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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 29 nov. 2024, n° 23/01864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE GAN ASSURANCES, S.A.R.L. ETS DE BATIMENT [ L ] ET FILS |
Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 29 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/01864 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JA6W / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[N] [P]
[U] [M]
Contre :
COMPAGNIE GAN ASSURANCES
S.A.R.L. ETS DE BATIMENT [L] ET FILS
Grosse : le
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies électroniques :
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [U] [M]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentés par Me Christine EVEZARD-LEPY de la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
COMPAGNIE GAN ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. ETS DE BATIMENT [L] ET FILS
[Adresse 7]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier, et lors du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 30 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] et Mme [M] ont fait construire leur maison d’habitation à [Localité 9].
Ils ont confié le lot terrassement gros oeuvre à la société [L], assurée par la société GAN Assurances selon devis du 20 décembre 2012.
Ils ont réglé six factures de cette entreprise entre le 20 juillet 2013 et le 10 novembre 2014 pour un montant total de 41 553,13 euros.
Le 11 décembre 2017, M. [P] et Mme [M] ont fait établir par un commissaire de justice un constat des fissures notamment au droit de trois fermes de la charpente.
La procédure de référé
M. [P] et Mme [M] ont obtenu la désignation d’un expert, M. [O], par ordonnance de référé du 13 mars 2018 au contradictoire des sociétés [L] et GAN Assurances.
L’expert a déposé son rapport le 7 mai 2021.
La procédure au fond
En ouverture de rapport, M. [P] et Mme [M] ont assigné, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, la société [L] et son assureur aux fins de condamnation de ceux-ci, in solidum, à leur payer le coût de la démolition reconstruction de la maison outre des frais annexes.
La société [L] n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions du 14 mars 2024 de M. [P] et Mme [M], signifiées à M. [L] le 21 mars 2024, demandant, principalement sur le fondement de l’article 1792 et suivant du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de condamner les sociétés [L] et GAN Assurances, in solidum, à leur payer les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :
— coût de la démolition/reconstruction de la maison : 345.720 €, avec indexation BT01 à compter du 7 mai 2021 (date du rapport) jusqu’au jour du paiement ;
— frais annexes (déménagement/réaménagement du mobilier + coût du relogement durant un an : 15.800 €, avec indexation BT01 à compter du 7 mai 2021 jusqu’au jour du paiement ;
— 400 € de frais de démontage des doublages intérieurs exposés pour les besoins de l’expertise,
— 5.000 € à chacun au titre de leur préjudice moral,
— les dépens de référé, d’expertise (15.223 €) et de la présente procédure,
— 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du 26 août 2024 de la société GAN Assurances, et la signification le 19 janvier 2024 à M. [L] de ses conclusions du 10 janvier 2024, formulant les mêmes prétentions à savoir :
— à titre principal, le rejet des demandes formées contre elle,
— à titre subsidiaire, cantonner le montant des travaux réparatoires à la somme de 13 800 euros, outre 400 euros de frais annexes et le rejet des autres demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la société [L] à supporter le montant de la franchise au titre de la garantie obligatoire et ordonner la déduction de la franchise opposable au titre des garanties facultatives,
— en tout état de cause, condamner in solidum M. [P] et Mme [M] aux dépens ainsi qu’à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les moyens des parties seront repris dans le corps des motifs de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation formée par M. [P] et Mme [M]
Moyens des parties
M. [P] et Mme [M] font valoir que les fissures constatées par l’expert sont structurelles, infiltrantes et évolutives, révélatrices de graves malfaçons et non conformités et relèvent de la garantie décennale du constructeur dès lors qu’elles portent atteintes à la solidité de l’ouvrage et à le rendent impropre à sa destination. Ils ajoutent que la structure de l’ouvrage étant affectée, seule une démolition reconstruction de l’ouvrage pourra y remédier de façon pérenne. Ils rejettent la solution de rebouchage des fissures et indemnisation de la moins-value de 97 000 euros proposés par l’expert dès lors qu’ils affirment ne pas pouvoir trouver dans ces conditions un futur acquéreur et être débiteurs de la garantie des vices cachés tandis qu’une partie de l’ouvrage, fondation et dalle, n’a pas été vérifiée au cours des opérations d’expertise.
