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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 21 janv. 2025, n° 22/10299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KL RENOVATION c/ S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société KL RENOVATION, Compagnie d'assurance GENERALI IARD, S.A.R.L. PER CONSEILS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/10299
N° Portalis 352J-W-B7G-CXAEO
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [D]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [C] [D]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentés par Me Léa DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1083
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE,
en qualité d’assureur de la société KL RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0301
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E490
Décision du 21 Janvier 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/10299 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXAEO
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.A.R.L. PER CONSEILS
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabrice ORLANDI de la SCP ORLANDI-MAILLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0066
S.A.S. KL RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 13]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [D] et Madame [C] [F] épouse [D] sont propriétaires d’un appartement sis au [Adresse 6] à [Localité 13], dans lequel ils ont souhaité faire réaliser des travaux avant de l’occuper aux fins d’intervertir les cuisine et salle de bains.
Ces travaux ont été confiés à la société PER CONSEILS, laquelle indique être assurée auprès de GENERALI IARD et d’AXA France IARD, et un devis d’un montant de 72 221,20 euros TTC a été signé.
La société PER CONSEILS indique avoir confié l’exécution des dits travaux à la société KL RENOVATION.
Le 24 janvier 2020, un procès-verbal de constat a été dressé contradictoirement par huissier de justice, à la demande des époux [D].
Les époux [D] ont mandaté un expert, lequel a établi un compte-rendu d’avancement des travaux qu’il a estimé à 26% environ par rapport au devis.
Par courrier en date du 09 mars 2020 de leur conseil, les époux [D] ont sollicité auprès du conseil de la société PER CONSEILS la reprise du chantier et leur indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des travaux inachevés ou mal réalisés.
Les époux [D] ont fait reprendre les travaux par d’autres entrepreneurs avant d’emménager au mois de février 2022.
Parallèlement, par actes d’huissier de justice délivrés le 15 juin 2020, les époux [D] ont sollicité par voie de référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris la désignation d’un expert judiciaire et qu’il soit fait injonction à la société PER CONSEILS de présenter ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale.
Par ordonnance en date du 05 août 2020, le juge des référés a désigné Monsieur [M] [J] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [O] [S] par ordonnance datée du 28 septembre 2020, et a rejeté la demande formulée par les époux [D] au titre de l’injonction.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 08 août 2022, les époux [D] ont assigné devant la présente juridiction la société PER CONSEILS aux fins notamment d’indemnisation des travaux de reprise, de dommages et intérêts au titre des préjudices subis du fait des travaux inachevés ou mal exécutés, et de restitution du trop-perçu.
Il s’agit de la présente instance.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 23 novembre 2022, la société PER CONSEILS a assigné en garantie devant la présente juridiction son assureur de responsabilité décennale GENERALI IARD et son assureur de responsabilité civile professionnelle AXA France IARD, ainsi que la société KL RENOVATION.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 22/14873 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 09 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 09 octobre 2023, la société GENERALI IARD a assigné en garantie devant la présente juridiction la société MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la société KL RENOVATION.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/12965 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 23 octobre 2023.
Dans le cadre de leur assignation, les époux [D] sollicitent :
« Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise en date du 15 octobre 2021,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
CONDAMNER la société P E R CONSEILS à verser à Monsieur et Madame [D] les sommes de :
. 23.001,91 € au titre des sommes qu’elle a perçues indument pour réaliser les travaux,
. 18.886,46 € à titre de dommages et intérêts correspondant au cout des travaux de reprise,
. 47.555,91 € à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des loyers et charges réglés indument par les demandeurs durant la période litigieuse,
. 5.179,97 € à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des charges de copropriété réglées indument,
. 1.932,78 € à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de la taxe foncière réglée indument,
. 441,44 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais d’assurance réglés indument en tant que propriétaires non occupant,
. 1.860 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais réglés indument par les demandeurs du fait de la suspension des remboursements de leur prêt immobilier pendant 12 mois,
. 319 € à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des travaux de remise en place du vantail de la fenêtre de la chambre 1,
. 565 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de constat par un huissier de justice réglés par les demandeurs,
. 11.671,96 € au titre du remboursement des frais d’expertise indument supportés par les demandeurs,
. 11.088,79 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les seuls frais engagés lors de la procédure de référé et des opérations d’expertise,
. 18.262,14 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par les demandeurs,
. 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
CONDAMNER la société P E R CONSEILS à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la présente procédure au fond, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la société PER CONSEILS sollicite :
« Vu les articles 1101, 1103 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 9-1 et 10 de la loi n°65-557 du 10 Juillet 1965,
Vu l’article 1400 du Code général des impôts,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de bien vouloir :
• DEBOUTER l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la Société PER CONSEILS ;
• JUGER comme recevables et bien fondées les demandes et les écritures de la Société PER CONSEILS ;
En conséquence :
JUGER que la responsabilité contractuelle de la Société PER CONSEILS ne peut être engagée à l’égard des époux [D] ; JUGER que les préjudices subis sont du fait uniquement de la Société KL RENOVATION, en sa qualité de sous-traitant de la Société PER CONSEILS ; CONDAMNER la Société GENERALI à relever et garantir la Société PER CONSEILS des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [D] sur l’indemnisation des postes de préjudices suivants, à savoir, l’indemnisation des sommes indument perçues, le cout des travaux de reprise et les travaux de remise en place du vantail de la fenêtre de la chambre 1 ; CONDAMNER la Société KL RENOVATION et la Société MIC INSURANCE COMPANY à relever et garantir la Société PER CONSEILS de toutes condamnations en principal, intérêts, frais ou accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des époux [D] ; JUGER la décision à intervenir opposable à la Société KL RENOVATION, GENERALI IARD, MIC INSURANCE COMPANY ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• CONDAMNER solidairement Madame et Monsieur [D] et la Société GENERALI à verser, à la Société PER CONSEILS, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Décision du 21 Janvier 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/10299 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXAEO
• CONDAMNER solidairement Madame et Monsieur [D] et la Société GENERALI aux entiers dépens ;
• JUGER qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, prévue à l’article 514 du Code de procédure civile. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la société AXA France IARD sollicite :
« Vu le contrat « Multirisque Professionnelle » n° 5847322604 souscrit par la société Per Conseils auprès d’Axa France et dont celle-là produit les Conditions Particulières en sa pièce # 4
Dire que ce contrat ne comporte aucune garantie de responsabilité civile et n’a donc aucune vocation à intervenir à l’occasion de la réclamation formée contre la société Per Conseils par ses clients, les époux [D], dans la présente instance
Mettre la concluante hors de cause
Condamner tous demandeurs aux dépens et faire application des dispositions de l’article 699 du Cpc. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 février 2024, la société GENERALI IARD sollicite :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article L121-12 du Code des assurance,
Vu le rapport d’expertise de M. [S],
Vu l’assignation des consorts [D],
Vu les pièces produites à l’instance,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir :
A titre principal :
. JUGER recevable la compagnie GENERALI dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. JUGER que les travaux réalisés au domicile de consorts [D] n’ont pas fait l’objet d’une réception selon les termes de l’article 1792-6 du Code civil,
. JUGER que les conditions de la garantie de responsabilité civile décennale obligatoire ne sont pas remplies, de sorte que la police d’assurance responsabilité civile souscrite par PER CONSEILS auprès de la compagnie GENERALI n’a pas vocation à être mobilisée en l’espèce,
