Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ctx general ex ti, 9 oct. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 98/25civ
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CO57
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
Entre :
Madame [N] [E] [J]
née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jocelyne RUFFAT, avocat au barreau de COMPIEGNE,
Et :
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8]
A l’attention de Mr [F] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me BEREST, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme LE BOURDAIS LEFER
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 04 Septembre 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 09 Octobre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies aux parties le 13/10/25
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CO57 – jugement du 09 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon requête reçu par le Greffe du Tribunal Judiciaire de Compiègne le 30 décembre 2024, Madame [N] [J] a saisi la juridiction de céans aux fins d’obtenir la condamnation de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à lui verser la somme de 2.260 euros en principal correspondant au remboursement d’une fraude dont elle a été victime sur internet ayant été incitée à investir en cryptomonnaie sur un portefeuille virtuel entre le 5 février 2024 et le 21 février 2024 le défendeur étant tenu à un devoir général de vigilance et de surveillance, ainsi que la somme de 320 euros au titre des frais juridiques engagés.
Les parties ont été régulièrement convoquées le 7 janvier 2025 par les soins du greffe selon lettre recommandée avec accusé de réception à comparaître à l’audience du 6 mars 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 septembre 2025 dans l’attente du traitement de la plainte pour escroquerie déposée le 7 août 2024 par Madame [N] [J] pour les mêmes faits et de l’attribution d’une aide juridictionnelle.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025, les parties sollicitant un jugement sur l’action civile engagée à l’égard du défendeur sans retour de la plainte pénale déposée contre un tiers.
En demande, Madame [N] [J], représentée par son conseil, a déposé ses pièces et écritures sollicitant la condamnation de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] à titre principal à lui verser la somme de 3.580 euros, soit 2.260 euros correspondant aux quinze paiements réalisés en février 2024, 320 euros de frais de consultation juridique ainsi que la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
La demanderesse sollicite par ailleurs la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, ainsi que de voir débouter le défendeur de ses demandes reconventionnelles mal fondée.
En défense, la société BANQUE POPULAIRES RIVES DE [Localité 8], représentée par son conseil, s’est opposée aux demandes formées par Madame [N] [J] et a sollicité qu’elle en soit déboutée aux motifs qu’elle n’a commis aucune faute dans la gestion du compte courant de sa cliente, cette dernière ayant volontairement effectué les virements litigieux à l’aide de procédure d’authentification forte, la banque tenue par un devoir de non-immixtion n’étant pas fondée à interroger le bien-fondé des ordres donnés ou à se substituer à son client dans la conduite de ses affaires.
Le défendeur entend faire valoir qu’en l’espèce le fonctionnement inhabituel du compte ne constitue pas une anomalie apparente dès lors que le solde permettait de couvrir des opérations de paiement effectuées, la demanderesse n’ayant au demeurant pas sollicité ni informé sa banque de sa volonté d’investir, notamment en cryptomonnaie, et qu’elle a fait preuve de négligence et d’imprudence en d’ordonnant des paiements sans vérification sur la véracité des propositions d’investissement souscrites.
Subsidiairement, s’il était fait droit aux prétentions de Madame [N] [J], la société BANQUE POPULAIRES RIVES DE [Localité 8] sollicite de voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Enfin, le défendeur sollicite la condamnation de Madame [N] [J] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de l’instance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité
Il convient de constater que la demande formée devant la présente juridiction est recevable, la demanderesse ayant préalablement saisi le Médiateur de la consommation auprès de la Fédération Nationales des Banques Populaires afin de tenter une conciliation extrajudiciaire au différend l’opposant au défendeur, le Médiateur ayant le 30 août 2024 émis un avis défavorable à la demande de remboursement sollicitée du fait du caractère autorisé des opérations contestées.
Sur les demandes en principal
Selon l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La demanderesse entend faire valoir que le défendeur est débiteur, sur le fondement de la responsabilité de droit commun de l’article 1231-1 du Code civil d’un devoir de vigilance ou de surveillance du fonctionnement des comptes de ses clients.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [N] [J] est titulaire d’un compte courant auprès du défendeur, la demanderesse déclarant avoir été contacté en février 2024 sur le réseau social Instagram par un individu se présentant comme « [G] [W] ».
Il est rapporté que la demanderesse a engagé des discussions avec ce dernier et il n’est pas contesté qu’elle a décidé de lui accorder sa confiance et de suivre ses conseils de « coach en investissement » en cryptomonnaie sans le rencontrer physiquement, ni échanger oralement avec lui, son interlocuteur lui « faisant miroiter des gains conséquents ».
Madame [N] [J] justifie avoir entre le 5 février 2024 et le 21 février 2024 ainsi autorisé 15 virements pour un montant total de 2.260 euros, soit 3 virements de 20 euros, 2 virements de 50 euros, 4 virements de 100 euros, 2 virements de 300 euros et un virement de 500 euros, sur les plateformes transak.com, Mercuryo LT et moonpay.com, à l’issu desquels son compte bancaire est demeuré créditeur disposant des fonds nécessaires.
Il convient de constater que la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] justifie que ces opérations de paiement en ligne ont été réalisées via un système d’authentification forte SECUR’PASS au sens de l’article L133-4 du Code monétaire et financier, ce que Madame [N] [J] n’a pas contesté.
Force est de constater que Madame [N] [J] n’a pas informé le défendeur de sa volonté d’effectuer des investissements financiers, ni ne l’a consulté sur l’opportunité de tels investissements ou de leur sérieux, étant admis que le défendeur est tenu par un devoir de non-immixtion dans la gestion courante du compte de sa cliente, les opérations autorisées ayant été faibles à moyennes et en tout état de cause en adéquation avec le solde demeuré créditeur dudit compte.
Si Madame [N] [J] paraît avoir été selon ses déclarations victime d’une escroquerie, ayant été frauduleusement amenée à effectuer et autoriser des paiements en ligne, force est en l’espèce de constater que la perspective de gains conséquents l’a amené à perdre toute prudence, ne pouvant en l’état reprocher un manque de vigilance au défendeur dont elle n’a pas fait preuve.
En tout état de cause, la demanderesse ne démontre pas en l’espèce l’existence d’une quelconque faute commise par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] susceptible d’engager valablement sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que Madame [N] [J] sera en l’état débouté de ses prétentions principales non fondées à l’encontre de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8].
La demande complémentaire de dommages et intérêts ne saurait en conséquence prospérer et sera rejetée sur ce chef.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [N] [J], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à la situation respective des parties, il conviendra de dire en l’espèce qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance introduites après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe de la Juridiction le 9 octobre 2025,
CONSTATE les demandes de Madame [N] [J] recevables ;
DEBOUTE Madame [N] [J] de ses prétentions mal fondées à défaut de rapporter la preuve d’une faute commise par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [N] [J] aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et après lecture faite, le Juge a signé avec le Greffier,
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Turquie ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intermédiaire ·
- Créanciers
- Victime ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Sauvegarde ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assurances ·
- Expert
- Fil ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Police d'assurance ·
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Ès-qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Caractère ·
- Courriel
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
- Allocation d'éducation ·
- Dépense ·
- Tierce personne ·
- Incapacité ·
- Parents ·
- Activité ·
- Recours ·
- Enfant ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- In solidum ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Hospitalisation
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Tunisie ·
- Voyage ·
- Ordre public ·
- Consulat ·
- Ordre
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement amiable ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Séquestre ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Réalisation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Délivrance ·
- Assignation ·
- Meubles ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Honoraires ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Adresses ·
- Grange ·
- Assignation ·
- Homologation ·
- Désistement d'instance ·
- Au fond ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.