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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 3 juin 2026, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 25/00212 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRGP
MINUTE N° :
NAC : 36E
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 03 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président,
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Avril 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président et Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
En présence de [P] [Y], Attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.A.S. FOND COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société [1] (anciennement dénommée [2]), société par actions simplifiéee immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est situé [Adresse 1], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société [3], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS ayant pour société de gestion la société [4], représenté par son entité en charge du recouvrement, la société [5], en vertu d’un bordereau de cession, de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier, venant lui-même aux droits de la [6] en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 15/12/2022 et bordereau complémentaire du 22/12/22 soumis aux dispositions du code monétaire et financier
représentée par Maître Olivier TAMAIN de MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, Me Stéphane FABBRI, avocat au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [C], né le [Date naissance 1]/1981 à [Localité 1] (Belgique)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Cloris ORTHOLAN de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous seing privé en date du 26 mai 2014, M. [G] [F] et M. [Z] [C] ont constitué la SCI [F], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’AUCH le 26 juin 2014.
Aux termes des statuts, le capital social de la SCI [F], fixé à la somme de 990 euros, était divisé en 99 parts sociales réparties entre les associés à hauteur de 66 parts pour M. [G] [F] et 33 parts pour M. [Z] [C].
Par acte authentique en date du 1er août 2014, la SCI [F] a souscrit auprès de la société [6] un prêt immobilier n°300040258550006017136962 d’un montant de 249.728 euros, remboursable en 240 mensualités au taux contractuel de 2,80% l’an, destiné à financer l’acquisition d’une maison à usage de résidence principale situé à [Localité 2] à [Localité 3].
Par courrier en date du 03 janvier 2017, la société [6] a accordé à la SCI [F] une suspension des échéances du prêt pendant une durée de douze mois à compter du 04 février 2017.
La SCI [F] ayant cessé d’honorer les échéances du prêt, la société [6] lui a adressé plusieurs mises en demeure, puis, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 12 novembre 2020, a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure la SCI [F] de régler les sommes dues.
La SCI [7] ayant été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, la société [6] a déclaré sa créance au passif de la procédure collective, laquelle a été admise à titre privilégié à hauteur de la somme de 234.136,73 euros.
En sa qualité de créancier hypothécaire, la société [6] a ensuite été partiellement désintéressée à hauteur de 163.800 euros.
Par jugement en date du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire d’AUCH a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI [F] pour insuffisance d’actif.
Suivant bordereaux de cession de créances en date des 15 et 22 décembre 2022, le fonds commun de titrisation [8], ayant pour société de gestion la société [4], est venu aux droits du fonds commun de titrisation [9].
Par courriers recommandés avec demande d’avis de réception des 27 septembre 2023 et 18 juin 2024, M. [Z] [C] a été mis en demeure de régler les sommes réclamées en sa qualité d’associé de la SCI [7].
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2025, le fonds commun de titrisation [8], ayant pour société de gestion la société [4], venant aux droits du fonds commun de titrisation [9] et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société [3], a fait assigner M. [Z] [C] devant le tribunal judiciaire de FOIX aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues au titre du prêt souscrit par la SCI [F], à proportion de sa participation dans le capital social de cette société.
RAPPEL DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 1er avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue, le fonds commun de titrisation [8] a, au visa de ses dernières conclusions, demandé :
« Vu les articles 1343-2 et suivants du code civil,
Vu les articles 1857 et 1858 du code civil,
Vu les bordereaux de cession de créances
Vu les statuts de la SCI [7]
Vu les pièces versées au débat,
Débouter M. [Z] [C] de ses contestations et de l’ensemble de ses demandes ;En conséquence :
Condamner M. [Z] [C], en sa qualité d’associé titulaire de 33 parts sur 99 parts, du capital social de la SCI [7], au paiement de la somme de 27.530,07 euros en ce compris les intérêts de retard au taux contractuels de 2,8% arrêtés au 29 janvier 2025 et à courir jusqu’à complet paiement au titre du prêt impayé n°30004 02585 00060171369 ;Condamner M. [Z] [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [Z] [C] aux entiers dépens ;Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil ».