. JUGER que la garantie responsabilité civile prévue dans le contrat souscrit par PER CONSEILS auprès de la Compagnie GENERALI n’a pas vocation à trouver application en l’espèce,
En conséquence,
. REJETER toutes les demandes de condamnation formulées par la société PER CONSEILS à l’encontre de la compagnie GENERALI
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le tribunal entendait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie GENERALI, il lui est demandé de bien vouloir :
. ENJOINDRE aux sociétés KL RENOVATION, MIC INSURANCE et PER CONSEILS de produire le contrat d’assurance conclu par KL RENOVATION courant 2019, année de la réalisation des travaux chez les époux [D],
. CONDAMNER in solidum ou à défaut solidairement la société KL RENOVATION et son assureur, la compagnie MIC INSURANCE de garantir la compagnie GENERALI de toute condamnation éventuellement mise à sa charge, à titre principal, accessoire ou intérêts,
En tout état de cause,
. JUGER que la garantie de responsabilité civile souscrite par PER CONSEILS auprès de la compagnie GENERALI ne pourra être mobilisée que dans la limite des dispositions contractuels prévues, les plafonds et franchises étant opposables à l’assuré et aux tiers,
. CONDAMNER la société PER CONSEILS au paiement au profit de la compagnie GENERALI de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle BOCK, membre de la SCP Evelyne NABA & Associés, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du CPC. »
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la société MIC INSURANCE COMPANY sollicite :
« Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
. A TITRE LIMINAIRE,
— DIRE inopposable à MIC Insurance Company le rapport d’expertise judiciaire déposé à l’issue d’opérations d’expertise auxquelles seuls Madame [D], Monsieur [D] et la société PER Conseils étaient parties ;
. A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER Madame [D] et Monsieur [D] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de MIC Insurance Company ;
— DEBOUTER la société Generali de toutes demandes fins et conclusions à l’encontre de MIC Insurance Company ;
— CONDAMNER Madame [D] et Monsieur [D] à verser à MIC Insurance Company la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les sociétés PER Conseils et Generali à verser à MIC Insurance Company la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. A TITRE SUBSIDIAIRE,
— LIMITER toute condamnation de MIC Insurance Company et de KL Rénovation à verser à Madame [D] et Monsieur [D] la somme totale de 3.112,21 euros après déduction de la franchise de 2.000 euros opposable à Madame [D] et Monsieur [D] ;
— DEBOUTER Madame [D] et Monsieur [D] du surplus de leurs demandes à l’encontre de MIC Insurance Company ;
— DEBOUTER la société PER Conseils de ses demandes à l’encontre de MIC Insurance Company ;
— DEBOUTER la société Generali de toutes demandes fins et conclusions à l’encontre de MIC Insurance Company ;
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, tel que prévue par les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, dès lors que la nature de l’affaire n’exige pas une exécution immédiate dudit jugement. »
La société KL RENOVATION n’a pas constitué avocat et est donc considérée comme défaillante.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 novembre 2024 et mise en délibéré le 21 janvier 2025.
MOTIVATION :
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la mise hors de cause de la compagnie AXA France IARD :
Bien que l’intéressée ait été assignée en garantie par la société PER CONSEILS en sa qualité d’assureur, la société PER CONSEILS, ni aucune autre des parties à l’instance, ne formule de demande contre elle.
Par conséquent, elle sera mise hors de cause.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire :
Une expertise judiciaire ne peut être opposée à celui qui n’a été ni appelé ni représenté aux opérations d’expertise en tant que partie (3e Civ., 27 février 2013, n° 12-13.624 et 12-13.625) ; cependant, dès lors que le rapport d’expertise judiciaire a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il leur est opposable (Com., 10 décembre 2013, n° 12-20.252), s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (2e Civ., 7 septembre 2017, n° 16-15.531).
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire ayant été versé aux débats par les demandeurs, la société MIC INSURANCE a été mise en mesure d’en prendre connaissance et d’en discuter contradictoirement le contenu. Par conséquent, il lui est opposable à condition d’être corroboré par d’autres éléments de preuve.
I – Sur la défaillance de la société KL RENOVATION et la recevabilité des demandes formées à son encontre :
I.A – Sur la défaillance de la société KL RENOVATION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de signification de l’assignation délivrée à la demande de la société PER CONSEILS que la société KL RENOVATION a été assignée à personne présente au siège en l’absence du représentant légal de la société et d’une personne habilitée à recevoir l’acte.
Elle a donc été régulièrement citée et il convient dès lors d’examiner le bien-fondé des demandes formées à son encontre.
I.B – Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société KL RENOVATION :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile : "le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations."
Il résulte de ce texte et de la jurisprudence que si une partie ne comparaît pas, les conclusions qui contiennent de nouveaux éléments au regard de l’assignation doivent lui être signifiées.
En l’espèce, les conclusions émises par la société GENERALI IARD, en ce qu’elles contiennent des demandes formulées contre la société KL RENOVATION, constituent de nouvelles demandes ; or la société GENERALI IARD ne justifie pas avoir signifié ses écritures à la société KL RENOVATION.
Elle sera donc déclarée irrecevable en ses prétentions formées contre celle-ci.
En revanche, il sera fait observer que si la société PER CONSEILS n’a pas davantage signifié ses dernières écritures à la société KL RENOVATION, celles-ci ne contiennent pas de nouvelles demandes formulées à l’encontre de cette dernière par rapport à l’assignation qui lui a été délivrée.
II – Sur les demandes d’indemnisation du maître d’ouvrage :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
De jurisprudence constante, l’entrepreneur est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage. L’entrepreneur est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
II.A – Sur la mauvaise exécution du contrat :
Il résulte des pièces versées aux débats que les travaux ont fait l’objet de multiples devis au nom et à l’en-tête de la société PER CONSEILS, dont il est démontré que seuls les suivants ont été signés ou apparaissent avoir été acceptés par les demandeurs :
— le devis daté du 29 mai 2019 d’un montant de 72 221,20 euros TTC précédé de la mention « annule et remplace » un devis daté du 22 mai 2019 ;
— au titre du devis complémentaire daté du 11 septembre 2019 d’un montant de 9 374,20 euros TTC, les seules prestations relatives à la baignoire, lesquelles sont évaluées à un montant de 2 120 euros HT soit 2 332 euros TTC compte tenu du taux de TVA de 10% (2 120 x 1,1).
II.A.1 – Sur le retard d’exécution :
Aux termes de l’article L.216-1 alinéas 1 et 2 du code de la consommation dont les dispositions sont d’ordre public, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat : « Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. »
Aux termes de l’article liminaire du même code dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat : « Pour l’application du présent code, on entend par :
— consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
— non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
— professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. »
Le contrat de travaux conclu entre des particuliers et une société dont les activités principales consistent entre autres dans la réalisation de travaux d’aménagement entre dans ce cadre et obéit à ces dispositions, étant précisé que les dispositions précitées sont d’ordre public et peuvent être soulevées d’office par le juge.
En l’espèce, les demandeurs reprochent à la société PER CONSEILS un retard d’exécution du contrat censé se terminer selon eux à la fin du mois de septembre 2019, ce que la société PER CONSEILS n’a pas contesté.
Aucun délai d’exécution n’a été prévu aux devis en violation des dispositions de l’article L.216-1 du code de la consommation susvisées.
L’expert judiciaire reprend en page 11 de son rapport la fin du mois de septembre comme date de fin de travaux donnée par les demandeurs. Il note aussi en page 18 de son rapport que les demandeurs communiquent des éléments faisant état d’un refus de l’entreprise de fournir un planning, qu’aucune réponse de la part de la société PER CONSEILS ne lui a été fournie à la question de savoir pourquoi un devis a été signé sans mention du délai de réalisation et pourquoi la transmission d’un planning de réalisation des travaux a été refusée après signature du devis et versement de l’acompte.
Dans son dire n°3 adressé à l’expert judiciaire et versé aux débats, la société PER CONSEILS fait état de multiples modifications des travaux initialement prévus de la part des demandeurs, sans aucune autre précision hormis le versement du devis précité daté du 11 septembre 2019 modifiant entre autres les prestations relatives à la baignoire, lequel, bien que non signé par les demandeurs, apparaît avoir été accepté par eux au regard du courriel daté du même jour versé aux débats. Ce devis modificatif ne fixe pas davantage de date de fin de travaux, mais intervient avant la fin du mois de septembre 2019 initialement fixée comme date de fin de travaux d’après les demandeurs.
