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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 28 févr. 2025, n° 24/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société c/ AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Jugement N°
du 28 FEVRIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/00659 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNQA / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[U] [O]
[P] [Z] épouse [G]
Contre :
Société AXA FRANCE IARD
Organisme CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [P] [Z] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 3]
tous deux ayant pour avocat postulant la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Céline REGY de la SCP LABROUSSE-REGY-ARMAND et associés, avocat au barreau de TULLE
DEMANDEURS
ET :
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Organisme CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 04 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] a été victime d’un accident de la circulation dans la nuit du 22 au 23 avril 2017, alors qu’il était passager ceinturé du véhicule conduit par sa compagne de l’époque, [V] [I], assurée auprès d’AXA.
Monsieur [O] a été admis au CHU de [Localité 9]. Le certificat médical initial du 1er juin 2017 fait état de :
— pétéchies intracérébrales bilatérales, sans effet de masse sur les structures médianes,
— fracas du massif facial avec complexe naso maxillo ethmoïdo fronto orbitaire et Lefort I, II, bilatéraux, et Lefort III gauche,
— multiples contusions parenchymateuses pulmonaires.
Monsieur [O] a, en outre, subi plusieurs interventions chirurgicales :
— Intervention de chirurgie maxillo-faciale le 4 mai 2017 durant près de 9 heures,
— Intervention le 10 mai 2017 pour une suture de la gencive,
— Intervention le 26 mai 2017 pour reprise du Le Fort I qui est déplacé, reprise des synthèses et mise en place d’une plaque palatine d’expansion, reprise de la synthèse de la jonction naso-maxillaire droite,
— Intervention d’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 15 novembre 2017,
— Opération d’édentation totale et rhinoseptoplastie avec greffe de cartilage septal et ostéotomie latérale le 11 juillet 2019.
Monsieur [O] a fait l’objet de deux expertises amiables, le 18 août 2017 et le 13 juin 2018 qui ont indiqué qu’il n’était pas consolidé.
Il a perçu plusieurs provisions :
— 5000 € en janvier 2018
— 10.000 € en juin 2018
— 10.000 € en septembre 2019.
Par ordonnance en date du 7 février 2023, le Juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [J] et condamné AXA à payer à Monsieur [O] une provision supplémentaire de 3.000 €.
Le 21 décembre 2017, la CPAM a fait connaître sa créance d’un montant à hauteur de 97.440,67 €.
Le Docteur [J] a déposé son rapport le 27 juin 2023.
Par acte extra-judiciaire en date du 31 janvier 2024, Monsieur [O] et Madame [G] ont saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir condamner AXA à réparer l’entier préjudice de Monsieur [O] fixé à la somme totale de 170.785,18 € de laquelle il conviendra de déduire les provisions déjà versées.
Selon leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA en date du 05 août 2024, Monsieur [O] et Madame [G] sollicitent de voir :
— CONDAMNER AXA France IARD à réparer l’entier préjudice de Monsieur [O] à la suite de l’accident de circulation survenu dans la nuit du 22 au 23 avril 2017, alors qu’il était passager ceinturé du véhicule conduit par sa compagne de l’époque, [V] [I], assurée auprès d’AXA France IARD.
— FIXER ainsi qu’il suit les préjudices de Monsieur [O] :
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Les dépenses de santé actuelles (sur justificatifs) : 2.386,35 €
La perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 9.273,33 €
L’assistance tierce personne temporaire : 1.100 €
Préjudices patrimoniaux permanents :
Les dépenses de santé futures : appareillage à prévoir : 1.763 €
L’incidence professionnelle : 50.000 €
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 8.962,50 €
Souffrances endurées : 30.000€
Le préjudice esthétique temporaire : 6.000 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 51.300 €
Préjudice esthétique : 10.000 €
TOTAL : 170.785,18 €
— CONDAMNER AXA France IARD à payer à Monsieur [O] la somme de 170.785,18 €, de laquelle il conviendra de déduire les provisions déjà versées.
— JUGER que l’indemnité offerte par AXA France IARD en réparation des préjudices de Monsieur [O] produira intérêts de plein droit au double de l’intérêt légal, à compter du 02 décembre 2017 et jusqu’au 11 juin 2024.
— JUGER que l’assiette de la sanction du doublement des intérêts légaux sera constituée par l’offre de l’assureur et les débours des organismes sociaux connus par ce dernier au moment de son offre, avant déduction des provisions versées, soit la somme de 201.166,17 €.
