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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 24/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 MARS 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Brahim, [E], assesseur collège employeur
Nadine, [K], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 21 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 Mars 2026 par le même magistrat
Monsieur, [O], [X] C/ CAF DU RHONE
24/00562 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZC35
DEMANDEUR
Monsieur, [O], [X]
né le 05 Février 1981 à, [Localité 2] (TUNISIE),
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Melkide HOSSOU, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
comparante en la personne de M., [I], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
,
[O], [X]
Me Melkide HOSSOU – T 96
CAF DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03/11/2019, Monsieur, [X], [O] a déposé auprès de la CAF du Rhône une demande de Revenu de Solidarité Active, dans laquelle il se déclarait comme étant marié avec Madame, [Y], [P] depuis le 30/10/2015, ayant à leur charge un enfant, [X], [D], né le 29/11/2017.
Un contrôle domiciliaire a été diligenté le 19/08/2022 dans le cadre d’une opération nationale relative aux contrôles de résidence. Et il est apparu que Monsieur, [X], [O] avait effectué l’intégralité de ses 5 dernières déclarations trimestrielles RSA hors du territoire français.
En date du 19/08/2022, le contrôleur a déposé un avis de passage fixant rendez-vous le 30/08/2022. Monsieur, [X], [O] sera absent le 30/08/2022. Un second avis de passage sera déposé ce même jour, pour un rendez-vous le 13/09/2022 qu’il n’honorera pas non plus.
Le 14/09/2022, le service Prestations de la CAF du Rhône informait Monsieur, [X], [O] de la suspension de ses droits à compter de septembre 2022 le contrôleur n’ayant pu le rencontrer à 2 reprises.
Après la suspension de ses droits, Monsieur, [X] se manifestera auprès du contrôleur et sera enfin rencontré le 12/10/2022 à son domicile par l’agent assermenté de la CAF. L’enquêteur mènera des investigations complémentaires auprès notamment de la CPAM et de l 'Académie du Rhône qui lui permettront de constater que l’intéressé n’a pas déclaré sa situation réelle.
Les investigations menées mettaient en évidence les éléments suivants :
— monsieur, [X] ne remplit pas la condition de résidence en, [Etablissement 1] au titre des années 2020, 2021 et 2022 avec plus de 122 jours d’absence par année, information relevée à la consultation du passeport de l’intéressé avec un séjour hors de France du 08/12/2019 au 11/03/2020, du 05/07/2020 au 06/10/2022 avec quelques jours de présence en France du 25/04/2021 au 28/04/2021, du 19/10/2021 au 31/10/2021 et du 19/06/2022 au 27/06/2022. Il a informé le contrôleur qu’il allait aussi s’absenter à compter du 15/10/2022,
— l’enfant à charge,, [D] né le 29/11/2017, n’a jamais été scolarisé en France (pièce 6), et vit hors de France avec sa mère,
— le compte de M., [X] ne fait apparaître que des prélèvements automatiques et virements de la CAF,
— monsieur, [X] n’a bénéficié d’aucun remboursement de soins en 2020, 2021, 2022,
— monsieur, [X] sous-louerait son logement,
— monsieur, [X] est inscrit comme auto-entrepreneur depuis le 17/05/2018 (pièce 7), mais il n’a jamais déclaré de chiffres d’affaires issus de cette activité en France.
Monsieur, [X] a systématiquement confirmé son profil lors de ses nombreuses déclarations trimestrielles et confirmation de situation faites sur caf.fr et notamment son adresse en France, ainsi que la présence et la scolarisation de son enfant, [D] (pièce 8).
Par courrier du 30/09/2022, le contrôleur a fait part des éléments relevés et des résultats de ses investigations à Monsieur, [X], [O], tout en l’informant qu’il disposait d’un délai de 10 jours pour communiquer ses observations (pièce 9). L’intéressé n’a pas répondu. Le contrôleur lui a alors adressé un complément à la procédure contradictoire en date du 12/10/2022, auquel l’allocataire a répondu par mail le 18/10/2022, être en désaccord avec ces constats.
