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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 21/14477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 21/14477 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVSJG
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDEURS
Madame [C] [N] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
tous représentés par Maître Natacha ANDRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2189
DÉFENDERESSE
Madame [V] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurent FILLUZEAU de la SELAS QUANTUM – CR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0064
Décision du 07 Mai 2026
2ème chambre
N° RG 21/14477 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVSJG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
Monsieur Robin VIRGILE, Juge
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 19 Février 2026, présidée par Madame Claire BERGER et tenue en audience publique, rapport a été fait par Monsieur Robin VIRGILE, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DES FAITS
Aux termes d’un testament olographe rédigé à [Localité 4] le 15 janvier 1993, [P] [N] a institué ses enfants [C] et [X] [N] légataires universels.
[P] [N], est décédé le [Date décès 1] 2016, laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété du 3 mai 2017 :
— [X] [N], son fils, qui a renoncé au legs universel sans renoncer à sa qualité d’héritier réservataire,
— [I] [K], son petit-fils, venant par représentation de sa mère, [C] [N], qui a renoncé tant au legs universel qu’à sa qualité d’héritière ab intestat.
Par exploit d’huissier en date du 22 novembre 2021, [C] [N] épouse [K], [X] [N] et [I] [K] ont assigné [V] [W] née [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fin essentielles que soit ordonné à celle-ci de restituer sous astreinte différentes œuvres d’art, et à titre subsidiaire qu’elle soit condamnée à payer une indemnité de réduction des donations excédant la quotité disponible.
Par ordonnance d’incident en date du 23 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté la demande de production des copies complètes des donations mentionnées dans la déclaration de succession (aux pages 8 à 14) de feu [P] [N], décédé le [Date décès 1] 2016,
— rejeté la demande de production de l’inventaire complet et valorisé des biens meubles dépendant de la succession dudit défunt, y compris de l’ensemble des sculptures, tableaux, bijoux, objets,
— rejeté la demande de production du patrimoine détaillé et chiffré de [P] [N] au 15 mars 2003.
Par bulletin en date du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a décidé de renvoyer à la formation de jugement l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription élevée par les demandeurs contre la demande reconventionnelle formée de délivrance du legs.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, [C] [N], [X] [N] et [I] [K] demandent au tribunal de :
« Vu le code civil et en particulier les articles 931, 931-1,1014, 1939, 2119, 2224, 2261 et 2262
Vu les pièces versées au débat
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DONNER ACTE à Madame [C] [N] (épouse [K]) de son désistement d’instance.
DECLARER recevable l’action de [X] [N] et [I] [K]
La JUGER bien fondée
CONSTATER/JUGER l’absence de présent d’usage, de don manuel et/ou de délivrance de legs
En conséquence :
DECLARER irrecevable car prescrite la demande en délivrance de legs de Madame [V] [E]
JUGER en conséquence que Madame [E] est déchue de son éventuel legs
ORDONNER à Madame [V] [E] de restituer à [X] [N] et [I] [K], les objets œuvres d’arts suivantes :
— Petite Danseuse, Pablo Gargallo, 1925
— Naples et le Vésuve, Albert Marquet
Ce, sous astreinte de 2.000,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
REJETER toute autre demandes, fins et conclusions de Madame [V] [E]
A titre subsidiaire
En tout état de cause
ORDONNER l’exécution provisoire
CONDAMNER Madame [V] [E] à payer à [X] [N], [I] [K] la somme de 8.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [V] [E] aux entiers dépens de l’instance »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, [V] [E] demande au tribunal de :