— En conséquence, CONDAMNER AXA France IARD à payer à Monsieur [O] les intérêts de plein droit au double de l’intérêt légal sur la somme de 201.166,17€, à compter du 02 décembre 2017 et jusqu’au 11 juin 2024.
— CONDAMNER AXA France IARD à payer à Madame [G] la somme de 8.000 € au titre de son préjudice d’affection.
— CONDAMNER AXA France IARD à payer à Monsieur [O] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER AXA France IARD à payer à Madame [G] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— DEBOUTER AXA France IARD de toute demande plus ample ou contraire aux présentes.
— DECLARER la décision opposable à la CPAM, régulièrement appelée à la cause.
— CONDAMNER AXA France IARD aux entiers dépens.
— JUGER que la décision sera assortie de l’exécution provisoire.
Selon ses dernières écritures régulièrement signifiées en date du 24 septembre 2024, la société AXA FRANCE IARD sollicite de voir :
— FIXER le préjudice de Monsieur [O] de la façon suivante :
— 2.386,35 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 6.450 € au titre des pertes de gains professionnels actuelles
— 735 € au titre de l’assistance tierce personne
— 5.000 € au titre de l’incidence professionnelle
— 7.468,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 15.000 € au titre des souffrances endurées
— 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 51.300 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 6.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
— ALLOUER à Monsieur [O] les sommes suivantes :
— 2.386,35 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 6.450 € au titre des pertes de gains professionnels actuelles
— 735 € au titre de l’assistance tierce personne
— 5.000 € au titre de l’incidence professionnelle
— 7.468,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 15.000 € au titre des souffrances endurées
— 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 51.300 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 6.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
— DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande au titre des dépenses de santé futures
— LIMITER la période du doublement des intérêts au 27 décembre 2023 jusqu’à la date de la signification des conclusions signifiées le 11 juillet 2024 valant offre sur l’assiette des sommes
offertes par AXA avant imputation de la créance
— DEBOUTER Madame [G] de sa demande au titre du préjudice d’affection, à titre subsidiaire lui ALLOUER la somme de 2.000 €
— REDUIRE dans de plus justes proportions la demande de Monsieur [O] au titre de l’article
700 du Code de procédure civile
— ECARTER l’exécution provisoire au-delà des sommes offertes par AXA,
— STATUER ce que de droit quant aux dépens dont distraction au profit de la SCP TKPV & ASSOCIES.
Régulièrement assignée, la CPAM de la Charente Maritime n’a pas constitué avocat.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures régulièrement signifiées, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, l’instruction de l’affaire a été close.
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 novembre 2024, et mise en délibéré au 21 janvier 2025, prorogé au 21 février 2025 puis au 28 février 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
— SUR LA GARANTIE D’AXA :
Il résulte des dispositions de l’article 2 et de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien du véhicule et les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, Monsieur [O] a été victime d’un accident de la circulation dans la nuit du 22 au 23 avril 2017, alors qu’il était passager ceinturé du véhicule conduit par sa compagne de l’époque, [V] [I], assurée auprès d’AXA.
Il n’est pas contesté qu’AXA assurait le véhicule conduit par Madame [I]., de sorte que la compagnie d’assurance AXA devra indemniser l’entier dommage subi par Monsieur [O] et résultant de l’accident dont il a été victime dans la nuit du 22 au 23 avril 2017.
— SUR LA REPARATION DES PREJUDICES :
I . PREJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Les dépenses de santé actuelles
En l’espèce, Monsieur [O] justifie que des dépenses de pharmacie à hauteur de 60,40€ sont restées à sa charge, ainsi que des dépenses liées à ses hospitalisations à hauteur de 2.325,95 € soit un total de 2.386,35 €. Cette somme n’est pas contestée par la défenderesse.
En conséquence, AXA sera condamné à payer à Monsieur [O] la somme de 2.386,35€ au titre des dépenses de santé actuelles.
2. La perte de gains professionnels actuelle (PGPA)
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il existe une perte de gains professionnels actuels du 23/04/2017 au 09/09/2019, c’est-à-dire de la date de l’accident à la date de la consolidation.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’avant l’accident, Monsieur [O] travaillait comme intérimaire et saisonnier, qu’au vu des justificatifs produits ses revenus de 2015 s’élevaient à la somme de 3.089,16 € et ceux de 2016 à hauteur de 774,65 €.
Présentant des revenus irréguliers, il sera retenu un revenu annuel de 2.250 €.
L’arrêt de travail imputable s’étendant sur une période de 2ans 4 mois et 16 jours, la perte de gains professionnels actuelle de Monsieur [O] s’élève à la somme de 6.450 €.
