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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 11 juin 2025, n° 25/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00841 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GSXA
Minute n°25/00051
AFFAIRE : [T] [E] / S.C.I. MALT
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 11 JUIN 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [T] [E], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004409 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représenté par Maître Stéphane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES,vestiaire : 12 ;
DÉFENDERESSE
La S.C.I. MALT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 39 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2025, la SCI MALT a été assignée à comparaître par M [T] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 1er avril 2025 par acte de recherches fructueuses.
Après avoir fait l’objet de deux renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025. Le juge de l’exécution a mis dans les débats l’absence de mesure d’exécution justifiant de sa compétence et invité le demandeur a préciser ses demandes.
À cette audience, M [T] [E], représenté par son conseil substitué, s’est référé à son acte introductif d’instance et sollicite du juge de l’exécution qu’il : " ordonner la mainlevée de la procédure d’exécution étant manifestement abusive et disproportionnée au regard de la situation de débiteur,
Reporter à 24 mois les sommes dues par M [T] [E] en application de l’article 1343-5 du code civil,
Dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause, condamner la SCI MALT à verser à M [T] [E] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au visa de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution et à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. "
Il fait valoir que suivant arrêt de la cour d’appel de Douai du 18 avril 2024, il a été condamné à payer des sommes à la SCI MALT et que suivant un acte d’exécution en date du 20 février 2025 l’ensemble de ses biens a été saisi, que le commissaire de justice a refusé tout arrangement alors qu’il ne dispose d’aucun revenu.
La SCI MALT, représentée par son conseil, s’est référée au contenu de ses écritures déposées à l’audience, pour demander au juge de l’exécution au visa des articles 31 et 32-1 du code de procédure civile de :
Prononcer l’irrecevabilité de l’action introduite par M [T] [E]
Condamner M [T] [E] au paiement d’une amende civile ;
Condamner M [T] [E] à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que M [T] [E] n’a pas d’intérêt à agir puisqu’aucun acte d’exécution n’a abouti, le procès verbal de saisie vente ayant été converti en procès verbal de carence le 19 février 2025, que M.[T] [E] se plaint de mesure d’exécution dont il demande la mainlevée mais se garde bien de les produire. Elle considère que l’action de M [T] [E] est abusive et constitue de l’acharnement procédural de sorte qu’il convient de le condamner à une amende civile et au paiement de dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la fin de non recevoir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que le défaut d’intérêt.
Aux termes de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire : " Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…)
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution ".
En l’espèce, M [T] [E] demande au juge de l’exécution « d’ordonner la mainlevée de la procédure d’exécution étant manifestement abusive et disproportionnée au regard de la situation de débiteur » sans préciser ni même produire l’acte dont il demande la mainlevée, ne mettant pas le juge de l’exécution en mesure de statuer et notamment de vérifier qu’il existe un acte de mesure d’exécution forcée le rendant recevable à solliciter des délais de paiement.
En effet, M [T] [E] se limite à produire l’arrêt de la cour d’appel qui le condamne à payer certaines sommes à la SCI MALT, un document indiquant qu’il est inscrit au ficher des incidents de paiement, la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui octroyant celle ci à 100%, une réponse de la CAF lui indiquant que la procédure d’indécence de son logement est toujours en cours et une pièce médicale sans rapport avec la présente instance.
En l’absence de toute mesure d’exécution produite et précisée par M [T] [E] et alors même que le juge de l’exécution l’a invité à en justifier, force est de constater que ce dernier est irrecevable en son action ainsi que la SCI MALT le souligne à juste titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
La SCI MALT ne justifiant pas de l’existence du préjudice que M [T] [E] lui aurait causé par sa faute dans le cadre de la présente procédure et ne développant aucun moyen au soutien de sa prétention, il n’y a pas lieu à l’allocation de dommages et intérêts.
Sur l’amende civile :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce et ainsi qu’il a été relevé précédemment, M [T] [E] a agit de manière abusive en saisissant le juge de l’exécution d’une procédure manifestement vouée à l’échec et ce, alors même qu’il a été invité par le juge de l’exécution à justifier de sa compétence et à préciser ses prétentions. Le simple fait de bénéficier de l’aide juridictionnelle et partant de voir l’état engager les frais de justice afin de pouvoir exercer ses droits en justice ne doit pas être utilisé pour engager des actions inutiles qui, dès le départ, ne peuvent aboutir.
En conséquence il convient de condamner M [T] [E] à payer au trésor public la somme de 500 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, M [T] [E] qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l’instance, débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à verser à la SCI MALT la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Le dit jugement étant exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 504 du code de procédure civile ;
DÉCLARE M [T] [E] irrecevable en son action et REJETTE l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SCI MALT de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive faute de préjudice démontré ;
CONDAMNE M [T] [E] à payer au trésor public une amende civile de 500 euros pour procédure abusive ;
CONDAMNE M [T] [E] à payer à la SCI MALT la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE M [T] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M [T] [E] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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