Celle-ci s’en trouve donc reportée, et le délai de report retenu sera de 30 jours, conformément aux dispositions précitées de l’article L.216-1 alinéa 2 du code de la consommation. Par conséquent, la date prévisible de fin de travaux sera fixée au 11 octobre 2019.
En tout état de cause, il n’est contesté par aucune des parties que le chantier a été abandonné courant du mois de janvier 2020, et n’était pas terminé à la date du constat effectué par huissier de justice le 24 janvier 2020.
En conséquence, la date du 24 janvier 2020 sera retenue comme date d’abandon de chantier.
Il en résulte qu’à cette date, l’existence d’un retard d’exécution d’une durée de 3 mois 13 jours est déjà caractérisée.
II.A.2 – Sur la matérialité et l’origine des désordres :
II.A.2.a – Sur les malfaçons et non-conformités :
L’expert judiciaire constate en pages 11 à 28 de son rapport sur les malfaçons dénoncées par les demandeurs que :
— le manque de protection du parquet existant et des ouvrages réalisés qu’ils dénoncent n’est pas caractérisé, eu égard aux clichés produit par la société PER CONSEILS dont il résulte que les sols ont bien été protégés, et que si le parquet ne l’était plus au moment de l’expertise, le fait que les travaux de ponçage avaient visiblement débuté dans l’ensemble des pièces concernées peut expliquer cette dépose de protection ; aucune malfaçon ne sera donc retenue à ce titre ;
— sur la non-conformité du parquet provisionné pour être posé dans la cuisine : l’expert judiciaire note aux termes du devis que ce parquet devait être un parquet massif identique à l’existant, que l’entreprise avait une obligation de résultat en ce qui concerne l’essence du bois et la largeur des lames du parquet provisionné, mais que « le débat n’a pu être tranché » ; en l’absence de renseignements quelconques sur l’essence du bois et la largeur des lames du parquet existant permettant de vérifier la conformité ou non du parquet provisionné, il ne saurait être retenu de malfaçon à ce titre ;
— sur les carreaux du carrelage de la salle de bains ébréchés ou fissurés : l’expert judiciaire indique qu’il ne lui a pas été possible de constater les défauts de pose car les demandeurs ont signalé avoir fait réaliser des travaux qui ne permettaient plus de faire ce constat ; cependant, il ressort en pages 4 à 5 du procès-verbal de constat contradictoirement dressé le 24 janvier 2020 qu’un carreau est cassé à proximité d’un coffrage de carrelage, que l’arête de la niche carrelée au-dessus de la baignoire en allège de la fenêtre présente deux points d’impact sur deux carreaux ; l’existence d’une malfaçon est donc caractérisée ;
— sur le manque de planéité d’une des niches au-dessus de la baignoire : l’expert judiciaire n’a effectué aucun constat sur ce point ; cependant, il ressort en page 4 du procès-verbal de constat contradictoirement dressé le 24 janvier 2020 qu’une niche carrelée au-dessus de la baignoire en allège de la fenêtre comporte un pan droit dont les carreaux manquent de planéité ; l’existence d’une malfaçon est donc caractérisée ;
— sur la trop grande proximité d’une prise de courant dans le volume de protection de la baignoire : l’expert judiciaire a fait appel à un sapiteur afin de vérifier l’installation électrique et confirme le mauvais emplacement de cette prise ; l’existence d’une malfaçon est donc caractérisée ;
— sur la non-conformité de la baignoire posée : l’expert judiciaire note que celle-ci correspond au devis ; cependant, si la baignoire en acrylique de 140x70cm qui a été posée correspond bien au premier devis signé daté du 29 mai 2019, ce devis a été modifié par un devis daté du 11 septembre 2019 accepté par les demandeurs faisant état d’une baignoire en quaryl VILLEROY ET BOCH de dimensions différentes 160x75cm ; dès lors, l’existence d’une non-conformité est bien caractérisée ;
— sur la non-conformité de la géométrie du coffrage des WC : les demandeurs estiment que le coffrage posé aurait dû aller de mur à mur, ce qui n’est pas le cas ; l’expert judiciaire note que ce point devient sans objet dès lors que l’ouvrage est à reprendre en totalité ; cependant, il ne ressort aucune précision quant à la dimension du coffrage des WC à poser dans le cadre du devis signé le 29 mai 2019 (« pose d’un coffrage en WEDI à carreler ») ; dès lors, il ne saurait être retenu de non-conformité à ce titre ;
— sur la non-conformité de l’installation électrique : l’expert judiciaire a eu recours à un sapiteur ; il résulte des investigations de ce dernier reprises par l’expert judiciaire que :
* dans le séjour : le nombre de prises posées est plus important que ce qui était prévu au marché (6 au lieu de 4), mais la ligne qui les alimente n’a pas été réalisée ;
* dans la cuisine : il était prévu au marché l’installation de 2 prises 32 ampères et 11 prises 16 ampères ; l’expert judiciaire a noté que 14 prises 16 ampères ont été installées ;
* dans la chambre 2 : l’implantation du point lumineux central n’est pas protégée mécaniquement et est donc non-conforme ;
dès lors, l’existence de non-conformités est bien caractérisée ;
— sur la non-conformité de l’espace prévu pour le placard d’entrée : l’expert judiciaire indique que l’examen des plans fait apparaître une cloison du fond de placard alignée sur l’angle du passage vers la pièce de séjour, ce qui détermine la profondeur du placard, laquelle selon lui correspond bien aux plans, lesquels n’ont pas été versés aux débats ; en tout état de cause, il était prévu au marché la fourniture et la pose d’un placard sur mesure de dimensions 72x72x260cm ; aucune mesure de la profondeur de l’espace destiné à accueillir le placard n’ayant été fournie, il ne saurait être retenu de non-conformité à ce titre.
II.A.2.b – Sur les non-façons :
La société PER CONSEILS reconnaît en page 17 de ses écritures avoir acté un abandon de chantier, tandis que l’expert judiciaire constate en pages 11 à 28 de son rapport l’existence d’un certain nombre de non-façons dénoncées par les demandeurs.