Subsidiairement, ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice par la société [L] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, invoquant ses manquements dans l’exécution de sa prestation, faute notamment d’avoir posé des raidisseurs verticaux et chaînages, prestation qui leur a pourtant été facturée.
En défense, la société GAN Assurances affirme qu’il résulte de l’expertise que l’ouvrage est affecté de non-conformités au DTU et règles de l’art mais n’est affecté que de 2 ou 3 fissures inframillimétriques. Elle ajoute qu’il n’a pas été constaté d’infiltration ou passage d’air. Elle en conclut que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, la solidité n’étant pas compromise et faute de preuve que les fissures évolutives présenteront un caractère décennal avant l’issue du délai d’épreuve fin novembre 2024.
Subsidiairement, elle sollicite un contrôle de proportionnalité entre le dommage et la solution réparatoire, la démolition reconstruction étant, à son sens, une mesure disproportionnée au regard de la nature et de l’ampleur des désordres constatés. Elle rappelle que l’allégation d’un préjudice éventuel lié à la perte de valeur du bien ne saurait conduire à la démolition reconstruction de l’ouvrage dès lors que le préjudice doit être réparé en fonction de la gravité des désordres et des possibilités d’y remédier. Par ailleurs, elle soutient que la franchise est opposable à M. [P] et Mme [M] s’agissant du volet garanties facultatives et opposable à son assuré quant à la garantie obligatoire.
Réponse du tribunal
Sur la qualification des désordres
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Le désordre futur indemnisable est le désordre qui ne présente pas encore les caractéristiques du désordre décennal, mais dont on est certain qu’il les présentera avant l’expiration du délai décennal (3ème Civ., 29 janvier 2003, pourvoi n°00-21.091, publié).
En l’espèce, l’expert décrit les désordres en pages 24 et 25 de son rapport. Il convient de retenir que diverses fissures, plus importantes sur la façade Nord que sur la façade Sud, affectent l’enduit extérieur. Ainsi, en sus de microfissures et de petites fissures horizontales et d’une autre affectant le seuil d’une porte-fenêtre, les fissures observées partent du haut des façades et vont en s’amenuisant en largeur à mesure de leur descente celles affectant la façade Sud étant d’une largeur inférieur à 0.2 millimètres. Trois fissures présentes sur la façade Nord ont plus particulièrement été décrites par l’expert :
— une fissure verticale descendant jusqu’à environ 50 centimères du sol et de largeur maxima d’environ 0.6 millimètres lors de la première réunion d’expertise et mesurée lors d’une réunion postérieure de 1 millimètre,
— deux fissures d’environ 0.2 à 0.4 millimètres partant à environ 40 centimètres l’une de l’autre et à proximité de l’appui de la ferme se trouvant la plus au centre : la première en forme d’escalier et descendant jusqu’à environ 50 centimètres plus bas que le linteau de la porte-fenêtre se trouvant à proximité, la seconde verticale et d’une longueur de 70 centimètres.
Ainsi la matérialité des désordres de fissuration de l’enduit extérieur est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, intervenue tacitement en novembre 2014 ainsi que l’admettent les parties et qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant de leur qualification, l’expert indique en page 32 du rapport, que les fissures autres que les trois plus spécialement décrites, sont des “aléas” tandis que “les fissures d’une largeur de 4/10ème à un millimètre sur la façade Nord sont traversantes, comme constaté après le démontage localisé du doublage pour une d’entre elle et très vraisemblablement aussi pour les autres, compte tenu de leurs caractéristiques visibles depuis l’extérieur”. Il ajoute n’avoir pas constaté d’entrée d’eau au cours de ses opérations mais ajoutent que “les fissures présentent pour ce qui précèdent les caractéristiques nécessaires pour être infiltrantes à la fois à l’eau et à l’air”. Il explique en page 36 que les désordres et aléas constatés sont susceptibles d’évoluer jusqu’à la rendre impropre à sa destination et en page 37 que les désordres existent mais en l’état, ne sont pas très importants. Il convient également de relever qu’entre la première réunion d’expertise du 6 juin 2018 et la deuxième réunion du 18 juin 2019, l’expert note, page 9, que sur la façade Nord, les fissures se trouvent très légèrement moins ouvertes, cela en particulier pour celles en escalier. Aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage n’est rapportée par l’expert.
