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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 28 févr. 2025, n° 24/00934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00934 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H35P
Société HYUNDAI CAPITAL [Z]
C/
[T] [P]
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 28 Février 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
Société HYUNDAI CAPITAL [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE,substitué par Me Delphine BERGERON DURAND avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉBATS à l’audience publique du : 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 05 septembre 2022, la S.A.S HYUNDAI CAPITAL [Z] a consenti à Monsieur [T] [P] et Madame [Z] [J] épouse [P] un contrat de location avec option d’achat concernant un véhicule KIA de type PROCEED GT LINE immatriculé [Immatriculation 8] d’une valeur de 30.478,00 euros TTC, moyennant le versement de 61 loyers d’un montant de 456,76 euros (hors assurances), avec un prix de vente final au terme de la location de 9.870,00 euros.
Madame [Z] [J] épouse [P] est décédée le 20 mars 2023.
La S.A.S HYUNDAI CAPITAL [Z] a adressé à Monsieur [T] [P] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.541,96 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 07 septembre 2023.
Le véhicule KIA de type PROCEED GT LINE immatriculé [Immatriculation 8] a fait l’objet d’une restitution le 20 décembre 2023 et a été vendu au prix de 8.400,00 euros au vu de son état accidenté.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 septembre 2024, la S.A.S HYUNDAI CAPITAL [Z] a fait assigner Monsieur [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] afin d’obtenir, sa condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 26.776,04 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens.
A l’audience du 18 décembre 2024,
La S.A.S HYUNDAI CAPITAL [Z], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Le tribunal l’a invitée à s’expliquer sur le moyen soulevé d’office tiré de la forclusion de son action et de l’irrégularité du contrat de crédit, notamment pour absence de FIPEN, de consultation du FICP, de notice d’assurance, de fiche dialogue, de vérification de la solvabilité et de bordereau de rétractation.
Monsieur [T] [P], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude a comparu et a fait état de son ignorance quant au prix de vente du véhicule à l’égard du financement duquel sa grand-mère était cocontractante. Il a fait état de sa situation personnelle et financière et a sollicité des délais de paiement.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
Aucune note en délibéré n’est parvenu au greffe dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’office du juge en matière de crédit à la consommation
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. De plus, l’article R 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Toutefois, selon l’article 16 du code de procédure civile, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la S.A.S HYUNDAI CAPITAL [Z] a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation.
II. Sur la demande en paiement :
— Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 05 juin 2023 et que l’assignation a été signifiée le 18 septembre 2024.
En conséquence, l’action de la S.A.S HYUNDAI CAPITAL [Z] sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
— Sur le bien-fondé de la demande
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule à l’article 5.A des conditions générales du contrat (page 1) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [T] [P] a cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A.S HYUNDAI CAPITAL [Z] lui a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 07 septembre 2023, restée sans effet.
En conséquence, Madame [Z] [J] épouse [P] était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur le droit aux intérêts
Selon l’article L312-29 du Code de la consommation, lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, comportant les extraits des conditions générales de l’assurance concernant le créancier, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Par ailleurs, lorsque l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable doit rappeler que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Lorsque l’assurance est facultative, l’offre préalable doit rappeler les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l’article L341-4 du même Code, que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant à ces conditions est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance que Madame [Z] [J] épouse [P] entendait souscrire comme l’indique l’offre de contrat de location avec option d’achat signée le 05 septembre 2022 par elle en qualité de co-locataire, mais qu’elle n’est assortie d’aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance concernant le créancier.
Cette information préalable à la conclusion du contrat a été délivrée à Monsieur [T] [P].
Rien n’empêchait l’organisme de crédit de l’adresser à Madame [Z] [J] épouse [P].
Il résulte de ces éléments qu’il n’est pas établi que le document présenté est celui remis à Madame [Z] [J] épouse [P] et que Madame [Z] [J] épouse [P] ne justifie pas de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance la concernant.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 05 septembre 2022, date de conclusion du contrat. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle).
Sur l’indemnité conventionnelle
Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé à l’article D312-16 du Code de la consommation.
la S.A.S HYUNDAI CAPITAL [Z] ayant été déchue de son droit aux intérêts contractuels, elle ne saurait se prévaloir des dispositions contractuelles prévoyant le versement d’une indemnité dont le montant est égal à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur le calcul des sommes dues
En cas d’irrégularité de l’offre préalable de crédit, l’article L 341-8 du Code de la consommation précise que l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L 312-39 du Code de la consommation.
Il en est de même de toute indemnité contractuelle relative à la résiliation du contrat.
Le prêteur est donc en droit d’obtenir la différence entre le capital emprunté et les versements effectués.
La créance de la S.A.S HYUNDAI CAPITAL [Z] s’établit comme suit au regard du décompte de la créance et de l’historique de compte arrêtés au 28 mai 2024 :
— Coût d’acquisition du véhicule : 30.478,00 euros ;
— Loyers réglés à déduire : 4.115,62 euros ;
— Prix de revente du véhicule à déduire : 8.400,00 euros ;
— Versements postérieurs à la résiliation : 0 euro
La somme due est ainsi de 17.962,38 euros.
III. Sur l’éventuel octroi de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Par décision spéciale et motivée il peut prévoir que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal.
En l’espèce, Monsieur [T] [P], comparant, justifie qu’il, occupe un emploi en contrat à durée indéterminée qui lui procure une rémunération mensuelle de 1 800 euros et qu’il vit seul sans enfant.
Dans ces conditions, au vu de sa volonté de faire face au paiement de sa dette, et de la situation respectives des parties, il convient d’accorder à M. [T] [P] des délais pour s’en acquitter en 23 mensualités de 300,00 euros et une 24eme et dernière mensualité qui soldera la dette.
IV. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [T] [P] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort ;
DECLARE recevable l’action de la S.A.S HYUNDAI CAPITAL [Z] ,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et au taux légal de la S.A.S HYUNDAI CAPITAL [Z] au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit par Monsieur [T] [P] et Madame [Z] [J] épouse [P], le 05 septembre 2022,
CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à la S.A.S HYUNDAI CAPITAL [Z] la somme de 17.962,38 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit par Monsieur [T] [P] et Madame [Z] [J] épouse [P], le 05 septembre 2022,
AUTORISE M [T] [C] s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 300,00 euros chacune et une 24 ème et dernière mensualité qui soldera la dette.
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la 1ère fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
DIT qu"en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte , suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant 7 jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible.
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts et pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision.
REJETTE la demande de la S.A.S HYUNDAI CAPITAL [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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