Il précise notamment :
— au niveau de la prestation de ponçage et vitrification : l’expert judiciaire constate que le ponçage est inachevé et la vitrification non réalisée ;
— il était prévu aux devis la fourniture et la pose de moulures dans la chambre 1 pour réaliser les cadres supplémentaires sur le mur créé : l’expert judiciaire note que la société PER CONSEILS fait valoir qu’un placard devait initialement être créé à cet endroit mais ne l’a pas été ; que dès lors, ces moulures auraient dû être posées ;
— sur l’inachèvement du carrelage de la salle de bains, aux joints non réalisés et comportant des taches : ces points constatés par l’expert judiciaire correspondent à des prestations prévues aux devis ;
— sur l’inachèvement de la pose de la baignoire : l’expert judiciaire a noté qu’il restait à réaliser la pose de la robinetterie et de la colonne bains/douches ainsi que le pare-douche et différents raccordements prévus aux devis ;
— sur l’absence de meuble vasque et du sèche-serviettes mural : l’expert judiciaire a noté que ces postes n’ont pas été réalisés alors qu’ils sont prévus aux devis ;
— sur l’inachèvement du carrelage des WC, aux raccords et joints non réalisés et comportant des taches : l’expert judiciaire a constaté que seuls n’ont pas été réalisés le rejointoiement et les finitions au titre des prestations prévues aux devis ;
— la cuvette et les accessoires du WC, dont certains sont manquants, ne sont pas posés : l’expert judiciaire a noté que ces postes n’ont pas été réalisés alors qu’ils sont prévus aux devis ;
— le lave-main et ses accessoires n’ont pas été posés ni les raccordements effectués : l’expert judiciaire a noté que ces postes n’ont pas été réalisés alors qu’ils sont prévus aux devis ;
— sur l’installation électrique :
* aucun appareillage dont la pose était prévue aux devis n’a été posé ;
* aucun des interrupteurs existants dont le remplacement était prévu aux devis n’a été changé ;
* le tableau électrique existant est toujours en place alors que la fourniture et la pose d’un nouveau tableau étaient prévues aux devis ;
* au titre du raccordement à la terre prévu au devis : la mesure de la terre est conforme mais du fait de l’inachèvement de l’installation, les différentes lignes ne sont pas raccordées ni la liaison équipotentielle des canalisations et éléments métalliques avec la terre assurée ;
* le câble d’alimentation des spots du couloirs n’a pas été posé, alors que ce poste est prévu aux devis ;
* dans la chambre 1 : il manque deux prises, l’expert judiciaire ayant constaté la présence de deux prises installées alors qu’il en est prévu 4 aux devis ;
* dans la chambre 2 : l’expert judiciaire a constaté qu’aucune prise n’est installée, alors qu’il en est prévu 3 aux devis ;
* dans la salle de bains : la terre de la ligne d’alimentation de la chaudière prévue aux devis existe mais n’est pas raccordée au bornier du tableau ; en revanche la ligne d’alimentation de l’éclairage n’est pas visible ;
— sur la peinture : l’expert judiciaire note au titre des postes de préparation des surfaces et boiseries que celle-ci reste à parfaire (les subjectiles ne sont pas entièrement traités, des reprises de réseau doivent encore être faites pour passer notamment des câbles manquants ou effectuer des calfeutrements) ; au titre du poste de peinture prévoyant l’application de deux couches, seule la première couche a été réalisée ;
— sur les démolitions inachevées :
* la dépose de la chaudière et du compteur à gaz : l’expert judiciaire constate que les parties s’accordent sur la non réalisation de cette dépose prévue aux devis ;
*la dépose des étagères dans la chambre 1 : l’expert judiciaire constate que les parties s’accordent sur la non réalisation de cette dépose prévue aux devis ;
— sur les postes relatifs au lave-vaisselle, à l’évier et au lave-linge (poste 28, 29 et 30) : il résulte des constats et clichés effectués par l’expert judiciaire ainsi que du tableau d’avancement joint en annexe 3 que les robinets d’arrêt dont la fourniture et la pose sont prévues n’ont pas été posés, ni les tubes en PVC, seules l’installation et la pose des tubes de cuivre d’alimentation du lave-vaisselle et de l’évier ayant été effectuées ;
— sur le poste relatif au ragréage (poste 12) : l’expert judiciaire note que celui de l’ancienne salle de bains (nouvelle cuisine) n’a pas été réalisé et que les parties en conviennent ;
— sur le poste de fourniture et pose des meubles de cuisine (poste 43) : l’expert judiciaire constate en accord avec les parties que cette prestation n’a pas été réalisée ;
— sur les postes de menuiseries intérieures (postes 32, 33 et 34) : l’expert judiciaire constate que ni le placard d’entrée, ni les portes de placard de la niche du séjour, ni le placard de la chaudière n’ont été réalisés ;
— sur la dépose d’un vantail de la fenêtre de la chambre n°1 non remis en place : l’expert judiciaire a pu constater que ce vantail était toujours déposé et n’avait pas été remis en place ; les demandeurs ont indiqué que cette dépose avait été effectuée pour permettre de passer des matériaux par la fenêtre, ce que la société PER CONSEILS n’a ni infirmé ni confirmé malgré les demandes de l’expert judiciaire.
En revanche :
— sur l’absence de fourniture et de pose de moulures dans l’entrée : cette prestation n’est pas prévue aux devis ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire ; par conséquent, la non-façon à ce titre ne saurait être retenue ;
— sur la dépose non réalisée de la canalisation cuivre dépassant de la chape réalisée dans la cuisine (ancienne salle de bains) : cette canalisation correspond à une canalisation de chauffage de l’ancienne salle de bains, laquelle n’a pas été déposée car la prestation de chauffage a été attribuée à une autre entreprise ; il sera fait observer que cette dépose n’est pas prévue aux devis, aussi l’existence d’une non-façon à ce titre ne saurait-elle être retenue.
II.B – Sur la responsabilité de la société PER CONSEILS et la garantie de son assureur :
II.B.1 – Sur la responsabilité de la société PER CONSEILS :
La société PER CONSEILS rejette toute responsabilité au motif qu’elle serait l’architecte des travaux et non l’entrepreneur, l’intégralité de l’exécution des travaux ayant été confiée à la société KL RENOVATION.
Il sera fait observer que les seuls documents contractuels liant les demandeurs et la société PER CONSEILS consistent en deux devis datés des 29 mai et 11 septembre 2019 mentionnant l’intégralité des travaux à exécuter à la charge de la société PER CONSEILS, mais aucune mission relevant de la seule maîtrise d’œuvre de conception. Ces documents ne font pas davantage état d’une intervention de la société PER CONSEILS en sa seule qualité d’architecte, étant précisé au surplus qu’il ressort de l’extrait K BIS de la société PER CONSEILS que si celle-ci au titre de ses activités principales apparaît spécialisée dans la conception et la rénovation d’intérieur, elle apparaît également spécialisée dans la réalisation de travaux d’aménagement intérieur, dont relèvent effectivement les travaux visés aux devis.
Il sera enfin précisé que la charte conclue entre la société PER CONSEILS et la société KL RENOVATION ne concerne nullement les demandeurs qui n’y sont pas partie, et ne saurait donc leur être opposée, cette charte n’étant au surplus aucunement visée dans les devis conclus entre la société PER CONSEILS et les demandeurs.
Par conséquent, il ressort de ce qui précède que la société PER CONSEILS est bien l’entrepreneur en charge de la réalisation de l’intégralité des travaux, qu’elle est donc redevable d’une obligation de résultat, et qu’à ce titre, quand bien même les travaux auraient été sous-traités dans leur totalité, la faute du sous-traitant engageant la responsabilité de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage, elle sera reconnue responsable de l’intégralité des malfaçons, non-conformités et non-façons dont la matérialité a été constatée ci-dessus et trouve son origine dans la réalisation puis l’abandon des travaux.
II.B.2 – Sur la garantie de la compagnie GENERALI IARD :
La société PER CONSEILS et la compagnie GENERALI IARD s’accordent sur le fait qu’une police d’assurance a été souscrite, ayant pour objet la garantie décennale et une garantie responsabilité civile.
En revanche, la société GENERALI IARD conteste devoir sa garantie.
Il sera rappelé qu’en l’absence de preuve d’une quelconque réception des travaux, dont aucune des parties ne fait mention, et compte tenu de l’abandon du chantier, la garantie décennale ne saurait être invoquée, aussi la compagnie GENERALI IARD ne doit-elle pas sa garantie à son assurée sur ce fondement contrairement à ce que prétend cette dernière.
La société PER CONSEILS allègue que son assureur lui doit également sa garantie au titre de la responsabilité civile, ce que son assureur conteste, mais ne produit pas la police d’assurance souscrite.
Or aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à l’assurée de produire le contrat d’assurance et de rapporter la preuve de son contenu.
Cette preuve n’étant pas rapportée, la compagnie GENERALI IARD ne doit pas sa garantie à son assurée.
II.B.3 – Sur l’indemnisation des préjudices et l’obligation à la dette :
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Aux termes de l’article 1231-3 du même code : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. »
En application des textes susvisés, seul le préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat est réparable sauf preuve d’une faute lourde ou dolosive du débiteur, les dommages-intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour le maître d’ouvrage, qui doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit.
