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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00269 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JWNU
Affaire : URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]-[M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Mme [G], juriste contentieux, munie d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
DEFENDEUR
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. GAULTIER, assesseur employeur/travailleur indépendant,
Assesseur : M. H.ONFRAY, assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 05 janvier 2026, assistée de E. ELYSEYAN, Greffier lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
Par courrier recommandé du 17 juin 2025, Monsieur [W] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 27 mai 2025 et signifiée le 2 juin 2025 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre Val de Loire, relative à des cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de décembre 2022 et décembre 2023, pour un montant global de 3.579,20 €.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/269.
Par courrier recommandé du 19 juillet 2025, Monsieur [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 24 juin 2025 et signifiée le 2 juillet 2025 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre Val de Loire, relative à des cotisations et contributions sociales dues au titre de la régularisation 2019 et des mois de février 2020 et novembre 2023, pour un montant global de 1.602 €.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/314.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 3 novembre 2025 et ont fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 5 janvier 2026, Monsieur [M], régulièrement cité par l'[M], ne comparaît pas.
Aux termes de ses courriers de saisine de la juridiction, il indique qu’il a demandé à plusieurs reprises des explications sur la dette ainsi que sur l’imputation des sommes prélevées sur son compte. Il précise qu’il trouve les sommes qui restent dues très élevées par rapport au résultat de son entreprise alors qu’il subit toujours des prélèvements depuis son départ à la retraite en juillet 2024. Il indique qu’il perçoit une petite retraite et qu’il n’est pas en capacité de régler les sommes demandées.
L’URSSAF demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des recours RG 25/269 et RG 25/314 ;
— débouter Monsieur [M] de ses oppositions à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— valider la contrainte du 27 mai 2025 pour un montant de 3.579,20 € ;
— condamner Monsieur [M] au paiement des causes de la contrainte du 27 mai 2025 pour 3.579,20 € soit 3.205,20 € de cotisations et 374 € de majorations de retard restant dues sur les échéances de décembre 2022 et décembre 2023 ;
— valider la contrainte du 24 juin 2025 pour un montant de 1.602 € ;
— condamner Monsieur [M] au paiement des causes de la contrainte du 24 juin 2025 pour 1.602 € soit 1.003 € de cotisations et 599 € de majorations de retard restant dues sur la période de régularisation 2019, les échéances de février 2020 et novembre 2023 ;
— condamner Monsieur [M] au paiement des frais de signification des contraintes.
L’URSSAF expose que Monsieur [M] est soumis au régime de la sécurité sociale des travailleurs indépendants en raison de son activité indépendante exercée du 3 janvier 1994 au 1er juillet 2024, et est redevable à ce titre des cotisations et contributions sociales obligatoires.
Elle indique que la régularisation 2019 a généré un complément de cotisations de 7.238 € appelé en 2019. Cette régularisation n’ayant pas été réglée à la date d’exigibilité, elle précise que Monsieur [M] doit régler une somme de 454€ au titre des majorations de retard.
Il en est de même des cotisations appelées en février 2020 qui n’ont pas été réglées à la date d’échéance, ce qui a donné lieu à des majorations de retard d’un montant de 95 €.
Elle ajoute qu’il reste redevable d’un solde de 551,20 € sur l’échéance de décembre 2022, soit 321,20 € de cotisations et 230 € de majorations de retard.
Enfin, la somme de 3.887 € de cotisations a été appelée sur les mois de novembre et décembre 2023, lesquelles n’ont pas été réglées, de sorte que doit s’ajouter la somme de 194 € au titre des majorations de retard.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS :
A titre préliminaire, il convient d’ordonner la jonction entre les affaires qui présentent un lien entre elles et qu’il apparaît opportun de juger ensemble dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Les instances enregistrées sous les n° 25/269 et 25/314 seront jointes sous le n°25/269.
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
Monsieur [M], qui a exercé une activité sous le statut de travailleur indépendant du 3 janvier 1994 au 1er juillet 2024, est redevable à ce titre des cotisations et contributions sociales obligatoires.
L’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
II.-A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. »
Sur le bien fondé de la contrainte du 27 mai 2025
L’URSSAF justifie du calcul du solde des cotisations dues au titre des mois de décembre 2022 et décembre 2023 pour un montant global de 3.579,20 €.
S’agissant des échéances dues au titre du mois de décembre 2022, Monsieur [M] a déclaré un revenu de 11.705 € et 5.192 € de charges sociales en 2022, de sorte qu’il est redevable de la somme de 3.872 € au titre de ses cotisations 2022.
