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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 19 nov. 2024, n° 24/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 19 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00597 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUDS
du rôle général
S.A.S. [Adresse 27]
c/
S.A.S. COLAS FRANCE
et autres ASSOCIES
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
la SCP T
EILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
, la SELARL TACOMA
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
, la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
, Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
, la SELARL TACOMA
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.S. [Adresse 27], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 9] / FRANCE
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. SMA SA, prise en la personne de son représentant légalr
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. SERCA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
— La S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Compagnie d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
Direction Grands Comptes et International
[Localité 15]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. TMS INTERNATIONAL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 24]
[Adresse 28]
[Localité 8]
représentée par la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur de la société TMS INTERNATIONAL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de marché en date du 25 juin 2019, la S.A.S. [Adresse 27] a confié à la S.A.S. COLAS RHONE APLES AUVERGNE le lot « VRD – voirie » des travaux de construction du lotissement [Adresse 21] situé [Adresse 19].
La maîtrise d’œuvre des travaux a été confiée à la S.A.R.L. SERCA, assurée auprès de la S.A. ALLIANZ IARD.
La S.A.S. [Adresse 27] a déploré des désordres et non-conformités affectant l’enrobé du lotissement objet des travaux.
Une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la SMABTP laquelle aurait organisé une expertise amiable le 16 janvier 2024.
La S.A.S. [Adresse 26] expose ne pas avoir eu de retours de la part de la SMABTP et de la S.A.S. COLAS RHONE APLES AUVERGNE sur les suites de la procédure.
Par actes en date des 12 et 16 juillet 2024, la S.A.S. [Adresse 27] a assigné la S.A.S. COLAS FRANCE, venant aux droits de la S.A.S. COLAS RHONE ALPES AUVERGNE, la S.A. SMA, la S.A.R.L. SERCA et son assureur la S.A. ALLIANZ IARD devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 6 août 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 1er octobre pour appel en cause.
Par actes en date des 9 et 11 septembre 2024, la S.A.S. COLAS FRANCE et la SMABTP ont assigné la S.A.S. TMS INTERNATIONAL FRANCE et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, que leur soient rendues communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire sollicitées.
A l’audience des référés du 1er octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 22 octobre 2024 au cours de laquelle la jonction des procédures a été prononcée et les débats se sont déroulés.
La demanderesse a repris le contenu de son assignation.
La S.A. SMA, la SMABTP, la S.A.S. TMS INTERNATIONAL FRANCE, la S.A.S. COLAS FRANCE, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. ALLIANZ IARD ont formulé oralement des protestations et réserves.
La S.A.R.L. SERCA n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande, la S.A.S. [Adresse 27] verse notamment aux débats :
— un marché de travaux en date du 29 juin 2019,
— des courriers,
— des photographies.
En l’espèce, il est constant que la S.A.S. RUE 66 a confié à la S.A.S. COLAS RHONE ALPES AUVERGNE les travaux de voirie du lotissement [Adresse 21] dont elle a également confié la maîtrise d’œuvre à la S.A.R.L. SERCA.
Il est également constant que ces travaux présentent des désordres. En effet, les photographies produites mettent en évidence des traces de craquèlements et de fissurations de l’enrobé.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la S.A.S. [Adresse 27] et la SMABTP justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les appels en cause des sociétés TMS INTERNATIONAL FRANCE et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par la S.A.S. COLAS FRANCE et la SMABTP
La S.A.S. COLAS FRANCE et la SMABTP sollicitent que les opérations d’expertise judiciaire sollicitées par la S.A.S [Adresse 27] soient rendues communes et opposables au fournisseur des matériaux ayant servi à réaliser l’enrobé litigieux, la S.A.S. TMS INTERNATIONAL FRANCE et son assureur, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
En l’espèce, l’engagement de fourniture produit par la S.A.S. COLAS FRANCE permet de mettre en évidence qu’elle s’est fournie en matériaux « granulats laitiers » auprès de la S.A.S. TMS INTERNATIONAL FRANCE pour réaliser les enrobés litigieux.
En conséquence, il sera fait droit à la demande.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par la S.A.S. [Adresse 27] et la SMABTP, in solidum.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la S.A.S. TMS INTERNATIONAL FRANCE et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [O]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 25] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [E] [M]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 25] -
Demeurant [Adresse 17]
[Adresse 29]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 22] à [Adresse 23] ([Adresse 10]), en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que photographiés par la S.A.S. [Adresse 27], et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la S.A.S. RUE 66 et la SMABTP feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 janvier 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 30 octobre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE in solidum la SMABTP et la S.A.S. [Adresse 27] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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