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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 22/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 13]
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
[Courriel 15]
n°minute : 25/326
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 22/00187 – N° Portalis DB2V-W-B7G-F53Z
— ------------------------------
[F] [X]
C/
[3] [Localité 7] [Localité 9] [17]
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M. [X]
— [5]
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me BERBRA
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X]
né le 19 Juillet 1983 à [Localité 12], domicilié : chez Mme [S], [Adresse 10]
représenté par Maître Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocats au barreau de ROUEN, dispensés de comparution lors de l’audience du 31 mars 2025, dispensés de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
DÉFENDERESSE
[3] [Localité 7] [Localité 9] [17], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution lors de l’audience du 31 mars 2025, dispensée de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
L’affaire appelée en audience publique le 31 mars 2025, mise en délibéré au 02 Juin 2025, délibéré prorogé au 29 juillet 2025, réouverture des débats ce jour, les parties étant dispensées de comparution ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle social;
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement du 29 septembre 2023 auquel il sera fait expressément référence pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal a ordonné une expertise confiée au Docteur [D] afin qu’elle détermine si Monsieur [F] [X] présente un stress post-traumatique en lien avec l’accident du travail survenu le 09 juillet 2020. Cette expertise a été mise à la charge de la [3] [Localité 8] (Caisse, [5]).
Le 16 octobre 2024, l’experte a adressé au tribunal un procès-verbal de carence. Monsieur [F] [X] ne s’est pas présenté aux opérations d’expertise alors qu’il était régulièrement convoqué par courriers recommandés avec accusé de réception d’abord le 07 août 2024 puis le 23 août 2024.
Par ordonnance du 04 novembre 2024, le tribunal a constaté que Monsieur [F] [X] n’avait pas communiqué son adresse entière de sorte que les courriers émanant du tribunal, de la Caisse et de l’experte ne lui parvenaient pas. Il a maintenu, par l’intermédiaire de son conseil, sa demande d’expertise. Tenant à l’absence de diligence du demandeur, le tribunal a fait droit à cette demande et missionné le Docteur [M] [K] et mis les frais de cette expertise à la charge de Monsieur [F] [X].
Par courriel du 21 janvier 2025, l’expert a sollicité son dessaisissement celui-ci étant pleinement compétent pour les problématiques liées à l’addiction qui n’intéressent pas la cause.
Par courrier du 28 février 2025, le conseil de Monsieur [F] [X] a indiqué à la Caisse et au tribunal que la mesure d’expertise était vouée à l’échec, en l’absence de versement d’une consignation de la part de son client.
Par courrier du 25 mars 2025, la Caisse a indiqué qu’elle se joignait à cette demande formée au visa de l’article 828 du Code de procédure civile. Elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal concernant la désignation d’un second expert. Le cas échant, elle sollicite une mesure médicale sur pièces, plus adaptée en l’espèce.
L’affaire a été initialement mise en délibéré au 02 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 29 juillet 2025. Les débats ont été réouverts au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 271 du Code de procédure civile « A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner. »
La décision du 04 novembre 2024 ordonné à Monsieur [F] [X] de consigner la somme de 800 euros sous un mois sous peine de caducité de la mesure d’instruction. Le jugement a été notifiée à Monsieur [F] [X] par courrier recommandé avec accusé de réception dont la référence est : 2C 173 359 08885 7. Le courrier a été présenté à l’adresse suivante « Chez Mme [S], [Adresse 11] » le 14 novembre 2024. Le courrier a été réceptionné le 23 novembre suivant. Monsieur [F] [X] avait donc jusqu’au 23 décembre 2024 pour consigner.
Force est de constater qu’à ce jour, aucune démarche n’a été entreprise en ce sens par Monsieur [F] [X]. La mesure d’instruction est donc devenue caduque. Le tribunal tirant conséquence de cette caducité rejette donc le recours de Monsieur [F] [X].
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, statutant en qualité de Présidente de la formation de jugement du pôle social et en qualité de juge de la mise en état, par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
CONSTATONS l’absence de versement de la consignation de l’expertise ordonnée par le [14] [Localité 9] le 04 novembre 2024 ;
DÉCLARONS caduque la mesure d’expertise ordonnée le 04 novembre 2024 ;
ORDONNONS que l’affaire soit fixée en audience de pladoirie à la date du 13 octobre 2025, 09h30, [Adresse 1], la présente décision valant avis d’audience ;
FAISONS droit à la demande des parties de voir l’affaire jugée sans débat public ;
ORDONNONS la dispense de comparution des parties à l’audience du 13 octobre 2025 ;
INVITONS les parties à conclure au fond avant le 03 novembre 2025 et à déposer leurs écritures et pièces au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre par transmission dématérialisée PLEX ;
RENVOYONS les parties et la cause à l’audience dématérialisée de mise en état du 03 novembre 2025 ;
RAPPELLONS que la présente Ordonnance est susceptible d’appel devant la [Localité 4] d’appel de [Localité 16] dans les 15 jours suivants sa notification.
Ainsi ordonné le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madame Cécile POCHON,
Présiente du Tribunal judiciaire du Havre
♦E-MAILCORPS_4♦
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 22/00187 – N° Portalis DB2V-W-B7G-F53Z
Service : [6]
Références : N° RG 22/00187 – N° Portalis DB2V-W-B7G-F53Z
Magistrat : Cécile POCHON
Monsieur [F] [X]
[3] [Localité 7] [Localité 9] [17]
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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