Il ressort de ces éléments que, s’il a été constaté le caractère traversant d’une seule fissure par l’expert, aucune infiltration à l’air et à l’eau du fait des fissures n’a été relevée de sorte qu’elles ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne présentent donc pas encore les caractéristiques du désordre décennal.
En outre, le délai d’épreuve expire en novembre 2024 et eu égard à la largeur des fissures, qui ont eu tendance à se refermer avec le temps sans que M. [P] et Mme [M] ne démontrent une autre évolution des fissures depuis le dépôt du rapport d’expertise en mai 2021, il n’est pas démontré que les désordres présenteront de manière certaine avant l’expiration de ce délai un caractère décennal.
En conséquence, les désordres constatés ne sont donc pas de nature décennale.
Sur la demande d’indemnisation formée contre la société GAN Assurances
La société GAN Assurances est assureur responsabilité décennale de la société [L].
Le désordre n’étant pas de nature décennale, la demande de M. [P] et Mme [M] sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation formée contre la société [L]
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
L’article 1231-1 du code civil énonce que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, la société [L] chargée du lot gros oeuvre de la construction par M. [P] et Mme [M], a réalisé des chaînages horizontaux en haut des murs mais ils sont régulièrement interrompus par chacun des pieds de ferme de la charpente, n’a pas exécuté de renforts de structure sur les angles rentrants de sorte que la structure maçonnée de l’immeuble se trouve non conforme aux règles de l’art et en particulier au DTU 20.1, les fissures et microfissures constatées se trouvant systématiquement au droit des discontinuités de chaînage correspondant aux zones d’appuis des fermes.
La société [L] a ainsi commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles en lien avec les désordres de fissurations et doit donc voir sa responsabilité contractuelle engagée.
Quant à la solution réparatoire des désordres, l’expert note que la seule réparation des fissures pour 11 500 euros HT ne remplacera pas les chaînages manquants de sorte que cette solution n’est, selon lui, pas pérenne. Pour autant, son sapiteur note dans le même temps que la remise en conformité de l’ouvrage implique des travaux de grande ampleur avec un résultat incertain (page 9 annexe 12 du rapport de l’expert) tandis que la réparation des seules fissures est fiable (page 43 du rapport), quand bien même il ajoute que “le problème est que l’on fait des travaux sur un support que l’on sait non conforme”. En effet, il n’en reste pas moins que les travaux des seules fissurations sont jugées fiables. Compte tenu de ces éléments et de la très faible évolution des fissures depuis la construction de l’ouvrage en 2014, la seule réparation des fissures s’impose et non la démolition reconstruction au résultat incertain pour un montant de 345 720 euros.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 7 mai 2021, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Par ailleurs, la somme allouée HT sera majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement.
Il sera en outre alloué aux maîtres de l’ouvrage une somme de 400 euros au titre des frais de démontage des doublages intérieurs exposés pour les besoins de l’expertise.
Les maîtres de l’ouvrage ne justifiant leur demande au titre d’un préjudice moral que sur le refus de l’assureur GAN Assurances de mobiliser sa garantie, leur demande à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles
La société [L], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens du référé incluant les frais d’expertise judiciaire.
Tenue aux dépens, la société [L] sera condamnée à payer à M. [P] et Mme [M] la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL ETS DE BATIMENT [L] ET FILS à payer à M. [N] [P] et Mme [U] [M] les sommes de :
— 11 500 euros HT au titre de la réparation des fissures,
— 400 euros au titre des frais de démontage des doublages intérieurs exposés pour les besoins de l’expertise,
DIT qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise de l’ouvrage sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 7 mai 2021 jusqu’à la date du présent jugement ;
REJETTE les demandes de M. [N] [P] et Mme [U] [M] formées contre la SA GAN ASSURANCES,
REJETTE les autres demandes de M. [N] [P] et Mme [U] [M]
CONDAMNE la SARL ETS DE BATIMENT [L] ET FILS à payer à M. [N] [P] et Mme [U] [M] la somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE la SARL ETS DE BATIMENT [L] ET FILS aux dépens, en ce compris les dépens du référé incluant les frais d’expertise judiciaire.
Le Greffier Le Président
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