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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 24/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00221 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KNJX
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Célestine BIFECK
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 19 Décembre 2024
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/00221 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KNJX
Minute n° JG24/262
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [K] [P] Représenté par son tuteur Monsieur [B] [X] désigné par jugement rendu le 14 avril 2023 par le Juge des Tutelles de NIMES
né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 9], demeurant [10] EHPAD [Adresse 12]
représenté par Me Isabelle VOLLE TUPIN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
S.A. [11] inscrit au RCS sous le n°[N° SIREN/SIRET 3], prise en ses représentants légaux domiciliés audit siège, immatriculée au RCS de PARIS ous le numéro B [N° SIREN/SIRET 3],, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Célestine BIFECK, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 07 Novembre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 24/00221 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KNJX
EXPOSE DU LITIGE
Selon demandes d’adhésion en date des 28 septembre 2011 et 4 juillet 2018, Monsieur [K] [P] a souscrit deux contrats d’assurance vie « FLORIANE » et « FLORIANE 2 » (n°835-8075840796 et n°835-85142061193) auprès de la société [11] (S.A.).
Par jugement du 14 avril 2023, le juge des contentieux et de la protection statuant en qualité de juge des tutelles de Nîmes a placé Monsieur [P] sous tutelle et a désigné Monsieur [B] [X] en qualité de tuteur.
Par acte délivré le 26 mars 2024, Monsieur [K] [P] représenté par son tuteur a fait assigner en référé la société [11], sur le fondement des articles 1930 et suivants, 1231-1 et suivants du Code civil et 834 du Code de procédure civile, aux fins de paiement de la somme provisionnelle de 174000 euros au titre du remboursement du rachat de ses comptes assurance vie effectués sans autorisation et de paiement de la somme provisionnelle de 10000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, le juge des référés a rejeté les demandes de provision et a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience collégiale de la 3ème chambre civile en date du 7 novembre 2024.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 octobre 2024, Monsieur [K] [P] représenté par son tuteur Monsieur [B] [X] demande au tribunal de :
— CONDAMNER la SA [11] à lui porter et payer la somme de 161.700 €, à titre principal en remboursement des ordres de rachats sur ses comptes assurance vie [11] FLORIANE N°8075840796 et [11] FLORIANE 2 N°85142061193, effectués sans autorisation, et à titre subsidiaire pour perte de chance de mettre fin aux détournements sur ses comptes bancaires,
— CONDAMNER la SA [11] à lui porter et payer à titre de dommages et intérêts la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral,
— CONDAMNER la SA [11] à lui porter et payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
— LA DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le demandeur expose notamment que des individus ont abusé de sa situation de vulnérabilité suite aux décès de son épouse et de son fils et eu égard à son âge ; qu’ils ont opéré des transactions immobilières à vil prix ; qu’ils ont effectué plusieurs retraits sur ses comptes bancaires sans son autorisation ; qu’une plainte a été déposée pour abus de faiblesse.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse, Monsieur [P], qui se prévaut de l’article L.511-1 du Code des assurances, soutient que son action n’est pas soumise à la prescription biennale. Il note à cet égard qu’il ne reproche pas à la société [11] des manquements aux stipulations du contrat d’assurance mais des manquements commis par son intermédiaire, le [6], tiers au contrat d’assurance, dont la société [11] est civilement responsable de sorte que son action relève de la prescription quinquennale.
Sur les rachats litigieux, le demandeur invoque les articles 1359, 1342-2 et 1937 du Code civil.
Il soutient n’avoir jamais donné d’ordre de rachat à la société [11] ou au [6] pour ses contrats d’assurance vie, et que les documents fournis par la société [11] montrent des ordres de rachat non signés ou avec des signatures contrefaites. Il estime que la société [11] a manqué à son obligation de restitution des fonds en ne vérifiant pas l’auteur des rachats et sollicite ainsi leurs remboursements, l’opération étant nulle par application de l’article 1359 du Code civil.
Il ajoute que l’identité du signataire des ordres de rachat n’a pas été vérifiée alors qu’il est constant qu’il était seul investi du droit personnel de rachat du contrat.
Subsidiairement, il soutient que la société [11] ne démontre pas avoir fait preuve de vigilance en dénonçant les faits au procureur de la république ou en mettant en garde son client contre la gravité des opérations de rachat, alors qu’il était âgé de 85 ans, qu’il a des troubles cognitifs, qu’il est isolé et désorienté suite à la perte de ses proches, et que le [6] aurait dû refuser ces opérations puisqu’il était toujours accompagné de personnes extérieures à sa famille.