II.B.3.a – Sur le préjudice matériel :
Sur la restitution du trop-perçu :
Il résulte de ce qui précède que les travaux n’ont pas été achevés par l’entreprise, laquelle a abandonné le chantier. Il convient donc de vérifier si les sommes versées par les demandeurs à l’entreprise correspondent effectivement à l’état d’avancement des travaux. Pour ce faire, ne seront examinées que les prestations suivantes au devis, considérées par l’expert judiciaire comme inachevées, les autres prestations ayant été réalisées dans leur intégralité :
— pour la prestation de dépose : pour la prestation de dépose de la plomberie (poste 1), l’expert judiciaire retient un taux d’avancement de 98% au motif qu’une canalisation cuivre dépassant de la chape réalisée dans la cuisine (ancienne salle de bains) n’a pas été déposée et aurait dû l’être bien que cette canalisation corresponde à une canalisation de chauffage, la prestation de chauffage ayant été attribuée à une autre entreprise ; dès lors un taux de 100% sera retenu ;
en l’absence de dépose de la chaudière et du compteur à gaz (poste 2) et en l’absence de dépose des étagères dans la chambre 1 (poste 7), l’expert judiciaire retient un taux d’avancement global de 98% ; les demandeurs font valoir en page 12 de leur assignation qu’aucune dépose d’appareillage ou d’installation électrique n’a été réalisée ; ce point n’a pas été constaté par l’expert judiciaire ni par l’huissier de justice ayant procédé au constat, et n’est pas démontré par les demandeurs ; par conséquent, le taux d’avancement global de 98% sera retenu ;
— pour la maçonnerie de l’entrée, de la chambre 1 et de la salle de bains (postes 9, 10 et 11) : en l’absence de création d’une tête de cloison entre la douche et le plan vasque dans la salle de bains (poste 11), l’expert judiciaire retient un taux d’avancement global de 44% ; en l’absence de contestation des parties, ce taux sera retenu ;
— pour le poste relatif au ragréage (poste 12) : en l’absence de ragréage de la chape de l’ancienne salle de bains (nouvelle cuisine), l’expert judiciaire retient un taux d’avancement de 90% ; en l’absence de contestation des parties, ce taux sera retenu ;
— pour la fourniture et la pose de moulures dans la chambre 1 pour réaliser les cadres supplémentaires sur le mur créé (poste 15) : l’expert judiciaire retient un taux d’avancement de 0% ; en l’absence de contestation des parties, ce taux sera retenu ;
— pour la fourniture et la pose de moulures dans le séjour/cuisine pour réaliser les cadres supplémentaires sur les murs (poste 16) : l’expert judiciaire retient un taux d’avancement de 0% ; en l’absence de contestation des parties, ce taux sera retenu ;
— pour le poste de fourniture et pose de spots dans le faux-plafond des WC (poste 17) : l’expert judiciaire retient un taux d’avancement de 0% ; en l’absence de contestation des parties, ce taux sera retenu ;
— pour l’absence de pose du câble d’alimentation des spots du couloirs (poste 18) : l’expert judiciaire retient un taux d’avancement de 0% ; en l’absence de contestation des parties, ce taux sera retenu ;
— pour les prestations de carrelage dans la salle de bains, les WC et la cuisine (postes 19, 20 et 21) : eu égard à l’inachèvement du carrelage de la salle de bains (poste 19), à l’inachèvement du carrelage des WC (poste 20), en l’absence de pose de carrelage dans la cuisine prévue au devis, l’expert judiciaire retient un taux d’avancement global de 58% ; dans le tableau d’avancement des travaux dressé par la société défenderesse et visé en page 7 de ses conclusions, celle-ci retient un taux de 66% sans autre explication ; en pages 12-13 de l’assignation, les demandeurs font valoir que les travaux de carrelage ont dû être repris dans leur intégralité sans en justifier ; dès lors, le taux d’avancement global de 58% sera retenu ;
— pour l’inachèvement de la pose de la baignoire (poste 23) : l’expert judiciaire retient un taux d’avancement des travaux de 50% ; en l’absence de contestation des parties, ce taux sera retenu ;
— pour l’absence du sèche-serviettes mural (poste 24) : l’expert judiciaire retient un taux d’avancement de 0% ; en l’absence de contestation des parties, ce taux sera retenu ;
— pour l’absence de meuble vasque (poste 25) : étaient prévues à ce poste la création de tuyauterie d’alimentation et d’évacuation EC-EF effectivement présentes ; l’expert judiciaire retient un taux d’avancement des travaux de 25% ; la société défenderesse fait valoir en page 7 de ses écritures que l’ensemble de la plomberie pour recevoir le meuble a été réalisée alors qu’il ressort de l’expertise judiciaire que la tuyauterie d’évacuation en PVC n’a pas été créée ; le taux d’avancement de 25% sera donc retenu ;
— pour la cuvette et les accessoires du WC (poste 26) : l’expert judiciaire retient un taux d’avancement de 0% ; la société défenderesse fait valoir en page 7 de ses écritures qu’il ne restait plus qu’à poser la cuvette et l’abattant, alors qu’il ressort en page 23 du rapport d’expertise judiciaire que l’absence de fourniture de certains accessoires du WC en empêche la pose complète et nécessite de changer l’ensemble du bâti-support ; le taux d’avancement de 0% sera donc retenu ;
— pour le lave-main et ses accessoires lesquels n’ont pas été posés ni les raccordements effectués (poste 27) : était prévue à ce poste la création de tuyauterie d’alimentation EC-EF effectivement présente ; l’expert judiciaire retient un taux d’avancement des travaux de 25% ; dans le tableau d’avancement des travaux dressé par la société défenderesse et visé en page 7 de ses conclusions, celle-ci retient un taux de 50% sans autre explication ; dès lors, le taux d’avancement global de 25% sera retenu ;
— pour les postes relatifs au lave-vaisselle, à l’évier et au lave-linge (postes 28, 29 et 30) : en l’absence de pose des tubes d’évacuation en PVC et des robinets d’arrêt sur les alimentations EC-EF des appareils outre l’absence d’installation et pose des tubes de cuivre d’alimentation en eau du lave-linge, l’expert judiciaire retient un taux d’avancement global des travaux de 40% ; dans le tableau d’avancement des travaux dressé par la société défenderesse et visé en page 7 de ses conclusions, celle-ci retient un taux de 50% au motif que l’installation et pose des tubes de cuivre d’alimentation en eau du lave-linge auraient été réalisées alors que l’expert judiciaire a constaté leur absence ; dès lors, le taux d’avancement global de 40% sera retenu ;
— pour l’absence de réalisation des menuiseries intérieures (postes 32, 33 et 34) : l’expert judiciaire retient un taux d’avancement global de 0% ; en l’absence de contestation des parties, ce taux sera retenu ;
— pour les prestations de fourniture et pose de parquet massif identique à l’existant (postes 35 et 36) : l’expert judiciaire retient un taux d’avancement global de 0% alors que la fourniture de parquet a été constatée ; un taux d’avancement global de 25% sera donc retenu ;
— pour la prestation de fourniture et pose de plinthes à peindre (poste 37) : l’expert judiciaire retient un taux d’avancement de 0% ; en l’absence de contestation des parties, ce taux sera retenu ;
— pour la prestation de réparation de parquet (poste 38) : l’expert judiciaire retient un taux d’avancement de 0% ; en l’absence de contestation des parties, ce taux sera retenu ;
— pour la prestation de ponçage et vitrification du parquet existant (poste 39) : l’expert judiciaire constate que le ponçage est inachevé et la vitrification non réalisée, et retient un taux d’avancement des travaux de 30% ; la société défenderesse allègue en page 7 de ses écritures que le ponçage a été réalisé en intégralité alors que l’expert judiciaire précise en page 20 de son rapport avoir constaté que les réparations et raccords de ponçage contre plinthes n’avaient pas été réalisés ; les demandeurs allèguent en page 13 de leur assignation que les travaux de ponçage sont à reprendre entièrement car mal réalisés et produisent à titre de preuve deux devis prévoyant une reprise en totalité des travaux de ponçage ; en l’absence d’élément versé aux débats démontrant en quoi la pose du nouveau parquet côté cuisine nécessite une reprise de la totalité des travaux de ponçage déjà effectués, le taux d’avancement de 30% sera retenu ;