Sur l’année 2022, il est également redevable du complément de cotisations généré par la régularisation des cotisations 2021. Elle précise que les cotisations provisionnelles 2021 avaient été calculées sur ses revenus 2020 (8.093 € de revenus et 802 € de charges sociales) alors qu’il a finalement déclaré des revenus 2021 de 12.324 € et 269 € de charges sociales, ce qui a généré un complément de cotisations de 1.226 € appelé en 2022.
Il est donc redevable d’une somme totale de 5.098 € au titre de l’année 2022, répartie selon un échéancier produit par l’URSSAF.
Au titre du mois de décembre 2022, l’échéancier indique qu’il était redevable de 3.160 € de cotisations et 230 € de majorations. Monsieur [M] a procédé à des versements à hauteur de 2.838 €, de sorte que reste dû un solde total de 551,20 €, soit 321,20 € de cotisations et 230 € de majorations de retard.
Monsieur [M] n’a pas réglé les cotisations appelées au mois de décembre 2023 pour un montant de 2.884 €, de sorte que ces cotisations restent dues, tout comme les majorations de retard d’un montant de 144 €.
Monsieur [M] se contente de contester les montants réclamés par l’URSSAF sur l’ensemble de ces périodes en indiquant qu’il les trouve trop élevés par rapport au résultat de son entreprise. Cependant, il n’explique pas les raisons pour lesquelles ces calculs seraient erronés (assiette inexacte ou non prise en compte de versements).
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 27 mai 2025 pour un montant global de 3.579,20 € (dont 3.205,20 € de cotisations et 374 € de majorations de retard) au titre des mois de décembre 2022 et décembre 2023, et de condamner Monsieur [M] au paiement de cette somme.
Sur le bien fondé de la contrainte du 24 juin 2025
L’URSSAF justifie du calcul du solde des cotisations dues au titre de la régularisation 2019 et des mois de février 2020 et novembre 2023 pour un montant global de 1.602 €.
S’agissant des cotisations dues au titre de la régularisation 2019 d’un montant de 454 €, l’URSSAF explique qu’il s’agit de majorations de retard qui ont été appliquées en raison des cotisations issues de la régularisation 2019 (qui a généré un complément de cotisations de 7.238 €) réglées tardivement, soit postérieurement à la date d’exigibilité.
Il en est de même s’agissant des cotisations appelées en février 2020 pour un montant de 824 € qui ont été réglées après la date d’exigibilité, ce qui a donné lieu à l’application de majorations de retard d’un montant de 95 €.
Enfin, aucun règlement n’a été enregistré pour les cotisations dues au titre du mois de novembre 2023 pour un montant de 1.003 €, de sorte que ces cotisations restent dues, ce à quoi s’ajoute la somme de 50 € au titre des majorations de retard.
Là encore, Monsieur [M] ne s’explique pas sur le caractère prétendument erroné des calculs réalisés par l’URSSAF.
En conséquence, il convient de valider également la contrainte du 24 juin 2025 pour un montant global de 1.602 € (dont 1.003 € de cotisations et 599 € de majorations de retard) au titre de la régularisation 2019 et des mois de février 2020 et novembre 2023, et de condamner Monsieur [M] au paiement de cette somme.
Il appartient à Monsieur [M] qui indique qu’il n’est pas en capacité de régler ces sommes de se rapprocher de l’organisme afin de solliciter un échéancier.
Monsieur [M] qui succombe sera condamné aux frais de signification des contraintes (76,04 € + 76,04 €), ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances n° 25/269 et 25/314 sous le n° 25/269 ;
DECLARE le recours de Monsieur [W] [M] recevable mais mal fondé ;
[T] la contrainte émise le 27 mai 2025 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Centre Val de [Localité 1] pour un montant global de 3.579,20 € (dont 3.205,20 € de cotisations et 374 € de majorations de retard) dû au titre des mois de décembre 2022 et décembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Centre Val de [Localité 1] une somme de 3.579,20 € (dont 3.205,20 € de cotisations et 374 € de majorations de retard) au titre des mois de décembre 2022 et décembre 2023 ;
[T] la contrainte émise le 24 juin 2025 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Centre Val de [Localité 1] pour un montant global de 1.602 € € (dont 1.003 € de cotisations et 599 € de majorations de retard) dû au titre de la régularisation 2019 et des mois de février 2020 et novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Centre Val de [Localité 1] une somme de 1.602 € (dont 1.003 € de cotisations et 599 € de majorations de retard) au titre de la régularisation 2019 et des mois de février 2020 et novembre 2023 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] aux frais de signification des contraintes (76,04 € + 76,04 €), ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 09 Février 2026.
C. FLAMAND P. GIFFARD,
GREFFIER PRESIDENTE
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