Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 20 nov. 2025, n° 25/01617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/01617 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFZV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 7]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01617 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFZV – M. [J] [V]
Ordonnance du 20 novembre 2025
Minute n° 25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6]
agissant par M. [X] [C] , directeur du grand hôpital de l’est francilien ,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] :
[Adresse 4],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [J] [V]
né le 28 Septembre 2002 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé à la demande d’un tiers au centre hospitalier de [Localité 6],
comparant, assisté de Me Anne-sophie LANCE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [T] [R] épouse [V]
née le 31 Décembre 1967
[Adresse 1]
[Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 20 novembre 2025
Nous, Noel LEUTHEREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 mai 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a prononcé, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques, sous la forme de l’hospitalisation complète, de M. [J] [V], à la demande d’un tiers en urgence, en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète de M. [J] [V].
Le 10 novembre 2025, le directeur de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 6] et au ministère public, lesquels, ainsi que le tiers demandeur des soins, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au le 20 novembre 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [J] [V] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Anne-Sophie LANCE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 20 novembre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12, ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du le magistrat du siège du tribunal judiciaire prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135 du code de procédure pénale, L. 3211-12, ou L. 3213-9-1 du code de la santé publique fait courir à nouveau ce délai.
Le conseil du patient soulève la nullité de la procédure en ce sens que les certificats médicaux mensuels établis dna le cadre de l’hospitalisation de M. [J] [V] ont été réalisés par les mèmes médecins. Cependant, il ressort de la procédure que le patient a été soumis alternativement à l’examen de deux médecins, le docteur [G] et le docteur [E].
Ainsi la démonstration d’une atteinte aux droits du patient n’est pas faite puisqu’il résulte du dossier de la procédure qu’une décision de maintien sous le régime de l’hospitalisation complète a été notifiée le10 novembre 2025 à M. [J] [V] et signée par ses soins, et que pleinement informée de ses droits, il a été mis en mesure de contester la décision de maintien sans pour autant le faire; que le moyen sera écarté
Il résulte des pièces du dossier, notamment de l’avis médical motivé du 5 novembre 2025, que l’état de M. [J] [V] nécessite toujours le maintien de l’hospitalisation complète au regard d’un contact qui reste difficile, une humeur facilement irritable, un discours désorganisé avec des idées délirantes polythématiques, un comportement inadapté outre une adhésion ambivalente aux soins avec un risque d’hétéro agressivité. Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [J] [V] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la malade et son environnement en danger.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025,
DECLARONS la procédure régulière ;
REJETONS le moyen de nullité soulevé ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [J] [V] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 6] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Euro ·
- Vérification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Commission ·
- Protection
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Régularisation ·
- Montant ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Global
- Carrière ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Date ·
- Contribution ·
- Algérie ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Civil
- Société générale ·
- Mobilité ·
- Compte ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Demande ·
- Virement ·
- Clôture ·
- Émetteur
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Acte authentique ·
- Procédure civile ·
- Contestation ·
- Procédure ·
- Dénonciation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Expertise ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Entreprise
- Propos ·
- Exploitation ·
- Procédure accélérée ·
- Lcen ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Responsable ·
- Magasin ·
- Élus ·
- Référé ·
- Droit syndical
- Victime ·
- Mutuelle ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- État antérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Boulangerie ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble ·
- Diligences
- Consorts ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Restitution ·
- Tableau ·
- Nullité ·
- Prescription ·
- Action ·
- Prix ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.