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que, conformément aux articles 1857 et 1858 du code civil, M. [Z] [C] est tenu des dettes sociales à proportion de ses parts dans le capital social de la SCI [7].
Il soutient que la créance issue du prêt souscrit par la SCI [7] a été régulièrement déclarée puis admise au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de celle-ci, avant que la liquidation judiciaire ne soit clôturée pour insuffisance d’actif. Il estime ainsi justifier de poursuites préalables et vaines à l’encontre de la SCI [7].
S’agissant de la demande de délais de paiement formée par M. [Z] [C], le demandeur soutient que celui-ci n’est pas en mesure d’apurer sa dette dans le délai maximal de 24 mois prévu par l’article 1343-5 du code civil. Il fait valoir en outre qu’aucun règlement n’a été effectué malgré les délais déjà écoulés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus large exposé des moyens invoqués à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, M. [Z] [C] a, au visa de ses dernières conclusions, demandé :
« Vu le code civil, notamment l’article 1858,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment l’article L211-1 et suivants,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces communiquées par M. [Z] [C],
Vu les pièces communiquées par l société [3] représentant le fonds commun de titrisation [8] ayant pour société de gestion [4],
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal-fondées,
A titre principal
Déclarer que la présente action en paiement n’a pas été précédée de la mise en œuvre par la banque [6] à l’encontre de la SCI [7], d’une poursuite au sens de l’article 1858 du code civil ;En conséquence,
Prononcer le rejet de la présente action en paiement engagée par la société [3] représentant le Fonds commun de titrisation [8] ayant pour société de gestion [4] ;
A titre subsidiaire
Déclarer que la somme due sera réglée par M. [Z] [C] de façon échelonnée sur un délai de 10 ans ;Déclarer que le taux d’intérêt appliqué aux intérêts de retard sera réduit au taux d’intérêt légal ;Déclarer que la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée ;En conséquence,
Prononcer le rejet du surplus de la présente action en paiement engagée par a société [3] représentant le Fonds commun de titrisation [8] ayant pour société de gestion [4] ;
En toutes hypothèses
Condamner la société [3] représentant le Fonds commun de titrisation [8] ayant pour société de gestion [4], à verser à M. [Z] [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
En réplique, le défendeur fait valoir que les conditions prévues par l’article 1858 du code civil ne sont pas réunies.
Il soutient que les mises en demeure adressées par la société [6] à la SCI [7] ne constituent pas des poursuites préalables et vaines au sens de ce texte. Il relève que la lettre recommandée du 19 juillet 2019 ne justifie pas de sa notification à la SCI [7]. Il expose également que le courrier recommandé du 12 novembre 2020 mentionne un pli non distribué pour le motif « destinataire inconnu à l’adresse » alors qu’un précédent courrier recommandé du 21 octobre 2020 avait été réceptionné à cette même adresse.
Il ajoute que la seule mise en demeure régulièrement adressée à la SCI [F] est celle du 21 octobre 2020 portant sur le règlement d’échéances impayées à hauteur de 26.822,94 euros, laquelle ne constitue pas une poursuite au sens de l’article 1858 du code civil.
A titre subsidiaire, au soutien de sa demande de délais de paiement, il expose que ses revenus mensuels s’élèvent à la somme de 1500,80 euros et ceux de son époux à 775,44 euros. Il fait également état de plusieurs charges fixes mensuelles.
Il soutient qu’un apurement de la dette dans le délai maximal de deux années, prévu par l’article 1343-5 du code civil, conduirait à des mensualités incompatibles avec sa situation financière.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus large exposé des moyens invoqués à l’appui de ces prétentions.
****
Le présent jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
En application de l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Lorsque la société fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de créance effectuée à la procédure collective caractérise les poursuites préalables exigées par ce texte.