A la suite des échanges avec l’allocataire, le contrôleur retiendra finalement un séjour à l’étranger du 08/12/2019 au 25/12/2019, puis du 01/03/2020 au 11/03/2020, les autres périodes restants inchangées.
La prise en compte des conclusions du contrôleur le 13/01/2023 a entraîné la régularisation du dossier de Monsieur, [X] déterminant sept indus pour un montant total de 27 259,13 €uros, pour la période de 01/2020 à 09/2022, qui lui ont été notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception du 20/01/2023 (pièce 12), et dont l’accusé de réception a été signé le 27/01/2023 (pièce 13) :
— un indu de RSA Socle d’un montant de 17 788,84 €uros, calculé pour les mois de 02/2020 à 08/2022,
— deux indus de Prime Exceptionnelle de fin d’année, dites primes de Noël, d’un montant total de 228,67 €uros au titre des mois de décembre 2020 et décembre 2021,
— un indu d’Aide Exceptionnelle de Solidarité, d’un montant total de 250 €uros, au titre de novembre 2020,
— un indu de Prime de Solidarité, d’un montant total de 150 €uros, au titre du mois de 09/2022,
— un indu d’APL de 6 766,75 €uros, de 03/2020 à 09/2022,
— un indu d’Allocation de Base de la Prestation d’accueil du jeune enfant d’un montant de 1 846.20 €uros, calculé au titre de la période de janvier 2020 à octobre 2020.
Seul l’indu d’Allocation de Base relève de la compétence du pôle social du TJ, les six autres indus relevant de la compétence exclusive du tribunal administratif.
Dans son rapport d’enquête, l’agent assermenté de la CAF a considéré qu’il y avait une répétition de fausses déclarations manifestes de Monsieur, [X], [O] quant à ses séjours prolongés à l’étranger. Dès lors, il a demandé que le dossier de Monsieur, [X], [O] soit soumis à l’examen de la Commission des Fraudes.
Lors de sa séance du 30/03/2023, la Commission des Fraudes a retenu la qualification de fraude et a proposé une pénalité de 505 €uros (pièce 14).
La Directrice de la CAF a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14/04/2023 (pièce 15), notifié à Monsieur, [X] les faits qui lui étaient reprochés et l’a informé qu’elle envisageait de prononcer une pénalité de 505 €uros à son encontre. L’intéressé a accusé réception de la lettre le 18/04/2023 (pièce 16). La notification précisait qu’il disposait d’un délai d’un mois pour formuler toutes observations orales ou écrites.
Monsieur, [X], [O] a, par courrier du 27/05/2023, présenté ses observations (pièce 17). Par courrier du 15/11/2023, la Directrice de la Caf du Rhône lui a répondu rappelant les textes appliqués au cas d’espèce et en l’absence d’éléments nouveaux lui a confirmé la suspicion de fraude (pièce 18).
Le 17/11/2023, la CAF a notifié la pénalité de 505 €uros à Monsieur, [X] (pièce 19), en application de l’article L.114-17-2 du code de la sécurité sociale, lequel en a accusé réception le 23/11/2023 (pièce 20).
Par requête du 07/02/2024, Monsieur, [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de solliciter l’annulation de la pénalité administrative de 505 €uros, invoquant l’absence de volonté de frauder.
Après plusieurs renvoi l’affaire a été retenue à l’audience du 21/01/2026.
A cette audience, M., [O], [X] a comparu représenté par son conseil Me, [W], qui a demandé au tribunal :
— d’annuler les décisions de la CAF de remboursement de l’indu de 2020 et de prononcé d’une pénalité pour fraude,
— de retenir la responsabilité de la CAF et de l’indemniser à hauteur du montant des prestations indument retenues,
— subsidiairement de condamner la CAF à lui payer les prestations de RSA, d’APL, de PAJE pour 2020, outre le paiement d’une indemnité de 1.500 €uros au titre de l’article 700.
M., [O], [X] prétend en premier lieu que les conclusions de la CAF sont irrecevables car signées car une personne n’ayant pas reçu délégation de la Directrice.