La compagnie AXA sera condamnée à verser à Monsieur [O] une somme de 6.450€ au titre des perte de gains professionnels actuelle.
3. L’assistance tierce personne temporaire :
L’expert a retenu : « [Localité 12] personne temporaire : 2h par jour du 01/06/2017 au 23/06/2017, 3 h par semaine du 24/06/2017 au 15/07/2017. »
Il convient de prendre une base horaire de 15 €.
— 2h par jour du 1er juin 2017 au 23 juin 2017 soit 20 jours :
2h x 20 jours x 15 € = 600 €
— 3 h par semaine du 24 juin 2017 au 15 juillet 2017 soit 3 semaines :
3h x 3 semaines x 15 € = 135 €
Soit un total de 735 €
La compagnie AXA sera condamnée à verser à Monsieur [O] la somme de 735 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
1. Les dépenses de santé future
Monsieur [O] sollicite la somme de 1.763 € au titre de ce poste de poste de préjudice.
Il résulte du rapport expertal que le Docteur [J] n’a pas considéré l’appareillage dentaire comme imputable, et ne retient pas de dépenses de santé futures.
En conséquence, Monsieur [O] sera débouté de cette demande.
2. Les préjudices professionnels
L’incidence professionnelle
Monsieur [O] sollicite la somme de 50.000 € au titre de ce poste de préjudice.
L’expert judiciaire, le Dr [J], indique qu’il n’existe pas d’incidence professionnelle.
Néanmoins, il n’est pas contesté que Monsieur [O], en raison des séquelles de l’accident, a été reconnu en qualité de personne handicapée avec un taux d’incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 80%.
Force est de constater que Monsieur [O] n’a pas une impossibilité de travail, mais une limitation des possibilités professionnelles offertes, de sorte que l’incidence professionnelle sera fixée à la somme de 10.000 €.
La compagnie AXA sera condamnée à verser à Monsieur [O] une somme de 10.000€ au titre de l’incidence professionnelle.
II – PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
A. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Monsieur [O] sollicite la somme de 8.962,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Le Docteur [J] a conclu :
« Total 100% : 23/04/2017 au 01/06/2017
15/11/2017 au 16/11/2017
10/07/2019 au 12/07/2019
Partiel 75 % : 02/06/2017 au 23/06/2017
Partiel 50 % : 24/06/2017 au 14/11/2017
Partiel 25 % : 17/11/2017 au 09/07/2019
13/07/2019 au 08/09/2019 »
Il convient de retenir une base journalière de 30 € compte tenu de l’état grave du demandeur durant plus de 40 jours dans plusieurs services, de la pose d’une sonde entérale et des interventions chirurgicales subies.
Les périodes de déficit seront indemnisées comme suit :
Total du 23/04/2017 au 01/06/2017 : 30 € X 40 jours = 1.200 €
Total du 15/11/2017 au 16/11/2017 : 30 € X 2 jours = 60 €
Total du 10/07/2019 au 12/07/2019 : 30 € X 3 jours = 90 €
Partiel à 75% du 02/06/2017 au 23/06/2017 : 30 € X 75% X 23 jours = 517,50 €
Partiel à 50% du 24/06/2017 au 14/11/2017 : 30 € X 50 % X 144 jours = 2.160€
Partiel à 25% du 17/11/2017 au 09/07/2019 : 30 € X 25% X 600 jours = 4.500 €
Partiel à 25% du 13/07/2019 au 08/09/2019 : 30 € X 25% X 58 jours = 435 €
TOTAL : 8.962,50 €
La compagnie AXA sera condamnée à verser à Monsieur [O] une somme de 8.962,50 € au titre du Déficit fonctionnel temporaire.
2. Souffrances endurées
L’expert a fixé les souffrances endurées à 4/7 pour tenir compte des douleurs physiques et psychologiques liées au traumatisme initial, aux hospitalisations, à la chirurgie.
L’ensemble de ces éléments justifie l’allocation d’une somme de 15.000 € au titre des souffrances endurées par Monsieur [O].
La compagnie AXA sera condamnée à verser à Monsieur [O] la somme de 15.000 € au titre des souffrances endurées.
3. Le préjudice esthétique temporaire
L’expert a fixé ce préjudice à 3,5/7 pour les blessures touchant la face.
S’agissant d’un préjudice temporaire tel que fixé par l’expert, il conviendra d’allouer la somme de 3.000 €.
La compagnie AXA sera condamnée à verser à Monsieur [O] la somme de 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
B. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
1. Déficit fonctionnel permanent
L’expert a fixé ce préjudice à 18% pour la persistance d’un retentissement psychologique à plus de 18 mois des faits sans syndrome de répétition, un trouble de la ventilation nasale, une édentation complète appareillable sur état antérieur, une limitation permanente de l’ouverture buccale.