« Vu les articles 852 (présents d’usage), 894 (donations), 1340 (ratification ou exécution volontaire d’une donation), 1347 (commencement de preuve par écrit) 1348 (impossibilité morale de se procurer un écrit) et 2276 (la possession vaut titre) du Code Civil,
Vu l’article 757 du Code Général des Impôts (CGI) sur les dons manuels,
Vu l’article 2276 du Code civil sur la possession valant titre en fait de meubles et la prescription de 3 ans en matière de revendication contre un possesseur de bonne foi,
Vu les articles 32-1 et 700 du CPC,
et vu les articles 514, 514-1 et -2 du CPC (sur l’exécution provisoire),
IN LIMINE LITIS :
DONNER ACTE à Madame [C] [K] de son désistement d’instance,
REJETER la demande adverse de faire déclarer « irrecevable car prescrite l’action en délivrance de legs » concernant les deux œuvres visées dans les conclusions d’incident adverses, suite à la décision du juge de la mise en état selon laquelle ce point sera examiné au fond,
A TITRE PRINCIPAL :
Constater que les œuvres d’art dites « petite danseuse » (statuette de 1925) de Pablo GARGALLO et « Naples et le Vésuve » (tableau à l’huile sur toile d’Albert MARQUET) ont été l’objet de cadeaux d’usage consentis par le défunt au profit de Madame [V] [W] ;
Rappeler que les cadeaux d’usage ne sont ni rapportables, ni déclarables, ni taxables ;
Débouter en conséquence les consorts [N]-[K] de toutes leurs demandes de toute nature.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Constater que les œuvres d’art dites « petite danseuse » (statuette de 1925) de Pablo GARGALLO et « Naples et le Vésuve » (tableau à l’huile sur toile d’Albert MARQUET) ont été l’objet d’un legs par le défunt au profit de la défenderesse Madame [V] [W] ;
Rappeler que les legs sont en principe rapportables, mais constater qu’au cas d’espèce ils ne portent pas atteinte à la réserve héréditaire des demandeurs, ce legs n’excédant pas la quotité disponible,
Débouter en conséquence les consorts [N]-[K] de toutes leurs demandes de toute nature.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONSTATER que Mme [V] [W] est bien en possession (sans contestation de quiconque) des deux œuvres litigieuses depuis au moins le 15 mars 2003 (corrélativement à la note manuscrite du futur défunt), ce qui lui permet de se faire juger propriétaire de ces œuvres au titre de la règle « la possession vaut titre » et de faire échec à la demande adverse de prescription de la demande de legs en raison de la délivrance amiable du legs,
DECLARER et JUGER l’action en revendication adverse contre le possesseur de bonne foi prescrite puisqu’exercée au-delà du délai de 3 ans,
Dire et juger que Madame [V] [W] oppose utilement aux demandeurs la règle « la possession vaut titre » de l’article 2276 du code civil,
Débouter en conséquence les consorts [N]-[K] de toutes leurs demandes de toute nature.
A TITRE ENCORE PLUS SUBISIAIRE :
Débouter les consorts [N]-[K] de leur demandes d’ « indemnisation », tout simplement non chiffrée et donc irrecevable.
A TITRE INFINIMENT SUBISIAIRE :
Ecarter expressément l’exécution provisoire de la décision à intervenir y compris sur les frais et indemnités, si les demandes des consorts [N]-[K] sont acceptées.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir y compris sur les frais et indemnités, si les consorts [N]-[K] sont déboutés de leurs demandes et que les demandes reconventionnelles sont acceptées.
IN FINE :
Condamner les consorts [N]-[K] à payer au défendeur (Madame [V] [W]) la somme de 8.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC, vu tous les frais qu’il a exposés pour se défendre dans le cadre de la présente procédure,
Condamner les consorts [N]-[K] à payer au défendeur (Madame [V] [W]) la somme de 10.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Réserver tous autres éventuels moyens et demandes reconventionnelles ainsi que les dépens. »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2025.