En l’espèce, le fonds commun de titrisation [8] produit :
La déclaration de créance effectuée au passif de la SCI [7] ;L’ordonnance d’admission de cette créance à titre privilégié à hauteur de la somme de 234.136,73 euros ;Un extrait du jugement du 16 juin 2022 prononçant la clôture de la liquidation judiciaire de la SCI [7] pour insuffisance d’actif.
Ces éléments établissent l’existence de poursuites préalables et vaines à l’encontre de la SCI [7] au sens de l’article 1858 du code civil.
L’action engagée à l’encontre de M. [Z] [C] en sa qualité d’associé de la SCI [7] est en conséquence recevable.
Sur l’action en paiement dirigée à l’encontre de M. [Z] [C]
L’article 1857 du code civil dispose : « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. »
En l’espèce, il résulte des statuts de la SCI [F] que M. [Z] [C] détenait 33 parts sur 99 du capital social.
Le fonds commun de titrisation [8] produit un décompte arrêté au 29 janvier 2025 faisant apparaitre, après imputation du règlement partiel intervenu à hauteur de 163.800 euros, une créance résiduelle de 83.424,46 euros, comprenant :
un principal de 76.948,94 euros ;des intérêts échus de 6.475,52 euros ;
La quote-part incombant à M. [Z] [C] s’établit ainsi à la somme de 27.530,07 euros.
Toutefois, cette somme inclut les intérêts échus arrêtés au 29 janvier 2025. Les intérêts contractuels postérieurs ne peuvent courir que sur la fraction correspondant au principal restant dû.
M. [Z] [C] sera en conséquence condamné à payer au fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la société [4] et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société [3] :
la somme de 25.393,15 euros au titre du principal, avec intérêts au taux contractuel de 2,80% à compter du 30 janvier 2025 ;la somme de 2.136,92 euros au titre des intérêts échus arrêtés au 29 janvier 2025.
Sur les demandes de délais de paiement et de réduction des intérêts
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, M. [Z] [C] sollicite un échelonnement de sa dette sur une durée de dix années. Il produit à cet effet des éléments relatifs aux revenus et charges mensuels de son foyer.
Toutefois, l’article 1343-5 du code civil ne permet pas au tribunal d’accorder des délais supérieurs à deux années.
Or, au regard du montant de la dette et des capacités contributives établies par M. [Z] [C], celui-ci ne justifie pas être en mesure d’apurer sa dette dans un délai maximal prévu par ce texte.
La demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
Par ailleurs, le taux contractuel de 2,80% n’apparaissant pas excessif, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux légal aux intérêts dus.
La demande sera rejetée de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Au regard des modalités de calculs de la créance retenus par le tribunal et de la situation financière établie par M. [Z] [C], il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts. La demande sera dès lors rejetée.
Sur les autres demandesL’équité commande de condamner M. [Z] [C] à payer au fonds commun de titrisation [8], ayant pour société de gestion la société [4] et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société [3] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [C], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, et ce en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe du tribunal ;
Déclare recevable l’action engagée par le fonds commun de titrisation [8], ayant pour société de gestion la société [4] et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société [3], à l’encontre de M. [Z] [C] en sa qualité d’associé de la SCI [7] ;
Condamne M. [Z] [C] à payer au fonds commun de titrisation [8], ayant pour société de gestion la société [4] et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société [3] :
la somme de 25.393,15 euros au titre du principal, avec intérêts au taux contractuel de 2,80% à compter du 30 janvier 2025 et jusqu’à complet paiement ;la somme de 2.136,92 euros au titre des intérêts échus arrêtés au 29 janvier 2025 ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [Z] [C] ;
Rejette la demande tendant à voir substituer le taux légal au taux contractuel de 2,80% ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [Z] [C] à payer au fonds commun de titrisation [8], ayant pour société de gestion la société [4] et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société [3] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [C] aux dépens ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie à:
Maître Cloris ORTHOLAN de la SCP D’AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES
Maître Olivier TAMAIN de MTBA AVOCATS
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