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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 17 mars 2026, n° 25/03678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
SA
N° RG 25/03678 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3H2F
Minute : 26/
du : 17/03/2026
JUGEMENT
Association ALYNEA
C/
,
[I], [G]
,
[H], [S]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Mars 2026, sous la présidence de DUQUESNE Marion, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association ALYNEA, ,
[Adresse 2]
représentée par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1151
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame, [I], [G], ,
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [H], [S], ,
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/03678 ALYNEA /, [G] et, [S]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 7 avril 2022, l’association ALYNEA a donné à bail à Madame, [I], [G] et Monsieur, [H], [S] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 5], moyennant le versement d’un loyer de 431,27 euros, outre 73,45 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, dénoncé à la CCAPEX, l’association ALYNEA a fait délivrer à Madame, [I], [G] et Monsieur, [H], [S] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 575,68 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au mois de janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 29 août 2025, l’association ALYNEA a fait citer Madame, [I], [G] et Monsieur, [H], [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Madame, [I], [G] et Monsieur, [H], [S] des lieux loués,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 848,79 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois d’avril 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— le constat de leur mauvaise foi,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 400euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que celui de l’assignation
et les frais d’exécution.
A l’audience du 22 janvier 2026, l’association ALYNEA actualise sa demande à la somme de 848,79 euros, arrêtée au 1er janvier 2026, échéance d’avril 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Cités par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice, Madame, [I], [G] et Monsieur, [H], [S] n’ont pas comparu.
L’association ALYNEA souligne qu’il est reproché des troibles du voisinage aux défendeurs.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par L’association ALYNEA respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser L’association ALYNEA à faire procéder à l’expulsion de Madame, [I], [G] et Monsieur, [H], [S] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
L’association ALYNEA est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame, [I], [G] et Monsieur, [H], [S] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement Madame, [I], [G] et Monsieur, [H], [S] à payer à L’association ALYNEA :
— la somme de 848,79 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er janvier 2026, échéance d’avril 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mai 2025.
* Sur les autres demandes
Madame, [I], [G] et Monsieur, [H], [S], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de l’association ALYNEA ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 28 avril 2025,
AUTORISE l’association ALYNEA à faire procéder à l’expulsion de Madame, [I], [G] et Monsieur, [H], [S] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame, [I], [G] et Monsieur, [H], [S] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Madame, [I], [G] et Monsieur, [H], [S] à payer à L’association ALYNEA :
— la somme de 848,79 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er janvier 2026, échéance d’avril 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Madame, [I], [G] et Monsieur, [H], [S] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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