A l’audience du 19 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur le désistement d’instance de [C] [N]
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, il résulte de l’article 395 du code de procédure civile que le désistement d’instance n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sans que cette acceptation ne soit nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, [C] [N], demanderesse, indique se désister de son instance, et ce désistement est parfait puisqu’il a été accepté par [V] [E], ce qui sera constaté au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d'[X] [N] et [I] [K] de déclarer irrecevable l’action en délivrance de legs
Au soutien de leur fin de non-recevoir, [X] [N] et [I] [K] font valoir que même à supposer qu’une note du défunt mentionnant que du mobilier est « réservé » à [V] [E], celle-ci n’a formé aucune demande de délivrance du legs supposé dans le délai de cinq ans ayant commencé à courir le 7 décembre 2016 et s’étant achevé le 7 décembre 2021.
[V] [E] estime qu’il y a eu une mise en possession amiable par le de cujus de son vivant, sans aucune opposition de ses enfants, ni de son vivant, ni même après sa mort.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1011 du code civil, « Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre « Des successions ». ».
Aux termes de l’article 1014 du même code, « Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. ».
L’article 2224 du code civil énonce que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
Enfin, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, aucune demande en délivrance de legs n’est formée, [V] [E] se limitant à demander qu’il soit constaté que les œuvres d’art litigieuses ont fait l’objet d’un legs, sans solliciter du tribunal d’ordonner à quiconque de le lui délivrer.
Il s’ensuit que le tribunal n’a pas à examiner la recevabilité d’une demande qui n’est pas formée, de sorte qu’il ne sera pas répondu à cette fin de non-recevoir au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de restitution par [X] [N] et [I] [K] des deux œuvres d’art
Au soutien de leur demande de restitution par [V] [E] de la « Petite Danseuse » de Pablo GARGALLO et de la « Baie de Naples » d’Albert MARQUET, [X] [N] et [I] [K] rappellent que l’expertise de 2004 sur laquelle s’appuie la défenderesse s’est déroulée en présence de [P] [N], témoignant qu’il avait conservé la possession de la chose. Ils indiquent avoir toujours connu ces deux œuvres lorsqu’ils rendaient visite à leur père, et qu'[V] [E] ne produit aucun élément corroborant qu’elle était en leur possession avant le décès de [P] [N] le [Date décès 1] 2016.
Concernant la note du 15 mars 2003, ils rappellent qu’elle ne fait à aucun moment état du terme de don, mais simplement de la remise concernant la statuette, et que cette note doit être comprise au regard des prêts très fréquents à des expositions et musées. Ils indiquent que ces œuvres se trouvaient au domicile commun de [P] [N] et d'[V] [W], qui vivaient en concubinage après l’établissement de cette note, de sorte qu’il n’y a pas eu de dépossession matérielle et irrévocable de [P] [N]. Ils estiment que l’attestation du fils de la défenderesse n’est pas probante, celui-ci n’ayant que constaté la présence des œuvres au domicile commun. Ils observent qu’aucune révélation de don manuel n’a été réalisée, alors que le défunt avait déclaré d’autres dons manuels.
Ils contestent au visa de l’article 852 du code civil la qualification de présent d’usage, en ce que la défenderesse ne justifie pas que le prétendu don aurait été fait pour une occasion particulière, aucun des attestants ne justifiant du lien entre le don allégué et l’hospitalisation du défunt en 2003. Ils indiquent que la condition liée à la situation de fortune de [P] [N] n’est pas non plus remplie alors que le patrimoine du de cujus n’était à son décès que de 1 292 164,93 euros, ou 5 158 172 euros en excluant les donations consenties de son vivant, de sorte que la donation alléguée ne peut caractériser un présent d’usage.
Sur le moyen subsidiaire d'[V] [E] tenant à considérer qu’elle a bénéficié d’un legs, ils exposent qu’aucune délivrance ne leur a jamais été demandée par celle-ci, alors que cette note n’a jamais été remise à un notaire ni déclarée. Ils observent que [P] [N] a conditionné ce prétendu testament à l’accord des deux enfants réservataires, montrant qu’il considérait que ces œuvres appartenaient à la famille, et qu’il estimait nécessaire l’accord unanime de ses membres pour en disposer. Or, ils avancent que ni [X] [N], ni [C] [N], ni [I] [K] n’ont consenti à un tel legs ainsi qu’en attestent les demandes aux fins de restitution des objets. Ils indiquent qu’à défaut d’avoir demandé la délivrance de son legs dans le délai légal, elle s’en trouve désormais déchue de sorte qu’ils sont les propriétaires exclusifs des deux œuvres d’art et doivent en recouvrer la possession.
