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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 18 sept. 2025, n° 25/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01193 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPW5
AFFAIRE : [P] C/ S.A.S. OMY’S
Le : 18 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT
Copie à :
S.A.S. OMY’S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [R] [P]
née le 17 Novembre 1964 à [Localité 8] (ISERE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. OMY’S, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 28 Août 2025 ;
A l’audience publique du 28 Août 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [P] a fait intervenir la SAS OMY’S pour procéder à la réhausse d’un mur existant ainsi qu’à l’édification d’un mur de clôture autour de sa propriété située sur les parcelles cadastrées section AO n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit [Adresse 11] à [Localité 10].
La facture n° 2024014 établie le 18 juillet 2024 par la SAS OMY’S a été intégralement réglée à l’issue des travaux.
Dès le 06 septembre 2024, Madame [K] [P] a pris contact avec la société en raison de l’apparition de fissures affectant l’ouvrage.
Elle s’est ensuite rapprochée de son assureur protection juridique qui a diligenté des opérations d’expertise extrajudiciaire, sans qu’aucune issue amiable ne puisse toutefois être trouvée en l’absence de réponse de la SAS OMY’S.
Par acte de commissaire de justice du 03 juillet 2025, Madame [K] [P] a fait assigner la SAS OMY’S devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir:
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— Condamner la SAS OMY’S à produire à Madame [K] [P] son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale garantissant le chantier, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner la SAS OMY’S à lui payer une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la SAS OMY’S n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, le rapport d’expertise protection juridique du 30 janvier 2025 confirme l’existence de fissures affectant le mur d’enceinte réalisé par la SAS OMY’S autour de la propriété de Madame [K] [P] étant précisé que certaines d’entre elles sont transversales ce qui engendrerait « une atteinte à la solidité de l’ouvrage ». Selon ce rapport, la cause des désordres peut être multiple.
Dès lors, Madame [K] [P] justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la SAS OMY’S.
La mesure se déroulera aux frais avancés de Madame [K] [P], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur ce fondement, d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces.
Selon l’article L.131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, la responsabilité de la société OMY’S est susceptible d’être engagée.
Par conséquent, la SAS OMY’S sera condamnée à produire à Madame [K] [P] son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale garantissant le chantier litigieux.
Au regard de l’inertie de cette société dans la tentative de résolution amiable du différend, de son absence au rendez-vous initialement convenu avec Madame [K] [P] le 13 septembre 2024 ainsi qu’aux opérations d’expertise d’assurance auxquelles elle a été convoquée, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 € par jour de retard passé le 15e jour suivant la signification de la présente décision afin d’en assurer l’exécution.
Sur les frais et dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, à la lumière des pièces produites par la partie demanderesse, la SAS OMY’S, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas souhaité prendre part aux tentatives de résolution amiable du litige et a été condamnée à produire son attestation d’assurance sous astreinte en raison de son inaction.
Par conséquent, la SAS OMY’S sera également condamnée aux dépens.
Cependant, aucune responsabilité n’est, en l’état, acquise aux débats. Dès lors, il n’apparait pas inéquitable, à ce stade, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par conséquent, la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
— Madame [K] [P] et de
— La SAS OMY’S ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 7]
E-mail : [Courriel 9] – Tél. portable : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Entendre tout sachant ;
4- Se rendre sur les lieux du litige, parcelles cadastrées section AO n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieudit [Adresse 11] à [Localité 10] ;
5- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces ;
6- Vérifier la conformité des travaux réalisés par rapport à ceux commandés et facturés ;
7- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
8- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
10- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
11- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
12- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
13- Si nécessaire, proposer un compte entre les parties ;
14- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [K] [P] avant le 18 novembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 18 mai 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Condamnons la SAS OMY’S à produire à Madame [K] [P] son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale garantissant le chantier litigieux et ce, sous astreinte de 50 € par jour passé le 15e jour suivant la signification de la présente décision ;
Rejetons la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS OMY’S aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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