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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 nov. 2025, n° 25/55741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/55741 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQH4
N° : 1/MM
Assignation du :
16 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:14/11/25
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 novembre 2025
par Gauthier DELATRON, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A. MONOPRIX EXPLOITATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe BOUCHEZ-EL GHOZI, avocat au barreau de PARIS – #T0004
DEFENDERESSE
Madame [W] [U],
[Adresse 2]
[Localité 5]
et pour signification à son lieu de travail C/O MONOPRIX [Adresse 3]
représentée par Me Camille SOULEIL-BALDUCCI, avocat au barreau de PARIS – #A0638
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Gauthier DELATRON, Juge, assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025 à [W] [U], à la requête de la société MONOPRIX EXPLOITATION, laquelle, estimant que des propos contenus dans deux publications des 26 et 30 juin 2025 sur le réseau social Facebook constituent une diffamation publique envers un particulier, nous demande, au visa des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et 835 du code de procédure civile, de :
Ordonner à [W] [U] de procéder à la suppression de l’ensemble des publications diffamant [M] [L], responsable administrative au sein de la société MONOPRIX EXPLOITATION, en ce qu’elles contiennent les imputations diffamatoires suivantes :« tous ces droits [syndicaux] sont bafoués à Monoprix St Antoine par une RA [Responsable administrative] » ;« une RA qui décide de tout, qui décide de ne même pas payer les heures de délégation hors [badgeage] » ;« [une RA] qui méprise même les élus même les droits des élus. Je dis non. » ;« mais la grande question c’est qui la protège ? Pour qu’elle puisse être à l’aise pour agir comme ça. Qui la protège ? » ;« non à toute forme de mépris » ;« cette responsable administrative [dicte] sa loi (répressions, menaces et surveillance des salariés) dans le magasin au détriment [des] 2 responsables » ;
Et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans un délai de quarante-huit heures à compter de la signification de l’ordonnance ;
Se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
Condamner [W] [U] à payer à la société MONOPRIX EXPLOITATION la somme de 732,46 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en raison du préjudice matériel subi par la société MONOPRIX EXPLOITATION du fait des agissements fautifs d'[W] [U] commis au préjudice de la société MONOPRIX EXPLOITATION ;
Condamner [W] [U] à payer à la société MONOPRIX EXPLOITATION la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner [W] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Vu la signification de l’assignation au ministère public le 17 septembre 2025 ;
Vu la notification, en date du 25 septembre 2025, d’une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires par [W] [U], conformément aux articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la notification, en date du 30 septembre 2025, d’une contre-offre de preuve par la société MONOPRIX EXPLOITATION, en application de l’article 56 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu les dernières conclusions de la société MONOPRIX EXPLOITATION déposées à l’audience du 3 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par lesquelles elle maintient les demandes contenues dans son assignation et y ajoutant, sollicite le rejet de l’exception tirée de l’incompétence du juge des référés aux fins de prononcer la suppression des publications diffamatoires, ainsi que le débouté de la défenderesse de l’ensemble de ses prétentions ;
Vu les dernières conclusions d'[W] [U], déposées à l’audience du 3 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 6-3 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (ci-après « la LCEN »), L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire, 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme ainsi que 31, 32 et 123 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
Juger incompétent le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés ;A titre subsidiaire :
Juger la société MONOPRIX EXPLOITATION irrecevable en ses demandes ;Mettre hors de cause [W] [U] ;En tout état de cause :
Dire n’y avoir lieu à référé ;Débouter la société MONOPRIX EXPLOITATION de toutes ses demandes, fins et conclusions ;A titre reconventionnel :
Condamner la société MONOPRIX EXPLOITATION à verser à [W] [U] une provision de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; La condamner à verser une somme de 1 500 euros à [W] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;La condamner aux dépens.
À l’issue de l’audience du 3 octobre 2025, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les faits :
La société MONOPRIX EXPLOITATION a pour activité le commerce de détail alimentaire et non-alimentaire (pièce n°1 en demande).
[W] [U] est déléguée syndicale et représentante du personnel au sein du magasin Monoprix [Localité 8].
Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025 (pièce n°2 en demande), ont été constatés les éléments suivants :
Le 26 juin 2025, une vidéo appelant à un rassemblement le 28 juin 2025 au magasin Monoprix St Antoine a été publiée par le compte Facebook « Cgt monoprix », dans laquelle [W] [U], vêtue d’un gilet siglé CGT, tient les propos suivants face caméra, les propos jugés diffamatoires par la demanderesse étant ci-après reproduits en gras :
« Chers camarades bonjour, à travers cette vidéo je fais appel à vous.