Il soutient ensuite que la procédure de sanction dont il a fait l’objet est irrégulière, car menée :
— par un agent non assermenté et non délégué pour procéder au contrôle des allocataires,
— sans respect du contradictoire,
— et à charge alors qu’il a dû faire face à un cas de force majeure qui ne saurait être qualifié de fraude.
Il ajoute que la CAF a commis des erreurs sur la durée de ses absences du territoire et a fait une mauvaise interprétation des textes en ce que toute absence de plus de 3 mois ne suspend pas les allocations pour l’avenir, mais qu’il a droit aux allocations pour les mois de présence en France.
Il explique ainsi que la mention d’une absence du 08/12/2019 au 11/03/2020 est inexacte car il était en voyage du 08/12/2019 au 25/12/2019 puis n’a plus quitté la France du 25/12/2019 au 09/03/2020, date à laquelle il est parti en Turquie pour 3 jours, soit jusqu’au 11/03/2020. Il est ensuite resté en France jusqu’au 05/07/2020 date de son départ en Tunisie en vacances. Il en conclut que le RSA comme la prestation jeune enfant lui sont dues sur les mois complets à savoir du 01/01/2020 au 01/06/2020.
Il soutient en outre que son fils, [D] est né et a grandi en France du 29/11/2017 au 05/07/2020.
Il explique qu’ensuite il n’a pu revenir en France du fait de la grossesse compliquée de son épouse et de la Covid 19 qu’elle a contractée. Il souhaitait revenir après l’accouchement mais les contraintes sanitaires et le refus du consulat de lui délivrer un visa pour son nouveau-né l’en ont empêché. Il prétend qu’il n’a jamais choisi de déménager en Tunisie comme la caisse l’affirme et qu’il s’est battu pour conserver son logement en France qu’il dément avoir sous-loué.
Il fait valoir enfin que les manquements de la CAF à son obligation d’information (notamment sur les conséquences d’une absence hors du territoire au-delà de 92 jours par année civile) l’ont conduit à se voir privé des prestations et l’ont placé dans une situation financière telle qu’il a risqué l’expulsion.
La CAF, [Localité 3] a comparu représentée par Monsieur, [I]. Elle sollicite le rejet des demandes de l’allocataire.
Elle prétend que, tant M., [I], rédacteur et signataire des conclusions, que l’agent contrôleur ont les compétences requises.
Elle soutient que M., [X] a organisé le transfert de sa résidence hors de, [Etablissement 1] en décembre 2019, et que les arguments invoqués par l’allocataire pour invoquer un cas de force majeure ne résistent pas à l’examen, ce d’autant que celui-ci n’a jamais signalé à la CAF ses difficultés soit-disant pour rentrer, ni interrogé les services sur les démarches qu’il devait accomplir, ce alors que les informations sont disponibles sur le site internet caf.fr.
Elle rappelle qu’au final M., [X] a séjourné 122 jours hors de France en 2020, 347 jours en 2021, 267 jours en 2022, de sorte que les fausses déclarations qu’il a renouvelées tous les trimestres alors qu’il était hors du territoire démontrent son intention frauduleuse.
Elle affirme que le principe du contradictoire a été respecté et qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré le 16/01/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité des conclusions communiquées par la CAF
Il ressort de la pièce 34 versée aux débats par la CAF que M., [L], [I] a bien reçu délégation de la Directrice de la CAF du RHONE le 12/05/2025, aux fins notamment de signer tout courrier à destination des allocataires et représenter la CAF devant les tribunaux judiciaires.
Par conséquent le moyen soulevé par M., [X] sera rejeté.
Sur la compétence de l’agent de contrôle
L’article L.114-10 du Code de la sécurité sociale dispose que les directeurs des organismes chargés du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés (…), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, (… ) Les constatations établies (…) font foi jusqu’à preuve du contraire.
En l’espèce, Madame, [G], [J] est agréée et assermentée comme en attestent les justificatifs fournis par la CAF (pièces 21 et 22).
M., [X] prétend qu’elle aurait également dû être déléguée par la Directrice. Néanmoins, il ne précise pas en vertu de quelle disposition cette obligation s’imposerait.
Par conséquent le moyen soulevé par M., [X] sera rejeté.