Sur le moyen infiniment subsidiaire d'[V] [E] tiré de la possession paisible des œuvres, ils estiment au contraire que la possession de celle-ci est équivoque depuis le décès de [P] [N], et que [C] [N] a revendiqué la restitution des deux œuvres d’art les 24 avril 2017 et 7 juin 2017. Ils ajoutent que la possession est équivoque aussi en ce que ces biens s’apparentent à des souvenir de famille, légués à la mère de [P] [N] par son oncle. Ils indiquent que la possession était clandestine, car les héritiers n’ont jamais été informés d’un prétendu don manuel avant décembre 2021, qu'[V] [E] n’avait pas révélé.
*
[V] [E] s’oppose à la demande de restitution, et fait valoir que la remise des œuvres par [P] [N] a constitué un présent d’usage, qui n’était pas disproportionné au regard des facultés du donataire en 2003, le patrimoine du défunt étant de l’ordre de 42 600 000 euros. Elle explique qu’elle avait dès 2004 fait réaliser une évaluation, ce qui prouve qu’elle était en possession des œuvres dès cette époque.
[V] [E] explique que les deux œuvres d’art lui ont été données en remerciement de ses liens d’affection avec [P] [N] depuis 1984, alors que son père était lui-même un peintre majeur, [Q] [E].
[V] [E] fait valoir que [P] [N] lui avait remis une note en date du 15 mars 2003, dont l’authenticité n’a jamais été contestée, laquelle commence par « Annie ma chérie » et se termine par « avec tout mon amour et ma gratitude je t’embrasse », et fait état de la remise de la « petite danseuse de GARGALLO » et du fait que le MARQUET « Naples et le Vésuve » lui est réservé.
Elle rappelle qu’en février 2003, [P] [N] avait subi une lourde opération cardiaque, et qu’elle s’est occupée de sa convalescence, le cadeau de ces œuvres étant donc aussi un remerciement pour cette aide particulière, ainsi qu’en attestent [U] [L], [A] [W] et [B] [G]. Elle rappelle qu’avec [P] [N], ils avaient l’habitude de faire des voyages en France comme à l’étranger.
A titre subsidiaire, [V] [E] soutient que la note manuscrite précitée, si elle ne suffit à prouver l’existence d’une donation, constitue un testament olographe lui ayant consenti un legs particulier, qui s’explique par leurs liens depuis 1984.
Enfin, [V] [E] soutient toujours à titre subsidiaire que la possession est constante et paisible depuis 2003 puisque la remise des œuvres litigieuses est prouvée par la note manuscrite signée de [P] [N], de sorte que la règle selon laquelle la possession vaut titre fait échec à la demande de restitution.
Sur ce,
Selon l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
L’article 2276 du code civil énonce :
« En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. »
Selon l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Pour caractériser une donation, il est donc nécessaire de rapporter la preuve :
— du dépouillement irrévocable du prétendu donateur
— de son intention libérale
— de l’acceptation du bénéficiaire lors du vivant du donateur
Aux termes de l’article 931 du code civil, « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. »
Selon l’article 932 du code civil, « « La donation entre vifs n’engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu’elle aura été acceptée en termes exprès.
L’acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n’aura d’effet, ».
Aux termes de l’article 852 du code civil : « Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. »
Selon l’article 1011 du code civil, « Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre « Des successions ». ».
Aux termes de l’article 1014 du même code, « Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. ».