Sur le préjudice, Monsieur [P] représenté par son tuteur argue de ce qu’en qualité de dépositaire la société [11] était tenue d’une obligation de résultat et estime qu’elle doit restituer les fonds. En réponse au moyen de la défenderesse tendant à soutenir que les fonds ont été transférés sur son compte bancaire, il fait état de ce que ces comptes ont été totalement vidés par des retraits effectués sans autorisation, ce qui n’aurait pas été possible sans les rachats non autorisés réalisés par la société [11] via le [6].
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 octobre 2024, la société [11] demande au tribunal, de :
in limine litis
— RENVOYER l’affaire à la mise en état pour examen par le Juge de la mise en état du moyen de prescription soulevé par elle et de l’incident de sursis à statuer soulevé par elle (article 789 du Code de procédure civile),
subsidiairement, si le Tribunal retient sa compétence,
— DECLARER irrecevables comme prescrites les demandes de remboursement des 8 rachats partiels effectués entre le 04.12.2019 et le 07.04.2021 à hauteur de 107.000 euros (article L 114-1 c.ass) :
— rachat du rachat du 04.02.2020 (10.000 €), « FLORIANE », n°835-80758460796
— rachat du 26.05.2020 (10.000 €), « FLORIANE », n°835-80758460796
— rachat du 11.08.2020 (10.000 €), « FLORIANE », n°835-80758460796
— rachat du 09.03.2021 (10.000 €), « FLORIANE », n°835-80758460796
— rachat 25.09.2020 (20.000 €), « FLORIANE 2 », n° 835-85142061193
— rachat du 15.12.2020 (15.000 €), « FLORIANE 2 », n° 835-85142061193
— rachat du 07.04.2021 (22.000 €), « FLORIANE 2 », n° 835-85142061193,
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes qui sera rendu dans l’instance actuellement pendante opposant Monsieur [P] à la [5],
en toute hypothèse, subsidiairement sur le fond,
— PRENDRE ACTE de ce que Monsieur [P] a effectué des rachats pour 161.719,55 euros somme qui a déjà été entièrement réglée par elle sur les comptes bancaires de Monsieur [P],
— REJETER toutes les demandes de paiement de Monsieur [P], représenté par son tuteur Monsieur [B] [X], les fonds déposés sur les assurances vie ayant déjà été restitués par elle sur les comptes bancaires de Monsieur [P] et les conditions de responsabilité civile (faute, préjudice et lien de causalité) n’étant pas réunies,
— REJETER toute demande complémentaire contre elle et notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
— CONDAMNER Monsieur [P] représenté par son tuteur Monsieur [B] [X] à lui verser une somme de 2.800 euros en réparation de ses frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [P] représenté par son tuteur Monsieur [B] [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Célestine BIFECK, Avocat au Barreau de Nîmes, en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société [11] argue de la prescription de l’action en contestation des rachats antérieurs au 14 avril 2021 en application de la prescription biennale en matière de contrat d’assurance prévue par l’article L.114-1 du Code des assurances.
En réponse aux arguments adverses, elle note qu’en matière de rachat le point de départ est nécessairement la date de la demande de rachat, et ne pourrait en toute hypothèse pas être repoussé au-delà de la date de paiement du rachat par virement sur le compte bancaire de l’assuré, ce dont il a nécessairement eu connaissance d’autant qu’en l’espèce Monsieur [P] a retiré les fonds de ses comptes bancaires ainsi alimentés par ces rachats.
Elle ajoute avoir respecté les dispositions de l’article R.112-1 du Code des assurances.
Concernant sa demande de sursis à statuer, la société [11] fait valoir que Monsieur [P] ne peut à la fois demander devant la Cour d’appel de Nîmes la condamnation de la [5] à lui rembourser le montant des retraits d’espèce effectués et demander devant le Tribunal de céans sa condamnation à lui rembourser le montant des rachats partiels effectués, versés sur ses comptes bancaires, et qui auraient fait l’objet des retraits d’espèces précités ; que ce serait demander deux fois le remboursement des mêmes sommes, ce qui constituerait une double indemnisation.
Sur le fond, la défenderesse soutient avoir respecté ses obligations en effectuant des virements vers les comptes bancaires de Monsieur [P], basés sur les instructions signées par ce dernier.
Elle considère qu’en outre et en toute hypothèse, Monsieur [P] a déjà obtenu remboursement des rachats et que rien ne permet de la condamner à régler une seconde fois les sommes déjà réglées à son assuré sur ses comptes bancaires.