Sur le caractère contradictoire de la procédure
Conformément à l’article L.114-19 du Code de la Sécurité Sociale, le droit de communication permet aux agents des organismes d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies.
Selon l’article L.114-21 du Code de la sécurité sociale, l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne (…) à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.
Monsieur, [X] a été informé de la mise en œuvre du droit de communication à plusieurs reprises et n’a jamais sollicité la copie des documents en question.
La Caisse d’ allocations familiales du Rhône souligne que les allocataires avisés du passage d’un contrôleur à leur domicile sont invités à prendre connaissance de la Charte du contrôle sur place (pièce 35) mise en ligne sur le site caf.fr dans laquelle il est expressément mentionné que le contrôleur « peut également s’informer auprès de divers organismes ou tiers autorisés à lui communiquer des informations aux fins de recueillir tous renseignements nécessaires à la vérification de la situation ».
En outre, il ressort des pièces fournies par la CAF que l’agent assermenté a déposé dans la boîte aux lettres de Monsieur, [X] deux avis de passage les 19/08/2022 et 30/08/2022, sans succès, avis de passage mentionnant les documents réclamés pour le contrôle. Ce n’est que face à la suspension de ses droits à compter de septembre 2022 que Monsieur, [X] a enfin pris contact avec le contrôleur pour convenir d’un rendez-vous.
Si Monsieur, [X], [O] soutient que n’étant pas sur le territoire français lors du dépôt des avis de passage, il n’a pas pu être informé de ce que le droit de communication serait mis en œuvre, il convient d’observer que l’organisme social ne pouvait savoir que l’intéressé n’était pas en France, ce dernier ne l’ayant pas informé de son absence prolongée du territoire national.
Aussi, les allocataires ont le droit de demander la consultation des pièces de leur dossier par la Caf sur demande écrite adressée au Directeur en application des articles L.311-1 et s. du code des relations entre le public et les administrations. Aucune demande n’a été réalisée à ce titre.
Par la suite par courrier du 30/09/2022, le contrôleur a informé l’allocataire qu’elle avait usé, en application de l’article L.114-19 du Code de la Sécurité Sociale, du droit de communication auprès de l’Académie de, [Localité 1], de la, [1], de la French Bank et de l’Assurance maladie, les résultats de ces constatations étant joints.
Le contrôleur a également avisé l’allocataire de son droit d’accepter ou de faire des observations.
Elle a ensuite adressé un courriel le 12/10/2022 à Monsieur, [X], [O] pour obtenir des réponses complémentaires, notamment quant à la sous-location de son logement (pièce 33). Il aurait alors pu demander qu’une copie des documents obtenus lui soit transmise, ce qu’il n’a pas fait.
Il résulte de l’ensemble que le contradictoire a bien été respecté, notamment dans la mise en œuvre du droit de communication.
Sur l’indu
1/ Sur la condition de résidence
L’article L.512-1 du Code de la Sécurité Sociale :
« Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre ».
L’article R.512-1 du Code de la Sécurité Sociale :
« Pour l’application de l’article L. 512-1, la résidence en, [Etablissement 1] d’une personne assumant la charge d’un ou plusieurs enfants est appréciée dans les conditions fixées à l’article R. 111-2. Pour l’application de l’article L. 512-1, est considéré comme résidant en France tout enfant qui vit de façon permanente en France métropolitaine. Est également réputé résider en France l’enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire : 1 0) soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile ; 2 0) soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé des universités, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ; 3 0) soit un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l’année scolaire lorsqu’il est établi, dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné au 2 0 ci-dessus, que la famille a sa résidence principale en, [Etablissement 1] dans une zone frontalière, que l’enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d’enseignement et qu’il rejoint sa famille à intervalles rapprochés. Les organismes débiteurs de prestations familiales organisent périodiquement le contrôle de l’effectivité de la résidence en, [Etablissement 1]. Ce contrôle est, chaque fois que possible, opéré par rapprochement avec les vérifications opérées par un autre organisme de sécurité sociale ".
Selon l’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale sont considérées « résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain. Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire (…) ait un caractère permanent. (… ) La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire. (…) Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, (ne pas avoir transférer sa résidence hors du territoire métropolitain) sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année ».