Je vous fais appel pour venir nous soutenir le samedi 28 juin au Monoprix [Localité 8].
Pour nous, pour qu’ensemble nous puissions dénoncer et revendiquer nos droits syndicaux et nos droits en tant qu’employés.
Car tous ces droits sont bafoués à Monoprix [Localité 8] par une RA [responsable administrative], une RA qui décide de tout, qui décide de ne même pas payer les heures de délégation hors [badgeage]. Qui décide qui convoquer, quand convoquer, qui méprise même les élus, même les droits des élus. Je dis non. Mais la grande question c’est qui la protège ? Pour qu’elle puisse être à l’aise pour agir comme ça. Qui la protège ?
Donc venez ensemble, avec nous, venez-vous joindre à nous, avec ensemble nous puissions dire non à ce genre de pratique.
Aujourd’hui c’est Monoprix [Localité 8], mais demain qui sait dans quel magasin ça va se passer, alors venons ensemble. Que personne ne se dise « non ça ne me concerne pas », ça nous concerne tous.
Parce que quand ça touche un élu de la CGT c’est toute la CGT qui est touchée, c’est toute la CGT qui est bafouée, alors unissons-nous nous ensemble, mettons-nous ensemble ce samedi 28 juin pour dire non à toute forme de mépris.
Merci. »
Le 30 juin 2025, le compte Facebook « Cgt monoprix » a republié le message suivant, initialement publié par le compte Facebook « Syndicatcgtmonoprixgambetta92 » :
« Plus de 600 tracts distribués à la clientèle, samedi 28 dernier, devant le Monoprix St Antoine ([Localité 7]) contre la main mise de la responsable administrative dans ce magasin alors qu’il y a un directeur et une sous directrice. Cette responsable administrative dite (sic) sa loi (répressions, menaces et surveillance des salariés) dans le magasin au détriment 2 responsables. Nous reviendrons tous les samedis du mois de juillet (5, 12, 19, 26) si le changement n’edt (sic) pas effectué !! ».
Le compte « Cgt monoprix » a accompagné cette republication du message suivant : « Nous revenir tous les samedis du mois de juillet, les 5, 12, 19 et 26, si rien ne change. La lutte est toujours là. On ne lâchera rien… ».
Par courrier du 24 juillet 2025 puis par acte de commissaire de justice le 28 juillet 2025, la société MONOPRIX EXPLOITATION a mis en demeure [W] [U] de supprimer la vidéo diffusée le 26 juin 2015 ainsi que l’ensemble des publications similaires à caractère diffamatoire, dans les deux jours suivant la première présentation de la lettre de mise en demeure (pièces n°4 et 5), aucune réponse n’ayant été apportée.
C’est dans ces circonstances qu’est intervenue la présente assignation.
Sur la compétence du juge des référés :
La défenderesse soulève, s’agissant de la demande tendant à la suppression d’un contenu publié sur un compte Facebook, l’incompétence du juge des référés au profit du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 6-3 de la LCEN et L.213-2 du code de l’organisation judiciaire, dès lors que cette prétention, qui tend à faire cesser un dommage résultant d’un service de communication en ligne, relève de l’application exclusive de la procédure accélérée au fond.
La société MONOPRIX EXPLOITATION, qui demande le rejet de cette exception d’incompétence, oppose que la procédure prévue à l’article 6-3 de la LCEN, dans sa version issue de la loi du 21 mai 2024 – laquelle apparaît au demeurant viser principalement les fournisseurs de services intermédiaires qui disposent de la possibilité technique de bloquer, retirer ou déréférencer les contenus illicites –, ne saurait être considérée comme une procédure spéciale venant déroger à la procédure prévue à l’article 835 du code de procédure civile.
Sur ce,
L’article 6-3 de la LCEN dispose que le président du tribunal statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond « peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».
L’article 835 du code de procédure civile prévoit quant à lui que « le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce, la demande de condamnation de la défenderesse à procéder à la suppression des publications litigieuses en ligne peut à la fois constituer une mesure propre à faire cesser un dommage, telle que visée à l’article 6-3 de la LCEN, et une mesure de nature à faire cesser un trouble manifestement illicite telle que visée à l’article 835 du code de procédure civile.
Tant la formulation adoptée par le législateur que la nature intrinsèquement différente des deux procédures ouvertes aux demandeurs excluent que la procédure devant le juge de la procédure accélérée au fond soit considérée comme une procédure spéciale, dès lors exclusive de la procédure de saisine du juge des référés, qui serait la procédure de droit commun.