La société [11] argue de ce que l’ensemble des demandes de rachat signées produites aux débats par elle ont été recueillies par la [5] qui n’a constaté aucune anomalie, les signatures apposées étant similaires à la signature habituelle de l’assuré, précisant que nul ne signe deux fois de manière strictement identique et que l’état de santé de Monsieur [P], âgé entre 86 et 89 ans à l’époque des actes, s’était dégradé en mai 2019 par suite d’une poussée d’insuffisance cardiaque, ce qui peut expliquer une légère détérioration de sa signature, notamment en 2022. Elle estime qu’il ne peut être déduit sans autre élément que les signatures apposées ne sont pas authentiques.
A l’audience du 7 novembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de renvoi à la mise en état
La société [11] a sollicité in limine litis le renvoi de l’affaire à la mise en état pour examen par le juge de la mise en état du moyen de prescription et de l’incident de sursis à statuer qu’elle soulève.
Il ressort de l’article 789 du Code de procédure civile que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (1°) et sur les fins de non-recevoir (6°).
En l’espèce le juge de la mise en état n’a pas été saisi de sorte que le Tribunal est compétent pour statuer sur le moyen de prescription et de l’incident de sursis à statuer soulevés par la défenderesse.
Cette demande a donc été rejetée.
II. Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L.114-1 du Code des assurances dispose en son alinéa 1 que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Aux termes du IV de l’article L.511-1 du même Code pour l’activité de distribution d’assurances, l’employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.
En l’espèce, comme le soutient le demandeur, cette dernière disposition est applicable en ce que :
— l’action engagée par Monsieur [P] représenté par son tuteur contre l’assureur est dépourvue de lien avec les stipulations du contrat d’assurance et ne dérive donc pas du contrat d’assurance au sens de l’article L.114-1 du Code des assurances,
— la qualité de mandataire de l’établissement bancaire est établie.
Il est à cet égard observé que la société [11] note elle-même que Monsieur [P] a souscrit auprès d’elle les deux contrats d’assurance vie par l’intermédiaire de son agence bancaire de la [5], et qu’il a par l’intermédiaire de son agence bancaire de la [5] régularisé plusieurs demandes de rachat.
Il est au surplus relevé qu’au regard de la confusion entretenue entre la société [11] et son intermédiaire la [4], du fait notamment de l’en-tête figurant sur les demandes d’adhésion à savoir « [7] », l’assuré pouvait légitimement considérer que la banque était mandataire de l’assureur.
Cette action étant soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, les demandes de Monsieur [P] représenté par son tuteur seront déclarées recevables.
III. Sur la demande de sursis à statuer
Par jugement du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 7 mars 2024, les demandes de Monsieur [P] représenté par son tuteur à l’encontre de la société [8], à savoir une demande en paiement de la somme de 192330 euros à titre principal au titre de la perte de chance et à titre subsidiaire en réparation de son préjudice financier et une demande en paiement de la somme de 10000 euros en réparation de son préjudice moral, ont été rejetées.
Le demandeur produit un avis de déclaration d’appel enregistrée le 18 avril 2024 à l’encontre de cette décision ainsi qu’une ordonnance en date du 24 avril 2024 l’autorisant à assigner à jour fixe la société [8] le 8 octobre 2024 pour entendre statuer sur son appel avec dispense des délais d’assignation.
Comme le fait observer la société [11], si Monsieur [P] indique qu’il n’a pas signé les instructions de rachat transmises par le [6], il ne conteste pas qu’elle a déjà réglé les sommes rachetées sur ses comptes bancaires.
En tout état de cause le Tribunal ignore si l’affaire a été retenue à l’audience de la Cour d’appel de Nîmes du 8 octobre 2024, étant précisé que la défenderesse indique seulement qu’elle est actuellement pendante devant la Cour d’appel de Nîmes.
Dans ces conditions le sursis à statuer sollicité par la société [11] ne s’impose pas.
En effet :
— soit l’affaire n’a pas été retenue par la Cour d’appel le 8 octobre 2024 et il appartiendra à Monsieur [P] représenté par son tuteur de se désister de son appel dans l’hypothèse où le présent jugement ferait droit à ses demandes ou au [6] de s’en prévaloir,
— soit l’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience du 8 octobre 2024 et il appartiendra à Monsieur [P] de ne pas mettre à exécution parallèlement les deux décisions dans l’hypothèse où l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes et le présent jugement lui accorderaient la même somme.