L’article R.115-6 du Code de la Sécurité Sociale :
« Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l’article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité. Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent. La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations. La résidence en, [Etablissement 1] peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence ".
En l’espèce, le contrôleur a pu établir en consultant le passeport de Monsieur, [X] que ce dernier avait effectué des séjours hors de FRANCE au cours des périodes suivantes :
— du 08/12/2019 au 25/12/2019,
— du 01/03/2020 au 11/03/2020,
— du 05/07/2020 au 25/04/2021,
— du 29/04/2021 au 19/10/2021,
— du 01/11/2021 au 19/06/2022,
— du 28/06/2022 au 06/10/2022,
— puis à compter du 15/10/2022.
M., [X] soutient qu’il était en voyage du 08/12/2019 au 25/12/2019 puis n’a plus quitté la France du 25/12/2019 au 09/03/2020, date à laquelle il est parti en Turquie jusqu’au 11/03/2020, comme en atteste selon lui les pièces 14, 15 et 16 (copies de son passeport et réservation de vol).
Outre que les éléments produits ne nous apparaissent pas probants (car illisibles pour partie), il convient d’observer qu’ils n’ont pas d’incidence sur conclusions à en tirer puisqu’il en résulte en tout état de cause que l’allocataire a séjourné hors de France à compter du 05/07/2020, soit près de 6 mois en 2020.
S’agissant des séjours hors du territoire à compter du 05/07/2020, en 2021 et 2022, ils ne sont pas contestés.
Néanmoins, M., [X] invoque la force majeure l’ayant empêché de rentrer en France comme il l’avait prévu après ses 3 semaines de congés en Tunisie à compter du 05/07/2020. Il explique qu’il n’a pu revenir en France du fait de la grossesse compliquée de son épouse et de la Covid 19 qu’elle a contractée, ce qui paraît surprenant alors que la naissance de l’enfant survenue le 24/05/2021, permet de présumer un début de grossesse 9 mois plus tôt soit aux environs du 24/08/2020, donc à une date où la famille était sensée être rentrée en France si comme le requérant l’affirme il n’était parti que pour 3 semaines.
Il soutient ensuite avoir été empêché de revenir après l’accouchement compte tenu des contraintes sanitaires et du refus du consulat de lui délivrer un visa pour son nouveau-né.
Cependant sur le premier argument évoqué, force est de constater que M., [X] ne justifie d’aucune démarche de rapatriement particulière. Et s’agissant du second argument, ainsi que le relève la CAF, la délivrance d’un titre de séjour étant soumise à l’appréciation de l’administration, son refus de délivrance ne saurait caractériser un cas de force majeure.
Il s’ensuit que non seulement la force majeure n’est pas caractérisée, mais qu’au surplus, elle ne saurait exonérer l’allocataire du respect des conditions posées par les textes ou à tout le moins d’une information donnée à la CAF sur la situation l’empêchant « momentanément » de les respecter, laquelle en tout état de cause ne peut s’entendre que sur une durée limitée.
Or, en l’espèce, ses séjours hors de France dépassent largement la durée autorisée par la règlementation.
Ainsi, M., [X] n’a pas respecté pas la condition de résidence stable et effective en, [Etablissement 1] posée par les textes et la jurisprudence, étant observé qu’il ne discute pas ne pas avoir occupé son logement à, [Localité 4] pendant les périodes sus-visées, et que par ailleurs il ne démontre pas non plus que l’activité professionnelle qu’il a déclaré en France comme auto-entrepreneur depuis 2018 ait généré des revenus sur la période visée.
Or, pour mémoire, il sera rappelé que les articles L821-2 et R822-23 du Code de la Construction et de l’Habitation, prévoient que les aides personnelles au logement sont accordées au titre de résidence principale occupée au moins 8 mois par an, soit 122 jours.
Et en application des articles L 262-2 et R 262-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le versement du RSA est conditionné à la résidence en, [Etablissement 1] et aux ressources dont dispose le foyer de la personne. « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n 'excède pas trois mois. (…) », soit 92 jours.