Monsieur [O] était âgé de 24 ans lors de la consolidation.
La valeur du point qu’il convient de retenir au regard du taux et de l’âge de la victime est de 2.850 € soit le calcul suivant : 18 x 2.850 € = 51.300 €.
La compagnie AXA sera condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 51.300€ au titre du déficit fonctionnel permanent.
2. Préjudice esthétique permanent
L’expert a fixé ce préjudice à 3/7 pour la persistance des cicatrices et de la déformation du visage.
Au regard des pièces versées aux débats, il conviendra d’allouer la somme de 6.000 €.
La compagnie AXA sera condamnée à verser à Monsieur [O] la somme de 6.000 € au titre du préjudice esthétique permanent.
— SUR LA DEMANDE AU TITRE DU DOUBLEMENT DES INTERETS :
Monsieur [O] sollicite l’application des dispositions de l’article L211-9 et L211-13 du code des assurances ainsi que des dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 27 décembre 2023. Le demandeur sollicite l’application du doublement des intérêts à compter du 27 décembre 2023 jusqu’à la date du jugement devenu définitif.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la dernière provision versée par AXA date de 2019, ayant versé deux provisions pour un montant de 8.000 € dans les huit mois suivant l’accident, et que les transports ont été réglés à la place de Monsieur [O] jusqu’en mai 2020.
Le 9 octobre 2020, Monsieur [O] a adressé une partie de son dossier médical. Cependant, nonobstant un courriel en date du 25 juin 2021, adressé par AXA au conseil de Monsieur [O] afin d’obtenir de nouveaux éléments afin de pouvoir fixer une expertise finale permettant d’obtenir une date de consolidation et la créance des organismes payeurs, la suite des pièces médicales n’a pas été communiquée à cette dernière.
De sorte que la compagnie AXA n’a été en mesure de faire une offre qu’après dépôt du rapport d’expertise, pour laquelle elle avait un délai de 5 mois soit jusqu’au 27 décembre 2023.
En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts au double de l’intérêt légal sera limitée sur la période du 27 décembre 2023 jusqu’à la date de signification des conclusions signifiées le 11 juillet 2024 valant offre sur l’assiette de la somme offerte par AXA.
L’assiette de la sanction du doublement des intérêts légaux sera constituée par l’offre de l’assureur et les débours des organismes sociaux connus par ce dernier au moment de son offre, avant déduction des provisions versées, soit la somme de 201.166,17 €.
En conséquence, AXA France IARD sera condanmée à payer à Monsieur [O] les intérêts de plein droit au double de l’intérêt légal sur la somme de 201.166,17€, à compter du 27 décembre 2023 et jusqu’au 11 juin 2024.
— SUR LA DEMANDE AU TITRE DU PREJUDICE D’AFFECTION DE MADAME [G] :
Madame [G] sollicite la somme de 8.000 € au titre du préjudice d’affection.
Il est constant que le préjudice d’affection n’est alloué qu’aux victimes indirectes dans le cas d’un décès de la victime directe ou d’un préjudice corporel très important.
Le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [O] étant de 18%, il sera alloué à Madame [G] la somme de 2.000 €.
— SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, ne mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la compagnie AXA a la qualité de partie perdante au sens de ce texte.
En conséquence, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il y a lieu de condamner AXA à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 euros à Monsieur [O] et la somme de 500 euros à Madame [G].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [U] [O] les sommes suivantes :
— 2.386,35 € au titre des dépenses de santé actuelles
— 6.450 € au titre des pertes de gains professionnels actuelles
— 735 € au titre de l’assistance tierce personne
— 10.000 € au titre de l’incidence professionnelle
— 8.962,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 15.000 € au titre des souffrances endurées
— 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 51.300 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 6.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
DEBOUTE Monsieur [U] [O] de sa demande au titre des dépenses de santé futures ;
DIT que l’assiette de la sanction du doublement des intérêts légaux sera constituée par l’offre de l’assureur et les débours des organismes sociaux connus par ce dernier au moment de son offre, avant déduction des provisions versées, soit la somme de 201.166,17 € ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [U] [O] les intérêts de plein droit au double de l’intérêt légal sur la somme de 201.166,17€ à compter du 27 décembre 2023 et jusqu’au 11 juin 2024 ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [P] [G] la somme de 2.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [P] [G] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DECLARE la décision opposable à la CPAM de CHARENTES MARITIMES, régulièrement appelée à la cause ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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