Confirmation 16 avril 2026
Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 avr. 2026, n° 26/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00764 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCX7 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/00764 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCX7
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE [Localité 1] en date du 17 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur X se disant [P] [I], né le 22 Août 2001 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [P] [I] né le 22 Août 2001 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 10 avril 2026 par M. LE PREFET DE [Localité 1] notifiée le 10 avril 2026 à 09h27 ;
Vu la requête de M. X se disant [P] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 13 Avril 2026 à 14h10 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 avril 2026 reçue et enregistrée le 14 avril 2026 à 09h43 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [C] [L], interprète en langue arabe, qui prête serment devant nous
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00764 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCX7 Page
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Gil MACHADO TORRES, avocat de M. X se disant [P] [I], a été entendu en sa plaidoirie
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [P] [I], né le 22 août 2001 à [Localité 2] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de [Localité 1] le 17 septembre 2023 et notifié à l’intéressé le même jour. Par jugement du 13 octobre 2025 du tribunal correctionnel de Toulouse, il a été condamné des chefs de violences sur un agent de police municipale et vol en réunion à la peine de 8 mois d’emprisonnement assortie du maintien en détention outre, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 années.
X se disant [P] [I], alors écroué au centre pénitentiaire de [Etablissement 1] en exécution de la condamnation précitée, a fait l’objet, le 10 avril 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de [Localité 1] et notifiée à l’intéressé le 11 avril 2026, à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 14 avril 2026, le préfet de [Localité 1] a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [P] [I] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 13 avril 2026, le conseil de X se disant [P] [I] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
X se disant [P] [I] indique ne pas avoir respecté son OQTF de septembre 2023. Questionné sur ses perspectives en cas de libération, il indique vouloir rester en France pour se soigner le cœur et les poumons. Il dit avoir également des broches dans le corps suite à un accident, et devoir faire un vaccin tous les mois. Il ajoute avoir de la famille en France : deux cousines et sa tante maternelle. Il déclare être domicilié à [Localité 3], mais ne pas connaître son adresse. Il dit disposer de factures d’électricité. Questionné sur de précédents placements en centre de rétention, il dit ne l’avoir jamais été. Questionné sur un suivi médical en rétention, il dit avoir rencontré un médecin au CRA, qui lui aurait prescrit du doliprane.
Le conseil de X se disant [P] [I] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de la notification des droits de rétention effectuée à la levée d’écrou seulement par la remise d’un formulaire en français et en arabe, sans que soit connu la connaissance de la lecture en arabe. Par ailleurs, l’arrêté fixant pays de renvoi a été effectuée par un interprète dont le nom est illisible et que la qualité n’apparaît pas. Il soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que n’est pas joint la qualité d’interprète de celui intervenu lors de la notification de l’arrêté fixant pays de renvoi. Il ne maintient pas les autres moyens d’irrecevabilité et d’incompétence soulevés par écrit par son client. Enfin, il allègue de l’absence de perspectives d’éloignement de son client, dès lors que l’Algérie est restée taisante depuis février 2026.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de [Localité 1]. Il précise que l’étranger a déclaré savoir écrire l’arabe. Pour l’interprète, il s’agit d’ISM, qui est agréé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [P] [I] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de [Localité 1] aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de X se disant [P] [I] soutient in limine litis que la notification des droits de rétention de son client, tout comme de l’arrêté fixant pays de renvoi, est irrégulière, la première étant intervenue à l’aide d’un formulaire écrit, la seconde par un interprète dont l’identité est illisible.
En vertu de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
a) Sur la remise d’un formulaire écrit du droit d’asile :
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’arrêté portant placement en rétention administrative a été notifié à X se disant [P] [I] le 11 avril 2026 à 9h27, par l’intermédiaire de [B] [O], interprète en langue arabe dont le nom et la signature figurent sur le bordereau de notification présent en bas de l’arrêté. Par ailleurs, le procès-verbal rédigé par [M] [H], brigadier-chef à la PAF de [Localité 4], le 11 avril 2026 à 8h15 intitulé « [I] [P] – Exécution d’une mesure d’éloignement » fait clairement apparaître l’intégralité des droits de rétention notifiés à l’intéressé par le truchement de [B] [O], interprète en langue arabe présent aux côtés de l’étranger.