En tout état de cause, il convient de rappeler que le présent tribunal n’est pas compétent pour statuer sur ces indus et que M., [X] n’a manifestement pas saisi le tribunal administratif en contestation des indus d’aide au logement, de RSA, et de primes exceptionnelles.
2/ Sur la contestation de l’indu au titre de l’allocation de base pour l’enfant, [D]
Monsieur, [X] soutient qu’il avait droit à l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant en faveur de, [D] pendant les 6 mois de janvier à juin 2020, l’enfant étant sur le territoire à cette période, ce qu’il entend prouver avec les dates des examens et/ou vaccins de l’enfant.
Outre que cet élément est insuffisant à démontrer la présence de l’enfant, [D] sur le territoire sur la période visée, il convient d’observer que, [D] n’a pas été scolarisé en France à cette période.
En effet, Monsieur, [X] n’a pu présenter qu’un certificat de pré-inscription scolaire daté du 10/02/2020 pour la rentrée 2020/2021, qui n’atteste pas d’une scolarité avérée (pièce 27). Par ailleurs, l’Académie du Rhône, interrogée par le contrôleur, répondra ne pas trouver de trace d’élève avec ce nom et cette date de naissance.
En conclusion, l’allocation de base n’était pas due, et c’est à bon droit qu’elle a été mise en recouvrement, dans la limite de la prescription triennale appliquée par la caisse.
La demande de remboursement de ladite allocation pour 2020 sera donc rejetée.
Sur la fraude
Selon l’article R. 115-7 du Code de la sécurité sociale, « Toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme ».
La fraude, action réalisée de mauvaise foi dans le but d’obtenir d’un organisme des prestations indues, suppose un élément légal, matériel (comme, par exemple, les fausses déclarations réitérées) ainsi qu’un élément intentionnel, à savoir la volonté de tromper l’organisme de sécurité sociale pour le conduire à verser à tort des prestations. La jurisprudence, constante sur ce point, rappelle que la fraude ne peut être retenue qu’en présence d’actes délibérés.
Selon l’article R114-13 du même code, version en vigueur du 22 octobre 2010 au 31 décembre 2023 :
« I.- Peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1°/ en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2°/ ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources (…) ".
Sur l’élément matériel de la fraude
Il ressort des pièces versées aux débats par la CAF que Monsieur, [X] a systématiquement confirmé son profil lors de ses nombreuses déclarations trimestrielles et confirmation de situation faites sur caf.fr et notamment son adresse en France, ainsi que la présence et la scolarisation de son enfant, [D] depuis le 1er/11/2020 (cf pièces 8, et 29 à 32).
Il ne conteste pas n’avoir jamais avisé la CAF de ses séjours prolongés hors de France. Et il soutient même qu’il n’avait pas à préciser où son fils était scolarisé en France, ce qui ne manque pas de surprendre.
Le versement des prestations sociales ou familiales reposant sur un système déclaratif, il y a lieu de retenir l’omission et les fausses déclarations réitérées de l’allocataire comme élément matériel de la fraude.
Sur les éléments intentionnels de la fraude
La preuve de la dissimulation de ses séjours à l’étranger par M., [X] résulte non seulement de la répétition de ces fausses déclarations mais surtout de la connaissance qu’il avait nécessairement de son obligation d’informer la CAF de tout changement dans sa situation, et a fortiori concernant sa résidence élément conditionnant le versement des prestations.
En effet, sur les imprimés de déclaration de situation, dans le pavé « adresse », il est bien indiqué que pour bénéficier des prestations familiales, il faut « résider habituellement en France ». Sur le site internet Caf.fr, il est bien indiqué dans les conditions pour bénéficier de l’aide au logement qu’il faut occuper sa résidence principale au moins 8 mois par an. De même, pour le RSA, il est bien indiqué aux allocataires que pour en bénéficier, il faut habiter en France de façon stable.
La déclaration de situation que M., [X] a rempli le 20/01/2017 (pièce 24) précise en page 1 et 3 : « Vous avez l’obligation de signaler immédiatement tout changement modifiant cette déclaration »., « pour bénéficier des prestations familiales, vous et vos enfants devez résider habituellement en France ».
