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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 9 avr. 2026, n° 26/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Références : N° RG 26/00197 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PSE
N° minute : 26/00027
JUGEMENT
DU 9 AVRIL 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Charles DRAPEAU
GREFFIER (FF) : Nathalie MICKELSEN
SAISINE : 9 février 2026
1er APPEL : 19 mars 2026
DATE DES DEBATS : 19 mars 2026
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 9 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
M. [E] [P]
né le 10 Octobre 1991 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
et :
INVESTCAPITAL LTD
Chez [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
[2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
[3]
Chez [Localité 5] CONTENTIEUX
Service surendettement
[Localité 6]
non comparante
[4]
Chez [5]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
[6]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2025, M. [E] [P] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 9] d’une demande tendant à l’examen de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 30 septembre 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [E] [P].
Lors de sa séance du 30 décembre 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 84 mois, au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement de 316 euros et l’effacement de la dette à hauteur de 27866,59 euros à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées à la société [7] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2026.
La société [7] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2026, privilégiant la mise en place d’un moratoire de 12 mois compte tenu de la situation évolutive de la compagne de M. [E] [P] et de son possible retour à l’emploi.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 19 mars 2026.
M. [E] [P], qui comparaît en personne, ne formule aucune observation particulière. Il dit pouvoir tenir le plan prévu par la commission.
Les créanciers n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Néanmoins, par courrier reçu au greffe le 11 mars 2026, dont copie a été adressée au débiteur conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, la société [7] a réitéré les termes de son recours, préconisant la mise en place d’un moratoire de 12 mois.
La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Les mesures imposées ont été formulées le 30 décembre 2025.
Elles ont été notifiées à la société [7] le 9 janvier 2026.
La créancière a exercé son recours le 23 janvier 2026.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur le fond
L’article L.733-11 du code de la consommation prévoit que lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
Aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
— Sur la capacité de remboursement :
Les ressources mensuelles de M. [E] [P] sont de 2044 euros (1617 euros au titre de son revenu, outre 427 euros au titre de la prime d’activité).
Ses charges mensuelles sont évaluées, en partie forfaitairement, à la somme de 1728 euros.
Dans ces conditions, la somme retenue par la commission au titre de la mensualité de remboursement à hauteur de 316 euros apparaît fondée et adaptée.
— Sur la fixation et le montant des créances :
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, les créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la Commission.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L.733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder 7 années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En outre, l’article L.731-2 du même code, prévoit qu’avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, le montant des mensualités affectées au remboursement des dettes peut excéder la quotité saisissable des revenus en vue d’éviter la cession d’un bien immobilier constituant la résidence principale.
En l’espèce, compte tenu de la situation financière susvisée de M. [E] [P], âgé de 35 ans, la perspective d’une évolution favorable à moyen terme est mince, et à tout le moins hors de proportion avec le montant de leurs dettes, fixé à 54326,59 euros au 2 février 2026.
En outre, il résulte des éléments du dossier que M. [E] [P] n’a aucun patrimoine permettant de régler la totalité de ses dettes.
Néanmoins, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que le débiteur, s’il connaît une situation difficile, n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources mensuelles lui permettent d’une part de faire face à ses charges de vie courante, et d’autre part, d’affecter la somme de 316 euros au remboursement partiel de leurs dettes, ainsi que l’a fixé la Commission.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de la société [7] tendant à la mise en place d’un moratoire de 12 mois au regard de la situation de la compagne du débiteur, laquelle n’est pas partie au litige puisque non dépositaire du dossier de surendettement dont objet, sera rejetée.
A l’issue du plan, en application de l’article L.733-4, 2° du code de la consommation, le solde des créances sera effacé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la société [7] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de [Localité 9] ;
REJETTE le recours de la société [7] quant au fond ;
ANNEXE au présent jugement le plan de la commission et :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de M. [E] [P] sur 84 mois maximum ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit en conséquence, qu’à compter du 5 mai 2026 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des mois suivants, M. [E] [P] s’acquittera de ses dettes selon le plan annexé à la présente décision ;
4°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue ;
RAPPELLE qu’il revient à M. [E] [P] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution y compris une saisie immobilière à l’encontre des biens de M. [E] [P] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à M. [E] [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d’une nouvelle demande ;
INTERDIT à M. [E] [P] pendant la durée du plan précité d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [E] [P], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 9].
Ainsi jugé et mis à disposition le 9 avril 2026.
La greffière, Le juge,
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