Il sera souligné à ce titre-là très grande généralité des dispositions de l’article 6-3 de la LCEN, qui visent tous les dommages susceptibles d’être occasionnés par le contenu d’un service de communication au public en ligne, quelle que soit la nature du dommage et du service précités, et de nature à s’appliquer à des domaines du droit très divers dès lors qu’ils concernent un contenu mis en ligne sur internet. Il s’agit par conséquent de deux textes très généraux ne visant pas de fondement juridique précis qu’ils viendraient réglementer, de sorte que l’un ne saurait être considéré comme une procédure spéciale venant déroger à l’autre.
De plus, les conditions posées par les deux textes afin que soit prononcée la mesure sollicitée sont différentes, nécessitant pour l’une l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite quel qu’en soit le support, pour l’autre, un dommage quelconque occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, et confiant au juge des pouvoirs différents, le juge des référés statuant, sous le sceau de l’évidence, par une ordonnance dénuée de l’autorité de la chose jugée, tandis que le juge de la procédure accélérée statue au fond. Par ailleurs, les règles procédurales relatives à ces deux procédures diffèrent lorsque le défendeur réside à l’étranger, le juge de la procédure accélérée au fond ne pouvant fixer l’examen de l’affaire avant trois mois, quand le juge des référés peut le faire après quinze jours, permettant ainsi une réponse plus rapide à des problématiques urgentes.
Enfin, il sera rappelé que la procédure de référé permet à la fois de solliciter une mesure propre à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, mais également, comme en l’espèce, l’allocation d’une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts, mesure qui ne peut être demandée devant le juge de la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 6-3 précité.
Il ressort de ces éléments que la saisine du juge des référés et la saisine du juge de la procédure accélérée au fond constituent deux procédures de nature différente, chacune pouvant présenter des avantages et des inconvénients pour les demandeurs qu’il leur revient de peser afin de faire valoir leurs droits en justice. S’il ressort des travaux parlementaires que le législateur a souhaité, en adoptant l’article 6.I.8 devenu 6-3 de la LCEN, ouvrir une voie qu’il jugeait plus efficace pour les demandeurs, il n’en résulte pas pour autant qu’il ait voulu fermer cette voie à ceux qui privilégieraient, pour la défense de leurs intérêts, la saisine du juge des référés.
Dès lors, il sera considéré qu’il entre dans le pouvoir du juge des référés de statuer sur la demande de suppression des publications litigieux sollicitée par la société MONOPRIX EXPLOITATION.
Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse :
La défenderesse sollicite de déclarer irrecevable l’action de la société MONOPRIX EXPLOITATION intentée à son encontre conformément aux articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile et de mettre hors de cause [W] [U], soulevant en premier lieu l’absence d’intérêt à agir de la demanderesse, son action ne se fondant sur aucun propos qui la viserait personnellement, celle-ci invoquant expressément des propos visant [M] [L], soit un tiers qui n’est pas partie à la présente instance. Elle soutient en deuxième lieu qu'[W] [U] est dépourvue de la qualité de défenderesse dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle est responsable des comptes Facebook en cause ou qu’elle aurait mis en ligne les publications litigieuses, si bien qu’elle n’est aucunement en mesure de réaliser la suppression des contenus sollicitée dans la présente instance.
La société MONOPRIX EXPLOITATION oppose qu’elle a bien un intérêt à agir, se prévalant d’un préjudice personnel du fait de la diffusion d’allégations diffamatoires relatives au prétendu non-paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail, qui relève de sa responsabilité et non de celle de sa salariée [M] [L], et invoquant la nécessité de faire cesser la diffusion d’allégations diffamatoires visant l’une de ses salariées du fait de ses fonctions au sein de MONOPRIX EXPLOITATION.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Conformément à l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En l’espèce, la société MONOPRIX EXPLOITATION a un intérêt légitime à agir à l’encontre d'[W] [U] dès lors que sans avoir à ce stade à démontrer le bien-fondé de son action, elle se prévaut d’un trouble manifestement illicite tenant à la publication de propos qu’elle estime diffamatoires à son égard – le magasin Monoprix Saint-Antoine y étant expressément visé – et qu’elle impute à la défenderesse, ainsi que d’un préjudice personnel qui en serait la cause.
Elle est dès lors recevable en son action.
Sur le trouble manifestement illicite tenant au caractère diffamatoire des propos :
Il sera rappelé que :
— l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;
— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la personne qui s’en plaint ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
*
La demanderesse observe en premier lieu qu’il n’est pas contesté qu'[W] [U] prononce les propos litigieux dans la vidéo diffusée le 26 juin 2025 et soutient que celle-ci l’a consciemment enregistrée aux fins de la voir diffuser sur le compte Facebook « Cgt monoprix », dès lors qu’elle s’y est exprimée en tant que déléguée syndicale au regard de son gilet siglé CGT et alors qu’elle procède à un appel à ses « camarades ».