Ainsi, Monsieur, [X] n 'était pas sans ignorer cette obligation.
Or, il s’est toujours abstenu de déclarer ses longs séjours à l’étranger et n’a pas contacté la CAF pour l’informer de sa prétendue « impossibilité » de rentrer en France.
Il n’a jamais non plus informé la CAF que sa femme et son enfant ne résidaient pas en France.
En l’espèce, l’allocataire a omis de manière répétée de déclarer à la CAF du Rhône ses séjours à l’étranger ainsi que leur durée. Il n’a pas plus sollicité la CAF du Rhône afin de s’informer quant à la conformité de ses séjours avec la réglementation en vigueur.
Ces manquements constituent des déclarations mensongères, effectuées dans le but de percevoir indûment des prestations sociales, notamment l’aide au logement, le revenu de solidarité active (RSA), allocation de base et primes exceptionnelles, et ce indépendamment de son intention réelle ou supposée de s’établir hors de France, laquelle n’est pas démontrée en l’espèce puisqu’il y a conservé un logement dont la sous-location n’est pas plus démontrée que l’occupation par la famille, [X] sur la période de juillet 2020 à décembre 2022.
Par conséquent c’est à bon droit que la CAF du Rhône a retenu la notion de fraude et prononcé une pénalité.
Sur la pénalité
La procédure de prononcé de la pénalité n’est pas contestée.
Selon l’article L.114-17 du Code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi du 23/12/2022 " I. – Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1°/ L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2°/ L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3°/ L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4°/ Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5°/ Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II. – Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III. – Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ".
En 2023, le plafond mensuel de sécurité sociale était de 3 666 €uros.
En conséquence, la pénalité pour fraude étant justifié dans son principe au regard des développements ci-dessus, le quantum de 505 €uros apparait tout à fait proportionné.
La demande d’annulation de la pénalité sera en conséquence rejetée.
Sur la responsabilité de la CAF
Selon l’article 1240 du Code Civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon les dispositions de l’article R.112-2 du Code de sécurité sociale, « avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes les mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux » et l’article L.583-l du Code de sécurité sociale indique que « les caisses d’allocations familiales et leur personnel sont au service des allocataires et doivent leur procurer l’information sur la nature et l’étendue de leurs droits ainsi que leur prêter concours pour établir les demandes dont la satisfaction leur incombe ».
Ainsi, les organismes de sécurité sociale sont tenus d’une obligation d’information envers les assurés sociaux. Mais il est constant que cette obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
En l’espèce, M., [X] prétend qu’il n’a pas été correctement informé par la CAF, notamment sur les incidences de ses déclarations. Il fait grief à la CAF du Rhône de ne pas lui avoir expliqué que ses voyages au-delà de quatre-vingt-douze jours par année civile lui faisaient perdre le bénéfice des prestations.
Néanmoins comme rappelé plus haut le site Caf.fr, précise « je ne bénéficie plus des prestations familiales dès le mois de mon départ si ma famille m 'accompagne à l’étranger » (pièce 23), ce qui est le cas en l’espèce quelle que soient les raisons de ce séjour dépassant le mois. Dans les déclarations de situation complétées par les allocataires, il est également précisé que « pour bénéficier des prestations familiales, vous et vos enfants devez résider habituellement en France ».
En l’espèce, Monsieur, [X], [O] n’a jamais interrogé la CAF du Rhône pour savoir si le fait que sa famille soit à l’étranger pouvait faire obstacle au versement des prestations en sa faveur et si les séjours prolongés à l’étranger avaient une incidence sur le versement des prestations familiales… sans doute pour éviter d’attirer l’attention sur sa situation.
Il s’ensuit qu’aucune faute de l’organisme social n’est caractérisée et que la demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [X] succombant, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 en sa faveur.
Il sera par ailleurs condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE le recours de Monsieur, [O], [X] recevable mais mal fondé;
REJETTE toutes ses demandes ;
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour connaître des indus de RSA et d’APL, lesquels relèvent du tribunal administratif ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur, [O], [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de un mois à compter de sa notification ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 26 mars 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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