Si une nouvelle notification du droit d’asile a été effectuée à l’arrivée eu centre de rétention de [Localité 5] le 11 avril 2026 à 10h45 par la remise d’un formulaire écrit en français et en arabe, il convient de relever que ce formulaire est redondant avec la notification orale précédemment effectuée, et qu’au demeurant, X se disant [P] [I] a toujours indiqué savoir lire et écrire l’arabe, comme le mentionne notamment le rapport d’identification du 12 février 2026 signé par l’étranger en présence d’un interprète.
Il n’est au surplus pas démontré en quoi l’irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger comme l’imposent les dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen sera ainsi rejeté.
b) Sur la notification de l’arrêté fixant pays de renvoi par ISM :
En l’espèce, la décision fixant pays de renvoi, dont il convient de rappeler qu’elle n’est pas une mesure d’éloignement, mais l’accessoire d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français permettant l’éloignement effectif de l’étranger, a été prise le 11 avril 2026 et notifiée à X se disant [P] [I] le 13 avril 2026 à 14h00 par l’intermédiaire d’un interprétariat par téléphone.
Il convient de relever que le bordereau de notification mentionne que l’interprétariat a été effectué en langue arabe par « M. [F] via ISM par téléphone ». Cette mention suffit à remplir les prescriptions imposées par l’article L. 141-3 précité.
Au demeurant, il n’est pas démontré en quoi l’irrégularité alléguée aurait eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger comme l’imposent les dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le second moyen sera ainsi également rejeté et la procédure déclarée régulière.
II. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [P] [I] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de l’identité de l’interprète intervenu par ISM pour la notification de la décision fixant pays de renvoi.
Pour autant, comme précédemment rappelé , le bordereau de notification de la décision fixant pays de renvoi porte la mention que l’interprétariat a été effectué en langue arabe par « M. [F] via ISM par téléphone ». Surtout, les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas la mention de l’identité de l’interprète dès lors qu’il est fait recours à « à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration, ce qui est le cas pour ISM interprétariat.
La requête sera déclarée recevable.
III. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [P] [I] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que X se disant [P] [I] est célibataire, sans enfant et sans aucune garantie de représentation sur le territoire national ; qu’il a encore indiqué qu’il refusait de se soumettre à tout éloignement, arguant de problématiques de santé vagues, alors même qu’il n’a pas sollicité d’examen par les médecins de l’OFII ; qu’il a été à plusieurs reprises condamné sur le plan pénal, la dernière fois pour violence sur personne dépositaire de l’autorité publique ayant justifié une peine conséquente de 5 années d’interdiction du territoire ; qu’il possède plusieurs alias, notamment X se disant [I] [P], et n’a pas mis en mesure les autorités françaises de procéder à son identification certaine.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de [Localité 1] a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [P] [I]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
IV. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de [Localité 1] justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de X se disant [P] [I] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 27 février 2026, soit bien en amont du placement en rétention, illustrant la volonté de l’administration de minimiser au maximum le temps effectif de rétention. Le 17 mars 2026, les autorités consulaires algériennes ont répondu à la préfecture de [Localité 1], fixant au 1er avril son audition consulaire, laquelle est bien intervenue à cette date, avec remise en main propre des empreintes et photographies. Le 2 avril, la préfecture a encore transmis les empreintes au format NIST à la demande du consulat d’Algérie à [Localité 6].
Ces éléments suffisent amplement, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [P] [I] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [P] [I] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [P] [I] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de [Localité 1] aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [P] [I] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 15 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00764 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCX7 Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [P] [I]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 2].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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