Pour caractériser le trouble manifestement illicite au soutien de sa demande, elle considère que les propos litigieux du 26 juin 2025 sont diffamatoires à l’encontre de sa salariée et responsable administrative [M] [L], visée du fait de ses fonctions au sein de la société, et de la société MONOPRIX EXPLOITATION, en ce qu’ils leur imputent de bafouer des droits syndicaux et de ne pas rémunérer les heures de délégation conformément aux obligations légales et contractuelles, causant nécessairement un préjudice à la demanderesse en ce qu’ils portent atteinte à son honneur et à sa réputation. Elle conteste que ces propos s’inscrivent dans le cadre d’un débat d’intérêt général visant à défendre les intérêts des salariés élus dès lors qu’ils ont un caractère diffamatoire et que les exceptions de vérité et de bonne foi ne sauraient prospérer, notamment au regard de leur offre de preuve contraire.
[W] [U] demande à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé, en l’absence de trouble manifestement illicite. Elle soutient en premier lieu qu’il n’est pas établi qu'[W] [U], bien qu’intervenant dans la vidéo litigieuse, ait d’une part participée à sa diffusion sur le réseau social Facebook le 26 juin 2025, ni qu’elle ait publié le message litigieux du 30 juin 2025. Elle conteste en deuxième lieu le caractère diffamatoire des propos litigieux, faute de renfermer la précision imposée par l’article 29 de la loi précitée et de porter atteinte à l’honneur et à la considération de la défenderesse, s’agissant de jugements de valeurs et d’opinions, alors qu’ils s’inscrivent par ailleurs dans un conflit du travail qui justifie que puissent être employés des termes et expressions nécessairement polémiques. Subsidiairement, elle s’estime en mesure de démontrer la vérité des faits jugés diffamatoires devant le juge du fond dans le cadre de son offre de preuve, et à défaut, de se prévaloir du bénéfice de la bonne foi.
*
S’agissant des propos contenus dans la vidéo publiée le 26 juin 2025, il n’est pas contesté qu’ils ont été tenus par [W] [U], en sa qualité de déléguée syndicale CGT ainsi qu’il ressort des propos et du gilet qu’elle porte, dans le cadre d’un appel à ses « camarades » en vue d’un rassemblement le 28 juin au magasin Monoprix Saint-Antoine pour « dénoncer et revendiquer [leurs] droits syndicaux et [leurs] droits en tant qu’employés ». Au regard de ces éléments, compte tenu de la nature de son intervention, il est manifeste que l’intéressée a procédé à cette vidéo dans le but de la voir diffuser. Le caractère public des propos litigieux s’infère de leur mode de publication, sur un réseau social librement accessible.
Les propos litigieux consistent ainsi, dans ce contexte, en une dénonciation du comportement d’une responsable administrative (« une RA »), non nommée, du magasin Monoprix Saint-Antoine, à laquelle il est reproché de bafouer les droits syndicaux et des employés (« tous ces droits sont bafoués à Monoprix [Localité 8] par une RA »), de décider de tout et de mépriser les élus et leurs droits (« qui méprise même les élus, même les droits des élus », « non à toute forme de mépris »). Toutefois, faute de préciser notamment quels droits seraient bafoués, de quelle manière et ce au préjudice de quels employés, les termes ainsi énoncés restent trop généraux pour imputer à quiconque, de façon manifeste, des faits suffisamment précis, susceptibles de faire l’objet sans difficulté d’une preuve ou d’un débat contradictoire.
Il est également reproché à cette responsable administrative d’avoir « décid[é] de ne même pas payer les heures de délégation hors [badgeage] », fait plus précis mais qui apparaît en revanche davantage susceptible de porter atteinte à l’honneur et à la considération de cette responsable administrative, plutôt qu’à la société demanderesse elle-même, qui n’est pas visée dans les propos litigieux comme étant à l’origine de cette décision ni même comme l’ayant avalisée.
Si la suite des propos interroge une forme de toute-puissance de la responsable administrative en évoquant une protection dont elle bénéficierait (« mais la grande question c’est qui la protège ? Pour qu’elle puisse être à l’aise pour agir comme ça. Qui la protège ? »), là encore aucune imputation précise ne s’en dégage de façon manifeste, dès lors qu’aucune réponse n’est apportée, même par insinuation, à la question de savoir quelle personne pourrait lui fournir une protection et le cas échéant quelle serait la nature de cette protection.