En l’espèce, à titre liminaire, il est précisé que si, d’une part, [V] [E] soutient avoir été gratifiée par le de cujus d’un présent d’usage ayant pour objet la « Petite Danseuse » de Pablo GARGALLO et la « Baie de Naples » d’Albert MARQUET, et si, d’autre part, [X] [N] et [I] [K] contestent toute donation, et à plus forte raison tout présent d’usage, il apparaît qu’il est uniquement nécessaire à la solution du litige de caractériser l’existence ou non d’une donation. En effet, il est indifférent qu’à la supposer existante, ladite donation constitue ou non un présent d’usage au regard du patrimoine de [P] [N], puisque les parties n’en demandent pas le rapport ni la réduction.
Il est également rappelé que les présents d’usage, quoiqu’obéissant à des règles spécifiques tant au plan civil que fiscal, constituent néanmoins des donations à part entière. Ainsi, si toutes les donations ne constituent pas des présents d’usage, celles-ci devant, pour revêtir cette qualification, rester mesurées au regard de la fortune du disposant et consenties à l’occasion d’un événement particulier, tout présent d’usage est en revanche une donation. Il en résulte qu’en se prévalant de l’existence d’un présent d’usage, [V] [E] se prévaut nécessairement de l’existence d’une donation.
La donation dont se prévaut [V] [E] n’ayant pas donné lieu à un acte notarié, elle n’a pu prendre la forme que d’un don manuel, ce qui n’est le cas qu’en présence d’une intention libérale, d’une acceptation et d’un dépouillement irrévocable du disposant par la remise de la chose.
S’agissant de la remise des œuvres litigieuses, [V] [E] produit une note manuscrite du de cujus en date du 15 mars 20023, dont l’authenticité n’est pas contestée, laquelle indique :
« Annie, ma chérie
Je te remets une petite danseuse de GARGALLO….
Cela se fait en accord avec [C] et [X] que j’ai tenus au courant de ma décision,
Qui concerne aussi le MARQUET « Naples et le Vésuve » qui t’est réservé
Avec tout mon amour et ma gratitude je t’embrasse. »
Il en résulte qu’il résulte des propres dires de [P] [N] que dès le 15 mars 2003, la « Petite Danseuse » de Pablo GARGALLO avait été remise à [V] [E]. En revanche, cette note ne prouve pas l’existence d’une remise dès le 15 mars 2003 de la « Baie de Naples » d’Albert MARQUET, [P] [N] se limitant à indiquer qu’il la « réserve » à [V] [E].
Toutefois, [V] [E] justifie aussi d’un courrier de [Z] [J], expert, en date du 10 juillet 2023, lequel indique : « Vous voudrez bien trouver ci-dessous les descriptifs estimatifs en valeur de réalisation à la date du 4 mars 2004, tels qu’ils faisaient partie d’un projet d’inventaire à usage privé que vous m’aviez demandé alors. Pour ce faire, je m’étais rendu précédemment à votre domicile parisien pour examiner les œuvres d’art en votre présence et celle de Monsieur [P] [N]. » et décrit ensuite les deux œuvres litigieuses.
Il en résulte que si la remise à [V] [E] de la « Baie de Naples » d’Albert MARQUET n’est pas prouvée dès le 15 mars 2003, il est en revanche établi que cette œuvre se trouvait à son domicile le 4 mars 2004 à l’occasion de la visite de l’expert.
Si [X] [N] et [I] [K] font valoir que cette expertise a été réalisée en présence de [P] [N], la mention sur le courrier de l’expert n’établit pour autant pas qu’il ait été présent en qualité de propriétaire desdites œuvres. En outre, cette expertise a été réalisée à la demande d'[V] [E], alors que les deux œuvres se trouvaient à son domicile dont aucun élément n’établit qu’il était aussi celui de [P] [N]. En effet, les liens d’affection entre [P] [N] et [V] [E] ne peuvent, à défaut de preuve en ce sens, faire présumer l’existence d’une vie commune à une même adresse. En outre, si [X] [N] et [I] [K] font état de prêts très fréquents d’œuvres d’art à des expositions et musées, ils ne produisent aucune pièce de nature à établir l’existence du prêt de ces œuvres par [P] [N] à [V] [E], de sorte qu’aucun élément n’accrédite la thèse d’un prêt dont il n’est pas soutenu que [P] [N] en ait demandé la restitution.
