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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 déc. 2024, n° 24/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
CG/EB
Ordonnance N°
du 10 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00679 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU5Z
du rôle général
[Y] [K]
c/
[R] [F]
[D] [T]
S.A.S. FLEX HABITAT
Me [Localité 15] SALGUEIROS
GROSSES le
— Me Albert SALGUEIRO
— la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER
Copies électroniques :
— Me Albert SALGUEIRO
— la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Me Albert SALGUEIRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Madame [R] [F]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [D] [T]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. FLEX HABITAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 14 septembre 2023, madame [Y] [K] a acquis un bien constituant le lot n°2 au sein d’un immeuble en copropriété composée de deux lots situé [Adresse 5] ([Adresse 12]) auprès de madame [R] [F] pour la somme de 74.565,00 €.
Monsieur [D] [T] avait été mandaté en qualité d’agent immobilier par madame [R] [F] pour la vente du bien.
Peu après la vente, madame [K] a déploré des désordres affectant la toiture et la charpente de l’immeuble.
Par actes en date des 18 et 25 juillet 2024, madame [Y] [K] a assigné madame [R] [F] et monsieur [D] [T] devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience du 24 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 19 novembre 2024.
Par acte en date du 30 octobre 2024, madame [R] [F] a assigné la S.A.S. FLEX HABITAT devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin que les opérations d’expertise qui viendraient à être ordonnées lui soient rendues communes et opposables.
A l’audience du 19 novembre 2024, la jonction des procédures a été prononcée et les débats se sont tenus.
Madame [F] a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, monsieur [T] a conclu aux fins suivantes :
A titre principal
— Juger que Madame [Y] [K], demanderesse à la présente procédure, est irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;
A titre subsidiaire
— Débouter Madame [Y] [K] de sa demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est présentée à l’encontre de Monsieur [D] [T], faute de motif légitime à son égard ;
— Ordonner la mise hors de cause de Monsieur [D] [T] ;
A titre infiniment subsidiaire
— Donner acte à Monsieur [D] [T] de ses plus vives protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause ;
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, qui, si elle est ordonnée, le sera aux frais avancés de Madame [Y] [K] ;
En tout état de cause
— Condamner Madame [Y] [K] à verser à Monsieur [D] [T] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Y] [K] aux entiers dépens.
Madame [K] s’est opposée oralement à la mise hors de cause de monsieur [T] et a réitéré sa demande.
La S.A.S. FLEX HABITAT n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un acte authentique en date du 14 septembre 2023,
— Des photographies,
— Des courriels,
— Un devis établi par la S.A.S.U. PAQUET en date du 20 avril 2024,
— Un devis établi par l’E.U.R.L. [Z] en date du 16 mai 2024.
Il est constant que madame [K] a acquis un bien immobilier constituant le lot n°2 au sein d’un immeuble en copropriété auprès de madame [F] par l’intermédiaire de monsieur [T] qui est intervenu en qualité d’agent immobilier dans la vente.
Il est également constant que la S.A.S. FLEX HABITAT est copropriétaire du lot n°1 de l’immeuble en copropriété au sein duquel madame [K] a acquis le lot n°2.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de désordres affectant la toiture et la charpente de l’immeuble.
Les travaux de remise en état ont été estimés à la somme de 23.185,77 € TTC par la S.A.S.U. PAQUET et à la somme de 18.621,35 € TTC par l’E.U.R.L. [Z].
Monsieur [T] fait valoir que les pièces produites ne suffisent pas à établir la réalité des désordres dont madame [K] se prévaut, ni que sa responsabilité serait susceptible d’être engagée. Il conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande et, à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause.
A titre liminaire, il échet de rappeler que le juge des référés tire de l’article 145 du Code de procédure civile le pouvoir d’ordonner l’organisation d’une mesure d’instruction.
L’absence de motif légitime ne constitue pas en elle-même une fin de non-recevoir mais un moyen relatif au bienfondé de la demande.
Il s’ensuit que la présente demande est recevable.
En revanche, le juge des référés n’a pas le pouvoir de se prononcer sur la responsabilité de monsieur [T], cette question relevant du fond du litige.
Monsieur [T] étant intervenu en tant qu’intermédiaire dans la vente litigieuse en qualité d’agent immobilier, sa participation aux opérations d’expertise apparaît utile au règlement du litige global.
Sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [K], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de monsieur [D] [T],
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [A] [S]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 17] -
Demeurant [Adresse 18] »
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [E] [L]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 17] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 13]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] [Localité 1], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Dire si des travaux ayant pour but de camoufler ou masquer des désordres ont été entrepris préalablement à la vente ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire ;
7°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par le vendeur ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
8°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
9°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
10°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
11°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [Y] [K] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) TTC avant le 28 février 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er décembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de madame [Y] [K], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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