Ainsi, le caractère diffamatoire des propos litigieux du 26 juin 2025 à l’encontre de la société demanderesse n’est pas suffisamment démontré, avec l’évidence requise en référé, pour constituer un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés.
S’agissant des propos publiés le 30 juin 2025, il n’est d’abord pas établi que la défenderesse a procédé à cette publication au moyen du compte Facebook « Cgt monoprix ». Par ailleurs, les propos querellés, qui critiquent la « mainmise » de la responsable administrative, non nommée, dans le magasin Monoprix Saint-Antoine, expressément cité, reprochant à celle-ci en particulier de « dicter sa loi » au détriment des « responsables », en se livrant à des « répressions », « menaces » et à la « surveillance des salariés », visent spécifiquement la responsable administrative et non pas la société demanderesse et ne renferment pas, avec l’évidence requise en référé, l’imputation d’un fait suffisamment précis pour faire l’objet, sans difficulté, d’une preuve ou d’un débat contradictoire, s’agissant d’une critique formée en des termes très généraux, les termes « répressions, menaces et surveillance des salariés » pouvant recouvrir une variété d’agissements dont il n’est pas précisé la teneur, les modalités ou les circonstances.
Dès lors, aucun trouble manifestement illicite imputable à la défenderesse et au préjudice de la société demanderesse, à raison des propos du 30 juin 2025, n’apparaît suffisamment démontré en l’espèce, qui justifierait l’intervention du juge des référés.
En outre, une offre de preuve de la vérité des faits a été notifiée par la défenderesse, sur la base de 11 pièces, qu’elle présente comme rapportant la preuve du fait : qu’elle s’est plainte du non-paiement de ses heures de délégation syndicale prises en dehors des heures de travail (pièces 1, 2 et 3) ; que l’inspection du travail a rappelé à l’employeur que ces heures devaient être payées conformément aux dispositions légales applicables au droit syndical (pièce 4) ; que cette atteinte au droit syndical a été commise par [M] [L], responsable administrative au sein du magasin Monoprix Saint-Antoine (pièces 5 et 6) ; que cette responsable a bénéficié d’une délégation de pouvoirs très étendue lui permettant de prendre des décisions et des initiatives à l’égard du personnel (pièces 5, 6 et 9) ; que cette responsable adopte des méthodes contestées par les salariés du magasin Monoprix Saint-Antoine telles que les menaces, des sanctions injustifiées et une surveillance du personnel (pièces n°5, 6, 10 et 11) ; que la CGT MONOPRIX a dénoncé la confusion des rôles et la gestion informelle du magasin Monoprix Saint-Antoine (pièces 5 et 6) et qu’était organisé le 28 juin 2025 un rassemblement pour dénoncer la répression dont sont victimes les élus de la CGT Monoprix Saint-Antoine (pièces 7 et 8).
La société demanderesse a quant à elle notifié une contre-offre de preuve, dénonçant 7 pièces.
Ainsi, même à considérer les propos litigieux comme diffamatoires à l’encontre de la société demanderesse, il est relevé en tout état de cause que les éléments de fait et de preuve présentée par les parties à l’appui de leur offre de preuve et de leur contre-offre de preuve ne permettent pas au juge de l’évidence qu’est le juge des référés de se prononcer sur l’exception de vérité des faits imputés, qui relève de la seule appréciation du juge du fond.
De même, la défenderesse sollicite subsidiairement le bénéfice de la bonne foi. Au regard des pièces produites et en ce que les propos litigieux apparaissent avoir été tenus dans un contexte d’expression syndicale qui autorise une appréciation plus large des limites de la liberté d’expression, il existe en l’espèce des éléments de conviction susceptibles d’être utilement discutés devant le juge du fond.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de trouble manifestement illicite, il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de débouter la société MONOPRIX EXPLOITATION de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive :
Si la défenderesse sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société MONOPRIX EXPLOITATION pour procédure abusive, invoquant la témérité fautive de cette dernière, il convient de relever qu’un établissement MONOPRIX étant cité dans les propos querellés, la demanderesse a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
Il convient par conséquent de rejeter cette demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Sur les autres demandes :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a lieu en conséquence de condamner la société MONOPRIX EXPLOITATION, qui succombe à l’instance, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à [W] [U] la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y a lieu de condamner la société MONOPRIX EXPLOITATION à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse ;
Rejette la demande de fin de non-recevoir formée par la défenderesse ;
Déboute la société MONOPRIX EXPLOITATION de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute [W] [U] de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
Condamne la société MONOPRIX EXPLOITATION à verser à [W] [U] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MONOPRIX EXPLOITATION aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6] le 14 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Gauthier DELATRON
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