Il résulte de ce qui précède qu’il est suffisamment prouvé que les deux œuvres litigieuses ont été remises à [V] [E], avec un dépouillement irrévocable de [P] [N].
L’intention libérale de celui-ci est par ailleurs établie par les liens d’affection non contestés qu’il entretenait avec [V] [E], et résulte également des termes employés dans la note du 15 mars 2003, puisqu’il s’adresse à la défenderesse en l’appelant « Annie, ma chérie » et conclut son propos par une forte formule d’affection : « Avec tout mon amour et ma gratitude je t’embrasse. ».
Enfin, l’acceptation de la libéralité par [V] [E] se déduit, s’agissant d’un don manuel, du seul fait qu’elle a accepté la remise des œuvres, dont il n’est d’ailleurs pas démontré qu’elle ne s’en serait jamais départie, l’attestation de son fils indiquant avoir toujours vu ces œuvres à son domicile corroborant le contraire.
Peu important que [P] [N] n’ait pas déclaré ce don manuel à l’administration fiscale alors qu’il pouvait en avoir l’habitude, il est donc démontré par les éléments susvisés qu’il a donné à [V] [E] la « Petite Danseuse » de Pablo GARGALLO et la « Baie de Naples » d’Albert MARQUET. Compte tenu de cette libéralité, [X] [N] et [I] [K] ne peuvent donc en être les propriétaires puisque ces œuvres ne faisaient pas partie des biens de [P] [N] dont ils ont été saisis au décès de ce dernier. Par conséquent, leur demande en restitution de ces œuvres sera rejetée.
Aucun legs n’ayant été consenti à [V] [E], la demande de juger qu’elle en est déchue sera elle aussi rejetée.
Sur la demande d'[V] [E] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
[V] [E] demande au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, au motif que « le caractère abusif de l’action résulte amplement des développements ci-dessus ».
[X] [N] et [I] [K] s’opposent à cette demande en paiement de dommages et intérêts, et indiquent qu’alors que [V] [E] ne justifie pas être bénéficiaire de cadeaux d’usage, d’un don manuel ou d’un legs, ils ne font que revendiquer leurs droits sur les biens qui se trouvent dans la famille depuis des générations.
Sur ce,
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et il résulte de l’article 1240 du code civil qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément que [X] [N] et [I] [K], qui ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, aient agi à l’encontre d'[V] [E] avec une légèreté blâmable ou une intention de nuire.
En outre, [V] [E] n’explique pas le préjudice dont elle se prévaut.
Par conséquent, la demande d'[V] [E] en paiement dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, [X] [N] et [I] [K] seront condamnés aux dépens, et leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
[X] [N] et [I] [K] seront en outre condamnés à payer à [V] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance parfait de [C] [N] à l’égard d'[V] [E] ;
Rejette les demandes d'[X] [N] et de [I] [K] suivantes :
« JUGER en conséquence que Madame [E] est déchue de son éventuel legs
ORDONNER à Madame [V] [E] de restituer à [X] [N] et [I] [K], les objets œuvres d’arts suivantes :
— Petite Danseuse, Pablo Gargallo, 1925
— Naples et le Vésuve, Albert Marquet
Ce, sous astreinte de 2.000,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir. » ;
Rejette la demande de d'[V] [E] en paiement de dommages et intérêts d’une somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [X] [N] et [I] [K] aux dépens ;
Rejette la demande formée par [X] [N] et [I] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [X] [N] et [I] [K] à payer à [V] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 07 Mai 2026
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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