— pour la prestation de peinture (poste 40) : les préparations des surfaces et boiseries restent à parfaire (les subjectiles ne sont pas entièrement traités, des reprises de réseau doivent encore être faites pour passer notamment des câbles manquants ou effectuer des calfeutrements) et seule la première couche de peinture a été réalisée ; l’expert judiciaire retient un taux d’avancement des travaux de 60% ; dans le tableau d’avancement des travaux dressé par la société défenderesse et visé en page 7 de ses conclusions, celle-ci retient un taux de 80% sans autre explication ; les demandeurs allèguent en page 13 de leur assignation la présence de cloques pour justifier la réfaction de l’intégralité des travaux de peinture ; cependant, en l’absence de constat de présence de cloques dans le procès-verbal dressé par l’huissier de justice et dans l’expertise judiciaire, la réfaction intégrale des travaux de peinture n’est pas justifiée, et le taux d’avancement de 60% sera retenu ;
— pour les prestations relatives à l’électricité (poste 41) : en l’absence de remplacement des interrupteurs existants, en l’absence de fourniture et de pose d’un nouveau tableau électrique, en l’absence de raccordement à la terre, en l’absence d’installation de deux prises dans la chambre 1 (sur 4 prévues), en l’absence de prises dans la chambre 2, en l’absence de raccordement de la terre de la ligne d’alimentation de la chaudière dans la salle de bains au bornier du tableau électrique, en l’absence de ligne d’alimentation de l’éclairage dans la salle de bains, l’expert judiciaire retient un taux d’avancement des travaux de 23% ; la société défenderesse allègue qu’il ne reste que les spots, appareillages et tableau électrique à poser, en contradiction avec les constats rappelés ci-dessus effectués dans le cadre de l’expertise judiciaire ; par conséquent, le taux d’avancement de 23% sera retenu ;
— pour la prestation relative à la miroiterie (poste 42) : l’expert judiciaire retient un taux d’avancement de 0% ; en l’absence de contestation des parties, ce taux sera retenu ;
— pour l’absence de fourniture et de pose des meubles de cuisine (poste 43) : l’expert judiciaire retient un taux d’avancement de 0% ; en l’absence de contestation des parties, ce taux sera retenu ;
— pour l’absence de pose des appareillages électriques (poste 44) : l’expert judiciaire retient un taux d’avancement de 0% ; en l’absence de contestation des parties, ce taux sera retenu ;
— les postes 8, 13 et 14 visés aux devis ont été réalisés en totalité ; le taux d’avancement de 100% sera donc retenu pour l’ensemble de ces 3 postes ;
— il sera également rappelé qu’il a été constaté par l’expert judiciaire en page 21 de son rapport, que les postes relatifs à la douche et au déplacement du compteur à gaz (postes 22 et 31) ont été retirés du marché.
L’expert judiciaire a retenu un montant de 10% au titre de l’exécution d’une mission de conception de projet, précisant avoir reçu de la part de la société PER CONSEILS des éléments (échanges entre les parties et plans) démontrant l’existence et l’exécution de cette mission. Outre le fait que les demandeurs contestent ce point, il sera fait observer que ne figure sur aucun des documents contractuels liant la société PER CONSEILS aux demandeurs une telle mission, dont au surplus aucun élément de preuve sur l’existence ou l’exécution n’a été versé aux débats. Par conséquent, ce pourcentage ne sera pas retenu.
Il ressort de ce qui précède que le taux d’avancement total des travaux est de 42,02% [(98x7 + 100x3 + 44x3 + 90 + 0x14 + 58x3 + 30 + 50 + 25x4 + 40x3 + 60 + 23) /(100x42)].
Aux termes des devis en date des 29 mai et 11 septembre 2019 d’un montant respectif de 65 322 et 2 120 euros HT, ce dernier devis modifiant le coût des prestations relatives au poste n°23 du premier devis concernant la baignoire (initialement de 1 856 euros HT), et compte tenu de la suppression des postes n°22 et 31 (1 350 et 480 euros HT), le coût total des travaux s’élève à 63 756 euros HT (65 322 + 2 120 – 1 856 – 1 350 – 480), soit 70 498,60 euros TTC, le taux de TVA étant de 10% pour tous les postes sauf pour le poste n°44 d’un montant de 3 670 euros HT pour lequel ce taux est de 20% [(63 756 – 3 670)x1,1 + 3 670x1,2].
Par conséquent, la somme due au titre de l’avancement des travaux est d’un montant de 29 623,51 euros TTC (70 498,60 x 0,4202).
Il ressort des éléments versés aux débats que les demandeurs ont versé la somme totale de 51 190 euros TTC à titre d’acomptes, ainsi que constaté par l’expert judiciaire en page 18 de son rapport.
Par conséquent, la société PER CONSEILS sera condamnée à leur restituer la somme de 21 566,49 euros TTC correspondant à un trop perçu (51 190 – 29 623,51).
Sur l’indemnisation du coût des travaux de reprise :
Sur la base de devis des sociétés SOF DECO et ZHM fournis par les demandeurs mais non versés aux débats, l’expert judiciaire a établi un tableau comparatif annexé au rapport reprenant néanmoins les devis en question (annexe n°5), mais en chiffrant indistinctement le coût des travaux de réparation et celui des travaux restant à réaliser.
Les demandeurs contestent la méthode d’évaluation de l’expert judiciaire en ce que selon eux, celle-ci ne tient pas compte du coût engendré par les malfaçons elles-mêmes nécessitant de détruire le travail mal fait, de mettre en décharge les gravats et de remettre les supports en état avant de refaire les travaux finaux. Ils versent aux débats deux autres devis des sociétés DECO BAT et RAECR, lesquels n’ont pas été soumis à l’expert judiciaire.
Il sera rappelé que les travaux de reprise en tant que tels ne peuvent concerner que les malfaçons et non-conformités constatées et retenues, et en aucun cas les non-façons ou travaux restant à réaliser, au titre desquels il convient seulement d’établir l’état d’avancement des travaux commencés et l’existence ou non d’un trop-perçu par l’entreprise n’ayant pas achevé les travaux, ainsi qu’il a été fait ci-dessus.
Il sera donc retenu les sommes suivantes à titre d’indemnisation du coût des reprises des malfaçons et non-conformités constatées et retenues, à savoir :
— pour le carreau cassé au sol et les impacts sur deux carreaux au niveau d’une niche murale de la salle de bains :
en l’absence de toute précision quant à la surface à carreler dans les devis des sociétés DECO BAT et RAECR qui n’ont pas été examinés par l’expert, le devis de la société SOF DECO ne précisant pas le montant des différentes prestations contrairement à la société ZHM dont le devis sera retenu, seules la fourniture (d’un montant de 79 euros HT au m2), la dépose (d’un montant de 55 euros HT au m2) et la repose (d’un montant de 75 euros HT au m2) d’un carreau au sol (de dimension 60x60cm d’après le devis de la société PER CONSEILS) et de deux carreaux au mur (de dimension 30x60cm d’après le devis de la société PER CONSEILS) en remplacement des carreaux abimés seront indemnisées, pour un montant total de 150,48 euros HT soit 165,53 euros TTC compte tenu du taux de TVA de 10% [(79+55+75) x (0,6x0,6 + 0,6x0,3x2) x 1,1] ;
— pour le manque de planéité du pan droit d’une des niches au-dessus de la baignoire :
il résulte des clichés en page 21 du constat d’huissier que ce pan ne semble constitué que par un carreau mural ; par conséquent et pour les mêmes motifs que ceux visés ci-dessus, seules la dépose (d’un montant de 55 euros HT au m2) et la repose (d’un montant de 75 euros HT au m2) d’un carreau au mur (de dimension 30x60cm d’après le devis de la société PER CONSEILS) seront indemnisées, pour un montant total de 23,40 euros HT soit 25,74 euros TTC compte tenu du taux de TVA de 10% [(55+75) x 0,6 x 0,3 x 1,1] ;
— pour la trop grande proximité d’une prise de courant dans le volume de protection de la baignoire :
en l’absence de prise en compte de cette prestation tant dans les devis examinés par l’expert que dans ceux fournis par les demandeurs, seul le devis de la société PER CONSEILS sera pris en compte ; à ce titre, l’ensemble des prestations électriques étant évaluées au montant total de 6 250 euros HT, un montant correspondant à 2% de ce coût sera retenu au titre de l’indemnisation du déplacement de la prise soit 125 euros HT donc 137,50 euros TTC compte tenu du taux de TVA de 10% (6 250 x 0,02 x 1,1).