IV.Sur le fond
Selon les articles 1240 à 1242 du Code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
L’article 1342-2 du même Code dispose que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité. Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il n’en a tiré profit.
Aux termes de l’article 1937 du Code civil le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
En l’espèce, il est constant que les assurances vie souscrites par Monsieur [P] ont fait l’objet de plusieurs rachats partiels sur la période de 2020 à 2022.
Monsieur [P] produit ainsi notamment un relevé annuel d’information pour l’année 2022 relatif à son adhésion au contrat « FLORIANE » faisant état d’une valeur de 61529,80 euros au 31 décembre 2019 et d’une valeur de 5 624,39 euros au 31 décembre 2022, ainsi qu’un relevé trimestriel relatif à son adhésion au contrat « FLORIANE 2 » faisant état d’une valeur de 13 274,61 euros à la date du 30 juin 2022.
Monsieur [P] représenté par son tuteur argue au soutien de ses demandes en paiement que l’assureur vie est condamné à indemniser l’adhérent assuré en raison des rachats effectués sans autorisation ; que l’assureur est tenu d’un devoir de vigilance le contraignant à déceler et à dénoncer au juge des tutelles ou au Procureur de la République toute opération financière présentant des anomalies apparentes, matérielles ou d’ordre intellectuel lorsque son client n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ; que cette obligation générale de vigilance implique également un devoir de refuser son concours ou à tout le moins de mettre en garde son client pour des opérations pouvant être considérées comme suspecte ; que l’assureur doit démontrer qu’il a informé l’assuré de la gravité de la demande de rachat, dans le cadre de son obligation générale d’information, de conseil et de mise en garde ; que Monsieur [P] n’a pas signé d’ordre de rachat partiel pour une demande courant février 2020 ;
que les non-conformités relatives à sa signature sont manifestes ; que la société [11] n’a jamais vérifié l’identité de l’auteur des retraits notant qu’à la date du 4 décembre 2019, à laquelle les opérations de rachat ont commencé, sa carte d’identité était périmée depuis vingt mois.
Ce dernier grief est infondé en ce qu’en application de l’article 10 du décret n°2013-1188 relatif à la durée de validité et aux conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d’identité, les cartes nationales d’identité sécurisées prévues à l’article 6 du décret du 22 octobre 1955 en cours de validité au 1er janvier 2014, délivrées à des personnes qui étaient majeures à la date de délivrance, voient leur durée de validité portée à quinze ans.
Les parties produisent notamment un courrier du 6 février 2020 faisant état de ce que la demande de rachat partiel de Monsieur [P] sur son adhésion au contrat FLORIANE à hauteur de 10 000 euros a bien été prise en compte le 4 février 2020.
La société [11] ne justifie toutefois pas, pour ce rachat, d’une demande de rachat partiel signée par Monsieur [P] en sa qualité d’adhérent.
Néanmoins, quand bien même :
— une négligence serait caractérisée quant à ce rachat effectué sans autorisation,
— la signature portée sur certaines demandes de rachat aurait été susceptible de questionner quant à leur auteur,
— un manquement aux devoirs de vigilance, d’information, de conseil et de mise en garde serait avéré,
les demandes de Monsieur [P] ne sauraient prospérer en l’absence de démonstration d’un préjudice dans la mesure où il est acquis que les sommes correspondant auxdits rachats ont été versées au crédit de ses comptes bancaires.
La demande formulée à titre subsidiaire pour perte de chance de mettre fin aux détournements sur ses comptes bancaires n’est pas plus fondée en ce que les détournements allégués ne sont pas établis.
En conséquence Monsieur [P] sera débouté de ses demandes.
V. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Le premier alinéa de l’article 699 du même Code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En application de cette disposition il sera fait droit à la demande de la société [11] en ce sens.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société [11] la charge de ses frais irrépétibles de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rappelle que la demande de la S.A. [11] tendant au renvoi à la mise en état a été rejetée,
Déclare recevables les demandes de Monsieur [K] [P] représenté par son tuteur Monsieur [B] [X],
Déboute la S.A. [11] de sa demande de sursis à statuer,
Déboute Monsieur [K] [P] représenté par son tuteur Monsieur [B] [X] de ses demandes,
Déboute la S.A. [11] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [K] [P] représenté par son tuteur Monsieur [B] [X] aux dépens,
Dit que la condamnation aux dépens sera assortie au profit de Maître Célestine BIFECK du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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