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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 4 sept. 2025, n° 24/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 14]
03.81.90.70.00
N° RG 24/00376 – N° Portalis DBXR-W-B7I-D2XW
Nature affaire : 48C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 04 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
[6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
comparante par écrit
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 2]
comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
[19], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
S.A. [8], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 10]
non comparante
[16] [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
[17], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 10 juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 04 Septembre 2025 et signé par Claudine MONNERET, Juge des contentieux de la protection et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [L] a bénéficié de précédentes mesures pendant 47 mois.
Le 13 août 2024, la [9], saisie le 2 août 2024 par Madame [Z] [L] aux fins d’ouverture d’une nouvelle procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Par décision du 28 novembre 2024, elle a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 37 mois au taux de 0 %.
Par courrier expédié le 5 décembre 2024, la [5] [Localité 12] a contesté cette décision qui lui avait été notifiée le 2 décembre 2024.
Par courrier expédié le 23 décembre 2024, Madame [Z] [L] a contesté cette décision qui lui avait été notifiée le 3 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 10 juin 2025.
Par courrier reçu au greffe le 3 juin 2025, la [5] [Localité 12] a indiqué se désister de sa contestation.
Madame [Z] [L] a actualisé ses revenus et charges, exposant qu’elle percevait le chômage et qu’elle avait emménagé dans un nouveau logement portant le loyer à 610 euros. Elle a déclaré un enfant en droit de visite et d’hébergement pour lequel elle verse une pension de 150 euros, et qu’elle percevait une pension de 150 euros pour l’enfant à charge. Elle a déclaré n’avoir pas d’autres charges à faire valoir. Elle a justifié du paiement par son conjoint d’une dette fiscale (IR 2022 SIP [Localité 13]) de 1631 euros à déduire du passif.
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience ou communiqué dans les conditions de l’article R713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Ayant été formée dans les trente jours de la notification des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, la contestation de la [5] [Localité 12] et de Madame [Z] [L] est recevable.
Sur le désistement de la [5] [Localité 12]
Il convient de constater le désistement de sa contestation par la [5] [Localité 12] expressément déclaré par courrier reçu au greffe le 3 juin 2025.
Sur l’actualisation du passif
Le juge doit apprécier la situation du débiteur au jour où il statue ; il peut ainsi réviser et actualiser l’état du passif déterminé par la commission.
Madame [Z] [L] a justifié du règlement par son conjoint de la créance [15] [Localité 13] de 1631 euros.
Il convient d’actualiser le passif, fixé par référence à celui retenu par la commission et sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 37867,69 €.
Sur les mesures imposées
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, il peut prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En application de l’article L733-1, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
L’article L733-7 permet de subordonner les mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
À l’exception du cas où le plan consiste en un moratoire, les mesures, dont la durée totale ne peut excéder sept années et doivent régler définitivement la situation de surendettement. Si la capacité contributive du débiteur ne permet pas d’apurer les dettes dans le délai maximal, une combinaison avec l’effacement des soldes est indispensable.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2.
Le forfait de base (632 € pour une personne seule + 221 € par personne supplémentaire) intègre les dépenses mensuelles d’alimentation, transport, habillement, dépenses diverses et mutuelle santé. Pour les trajets domicile-travail sur des distances conséquentes, la commission établit une proposition par référence au barème kilométrique fiscal pour les véhicules de plus faible cylindrée, pris en compte à hauteur de 50%. S’agissant de la mutuelle, si le montant excède significativement 63 €, en raison de l’âge ou de l’état de santé du débiteur, la commission prend en compte, en sus du forfait, le montant excédentaire.
Le forfait habitation (121 € pour une personne seule + 42 € par personne supplémentaire) correspond à la prise en compte des dépenses d’eau, d’énergie hors chauffage, de téléphone/internet et d’assurance habitation. Les dépenses de chauffage excédant le forfait (123 € pour une personne seule + 44 € par personne supplémentaire) peuvent être prises en compte sur présentation des justificatifs.
La situation de Madame [Z] [L], âgée de 34 ans, en recherche d’emploi, se présente comme suit au regard des éléments les plus récents :
revenus, dont contribution aux charges du conjoint : 2872,60 € ;
part des ressources nécessaires aux dépenses courantes : 2035,10 € ;
quotité saisissable : 635 € ;
capacité de remboursement retenue : 635 € ;
endettement total : 37867,69 €.
Au titre des charges, les forfaits ont été actualisés, et il a été tenu compte du nouveau loyer, ainsi que de la limitation de la pension versée à 150 euros.
Au titre des revenus, il été retenu les indemnités [11] (2187 €), la contribution du conjoint non déposant (535,60 €) et la pension alimentaire perçue (150 €).
L’état de surendettement est incontestable, avec une mensualité de remboursement de 545,28 €, correspondant à la quotité saisissable et permettant de faire face aux charges courantes.
Madame [Z] [L] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 47 mois, un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur la durée 37 mois, qui prendra effet en novembre 2025, avec effacement du solde des créances à l’issue.
Il convient de prévoir qu’en cas de non-paiement d’une mensualité au bénéfice des créanciers, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [Z] [L], le taux d’intérêt est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt.
Il sera rappelé à la débitrice l’interdiction, pendant toute la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge ou de la commission, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par la [5] [Localité 12] et Madame [Z] [L] contre les mesures imposées le 28 novembre 2024 par la [9] à son bénéfice ;
CONSTATE le désistement de sa contestation par la [5] [Localité 12] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement la créance du [15] [Localité 13] à la somme de 0 € ;
FIXE en conséquence le passif à la somme de 37867,69 € ;
FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante de Madame [Z] [L] à 2035,10 € et la mensualité de remboursement à 635 € ;
PRONONCE au profit de Madame [Z] [L] un rééchelonnement de l’ensemble des créances, sur un délai de 37 mois, sans intérêts, comme il est arrêté au plan annexé à la présente décision, qui s’appliquera à compter du mois de novembre 2025 ;
DIT que le solde des créances est effacé à l’issue ;
DIT que les versements mensuels devront intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 juillet 2025 ;
DIT que les créanciers devront fournir dans les meilleurs délais au débiteur tous documents nécessaires, tels que relevé d’identité et références bancaires, afin de permettre la mise en œuvre de ces mesures ; qu’à défaut, la date de la première mensualité sera retardée d’autant à l’égard du créancier défaillant ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières, et que les créances arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre des mesures ;
ORDONNE à Madame [Z] [L] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge ou de la commission, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés géré par la [4] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement qui sera notifié à Madame [Z] [L] et ses créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, et à la commission par lettre simple .
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, le 4 septembre 2025.
Le Greffier, Le Juge,
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