— pour la non-conformité de la baignoire posée :
la dépose de la baignoire et son remplacement n’étant pas pris en compte dans les devis visés par l’expert ou ceux transmis par les demandeurs, seuls les devis de la société PER CONSEILS seront pris en compte ; la totalité des prestations de dépose a été évaluée à un montant de 2 865 euros HT et les prestations totales relatives à la baignoire hors robinetterie ont été évaluées à 2 120 euros HT ; un montant global correspondant à 5% du coût de la dépose et à 75% du coût des prestations relatives à la baignoire sera retenu soit 1 733,25 euros HT donc 1 906,57 euros TTC compte tenu du taux de TVA de 10% [(2 865x0,05 + 2 120x0,75) x 1,1].
— pour la pose de prises électriques dans le séjour sans ligne d’alimentation :
en l’absence de toute précision quant à la prestation relative à l’alimentation électrique dans les devis des sociétés DECO BAT et RAECR qui n’ont pas été examinés par l’expert, et en l’absence de prise en compte de cette prestation dans les devis examinés par l’expert, seul le devis de la société PER CONSEILS sera pris en compte ; à ce titre, l’ensemble des prestations électriques étant évalué au montant total de 6 250 euros HT, un montant correspondant à 3% de ce coût sera retenu soit 187,50 euros HT donc 206,25 euros TTC compte tenu du taux de TVA de 10% (6 250 x 0,03 x 1,1).
— pour la pose de 14 prises 16 ampères au lieu des 2 prises 32 ampères et 11 prises 16 ampères prévues, et donc pour le remplacement de deux prises 16 ampères par 2 prises 32 ampères :
en l’absence de prise en compte de cette prestation tant dans les devis examinés par l’expert que dans ceux fournis par les demandeurs, seul le devis de la société PER CONSEILS sera pris en compte ; à ce titre, l’ensemble des prestations électriques étant évaluées au montant total de 6 250 euros HT, un montant correspondant à 4% de ce coût sera retenu au titre de l’indemnisation du remplacement d’une prise 16 ampères par une prise 32 ampères soit 500 euros HT donc 550 euros TTC compte tenu du taux de TVA de 10% (6 250 x 0,04 x 2 x 1,1).
— pour la mise en place d’une protection mécanique du point lumineux central dans la chambre 2 :
en l’absence de prise en compte de cette prestation tant dans les devis examinés par l’expert que dans ceux fournis par les demandeurs, seul le devis de la société PER CONSEILS sera pris en compte ; à ce titre, l’ensemble des prestations électriques étant évalué au montant total de 6 250 euros HT, un montant correspondant à 3% de ce coût sera retenu soit 187,50 euros HT donc 206,25 euros TTC compte tenu du taux de TVA de 10% (6 250 x 0,03 x 1,1).
Par conséquent, il sera accordé la somme totale de 3 197,84 euros TTC au titre des travaux de reprise des malfaçons et non-conformités (165,53 + 25,74 + 137,50 + 1 906,57 + 206,25 + 550 + 206,25).
Sur l’indemnisation des travaux de remise en place du vantail de la fenêtre de la chambre 1 :
Cette demande d’indemnisation n’ayant pas été traitée dans le cadre des travaux de reprise, il y a lieu d’y faire droit contrairement à ce qu’avance la société PER CONSEILS dès lors que la dépose de ce vantail a été effectuée lors des travaux.
L’expert judiciaire retient le devis de la société ZHM pour la remise en place du vantail, pour un montant de 319 euros TTC ; ce montant sera donc retenu en l’absence de contestation sur ce point.
Sur l’indemnisation des frais de procédure :
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation des frais de constat d’huissier d’un montant de 565 euros. En l’absence de versement de la facture d’huissier aux débats, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Les demandes relatives aux frais d’expertise judiciaire, et à l’article 700 au titre de la procédure de référé relèvent des dépens et seront traitées ultérieurement à ce titre.
II.B.3.c – Sur les préjudices financiers :
Il sera fait observer que les demandeurs sont redevables des frais afférents aux charges de copropriété, à la taxe foncière et aux frais d’assurance non-occupant du logement, peu importe qu’ils habitent le logement ou non, étant précisé que le logement en question n’ayant pas vocation à être loué, ces frais ne peuvent faire l’objet d’une prise en charge partielle par un éventuel locataire au titre de la part qui lui revient.
Leurs demandes sur ces points seront donc rejetées.
Sur les dommages et intérêts au titre des loyers et charges :
La charge financière supplémentaire alléguée correspond à l’impossibilité d’emménager dans l’appartement objet des travaux en raison du retard puis de l’interruption injustifiée des travaux, des opérations d’expertise ainsi que de la reprise des travaux, et, à ce titre, l’existence d’un préjudice est justifiée.
Les travaux ont connu un retard fixé à une durée de 3 mois 13 jours à compter du 11 octobre 2019 (cf. II.A.1.) puis ont été interrompus du fait de la société PER CONSEILS ce qui a pu être constaté à la date du 24 janvier 2020, les demandeurs n’ayant toujours pas intégré l’appartement objet des travaux à la date du 31 janvier 2022 au regard des quittances du loyer réglé pour un appartement sis [Adresse 7]. Cependant, les demandeurs sollicitant le remboursement des loyers supplémentaires avec charges et taxe des ordures ménagères uniquement à compter du 23 janvier 2020 jusqu’au 31 janvier 2022, soit sur une durée de 2 ans 08 jours, cette période sera retenue.
Les demandeurs ne produisent de quittances de loyer qu’à compter du mois de septembre 2021, mais l’expert judiciaire a précisé en pages 40-41 de son rapport avoir eu communication des quittances de loyer pour la période allant du 23 janvier 2020 au 31 août 2021, au titre de laquelle il retient que le loyer mensuel charges comprises (lesquelles s’élèvent à 200 euros) était d’un montant de 1 754,78 euros jusqu’au mois de septembre 2020, puis de 1 764,97 euros jusqu’au mois de septembre 2021, et de 1 771,56 euros postérieurement à cette date, la taxe sur les ordures ménagères s’élevant à 265,68 euros au titre de l’année 2020. Il sera précisé que cette taxe est d’un montant de 266,19 euros au titre de l’année 2021, que le reliquat des charges pour l’année 2019-2020 étant de 95,42 euros (2 495,42 – 200x12), la part de ce reliquat entre les 23 janvier et 31 août 2020 s’élève à 57,97 euros [95,42 x (9/31 + 7) / 12], tandis que le reliquat des charges pour l’année 2020-2021 s’élève à 276,50 euros (2 676,50 – 200x12).
Par conséquent, il sera octroyé aux demandeurs au titre des charges supplémentaires supportées pour leur logement la somme de 43 696,69 euros [1 754,78 x (9/31 + 7) + 1 764,97 x 12 + 1 771,56 x 5 + 265,68 + 266,19 + 57,97 + 276,50].
Sur les dommages et intérêts au titre des frais de suspension de remboursement de prêt immobilier :
Si l’expert judiciaire indique en page 41 de son rapport avoir eu communication de la pièce permettant d’établir l’existence et le montant de ces frais, cette pièce n’a pas été versée aux débats, ni aucune autre pièce permettant d’établir l’existence et le montant de ces frais, lesquels sont contestés.
Par conséquent, les prétentions des demandeurs sur ce point seront rejetées.
II.B.3.c – Sur les préjudices immatériels :
Sur le préjudice de jouissance :
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance tiré de l’impossibilité d’occuper leur nouvel appartement, plus vaste que l’ancien.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire et il n’est pas contesté que les demandeurs ont effectivement occupé un appartement en location d’une surface de 60,42m2 alors que l’appartement objet des travaux litigieux présente une surface de 84,27m2.
Par conséquent, les demandeurs justifient bien avoir été privés de la jouissance d’un espace supplémentaire de 23,85m2 (84,27 – 60,42), dont ils sollicitent l’indemnisation sur une période de 2 ans 08 jours, du 23 janvier 2020 au 31 janvier 2022.
Les demandeurs contestent cependant l’évaluation effectuée par l’expert judiciaire, au motif que la valeur locative qu’il a choisie repose sur un arrêté de la ville de [Localité 12] datant de 2019 et est inférieure à la valeur locative réelle d’un appartement parisien, selon deux estimations d’agents immobiliers spécialistes du quartier dans lequel se situe l’appartement proposant une valeur locative supérieure, qu’ils ont fournies à l’expert judiciaire mais n’ont pas versées aux débats.
Cependant, la valeur locative mensuelle choisie par l’expert judiciaire constitue un barème de référence, contrairement aux évaluations effectuées par les agences immobilières dont se réclament les demandeurs. Par conséquent, cette valeur servira de base de calcul des indemnités dues aux demandeurs à ce titre.
Il sera précisé que la valeur locative de référence s’élève :
— du 23 janvier au 30 juin 2020 : à 24,60 euros/m2,
— du 01er juillet 2020 au 30 juin 2021 : à 24,80 euros/m2,
— du 01er juillet 2021 au 31 janvier 2022 : à 25,1 euros/m2.
Par conséquent, les demandeurs seront indemnisés à hauteur de 14 392,09 euros au titre de leur préjudice de jouissance {23,85 x [24,60 x (9/31 + 5) + 24,80x12 + 25,10x7]}.
Sur le préjudice moral :
Il ressort des éléments versés aux débats que les époux [D], au regard du contexte des faits, du temps passé et des tracas générés par la procédure, justifient bien d’un préjudice moral distinct des préjudices déjà indemnisés ; qu’à ce titre, ce préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 7 000 euros.
II.B.4 – Sur les appels en garantie et la contribution à la dette :
Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives.
En l’espèce, la société PER CONSEILS forme des appels en garantie contre la société KL RENOVATION et l’assureur de celle-ci la compagnie MIC INSURANCE COMPANY.
Outre le fait que la société KL RENOVATION est défaillante, la société PER CONSEILS ne verse en tout et pour tout, à l’appui de ses allégations selon lesquelles l’intégralité des travaux auraient été sous-traités à celle-ci, qu’un exemplaire d’un contrat de partenariat conclu entre elle et la société KL RENOVATION, lequel n’a été signé ni visé par aucune des parties concernées.
Au surplus, il sera fait observer qu’il n’a jamais été question de la société KL RENOVATION dans le cadre des différentes procédures jusqu’à l’assignation de celle-ci en garantie par la société PER CONSEILS le 23 novembre 2022, et notamment qu’aucune trace ni mention de l’intervention d’une autre société que la société PER CONSEILS dans le cadre des travaux litigieux ne ressort ni de l’assignation des demandeurs ni même, surtout, des opérations d’expertise judiciaire telles que rapportées par l’expert lui-même et auxquelles la société PER CONSEILS a pris part.
Par conséquent, l’intervention de la société KL RENOVATION dans le cadre du chantier litigieux n’étant pas démontrée, la société PER CONSEILS sera déboutée des demandes formées contre cette dernière au titre de son appel en garantie, et, par conséquent, contre l’assureur de cette dernière la société MIC INSURANCE COMPANY.
III – sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi incluant les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise à laquelle il avait été procédé en exécution de l’ordonnance de référé.
En l’espèce, la société PER CONSEILS succombant en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire pour un montant total de 11 671,96 euros au regard de l’ordonnance de taxe versée aux débats, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure.
En équité, eu égard à la situation économique des parties et aux factures d’honoraires du conseil des demandeurs versées aux débats au titre de la procédure de référé-expertise, il y a lieu de condamner la société PER CONSEILS à leur verser la somme de 11 088,79 euros au titre des frais irrépétibles engagés lors de la procédure de référé-expertise, et de 5 000 euros au titre de la présente procédure.
Il y a également lieu de condamner la société PER CONSEILS à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 2 000 euros chacune à la compagnie GENERALI IARD et à la compagnie MIC INSURANCE.
En revanche, en l’absence de condamnation des demandeurs et de la société GENERALI IARD, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées par la compagnie MIC INSURANCE à leur encontre au titre des frais irrépétibles.
IV – Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aux termes de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
Il en ressort que l’exécution provisoire est le principe, qu’en dehors des exceptions qu’elle prévoit, la loi n’autorise le juge à l’écarter que sur la base d’une incompatibilité avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit. La société PER CONSEILS n’invoquant aucun moyen à l’appui de sa demande de rejet de l’exécution provisoire, celle-ci sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Met hors de cause la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société PER CONSEILS ;
Déclare irrecevable la société GENERALI IARD en ses prétentions formulées à l’encontre de la société KL RENOVATION ;
Rejette les demandes formulées par Monsieur [V] [D] et Madame [C] [F] épouse [D] au titre de l’indemnisation des frais de constat d’huissier, des charges de copropriété, de la taxe foncière, des frais d’assurance non-occupant du logement sis [Adresse 6] à [Localité 13], des frais de suspension de remboursement de prêt immobilier ;
Condamne la société PER CONSEILS à verser à Monsieur [V] [D] et Madame [C] [F] épouse [D] la somme de 21 566,49 euros TTC à titre de trop perçu ;
Condamne la société PER CONSEILS à verser à Monsieur [V] [D] et Madame [C] [F] épouse [D] la somme de 3 197,84 euros TTC au titre des travaux de reprise des malfaçons et non-conformités ;
Condamne la société PER CONSEILS à verser à Monsieur [V] [D] et Madame [C] [F] épouse [D] la somme de 319 euros TTC au titre des travaux de remise en place du vantail de la fenêtre de la chambre 1 ;
Condamne la société PER CONSEILS à verser à Monsieur [V] [D] et Madame [C] [F] épouse [D] la somme de 43 696,69 euros au titre des loyers et charges supportés ;
Condamne la société PER CONSEILS à verser à Monsieur [V] [D] et Madame [C] [F] épouse [D] la somme de 14 392,09 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la société PER CONSEILS à verser à Monsieur [V] [D] et Madame [C] [F] épouse [D] la somme de 7 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Déboute la société PER CONSEILS de ses appels en garantie formés contre son assureur la compagnie GENERALI IARD, la société KL RENOVATION et l’assureur de cette dernière la société MIC INSURANCE COMPANY ;
Condamne la société PER CONSEILS aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire pour un montant total de 11 671,96 euros, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
Condamne la société PER CONSEILS à verser à Monsieur [V] [D] et Madame [C] [F] épouse [D] la somme de 11 088,79 euros au titre des frais irrépétibles engagés lors de la procédure de référé-expertise ;
Condamne la société PER CONSEILS à verser à Monsieur [V] [D] et Madame [C] [F] épouse [D] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure ;
Condamne la société PER CONSEILS à verser à la compagnie GENERALI IARD la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société PER CONSEILS à verser à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles par la société MIC INSURANCE COMPANY à l’encontre de Monsieur [V] [D], de Madame [C] [F] épouse [D] et de la compagnie GENERALI IARD ;
Rejette les demandes formulées au titre de l’exécution provisoire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 21 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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