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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 10 mars 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
72A
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00111 – N° Portalis DB3I-W-B7K-C65X
AFFAIRE : Société DE LA RESIDENCE [Adresse 1] C/ [I] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DE PROCÉDURES ACCÉLÉRÉES AU FOND DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE
Société DE LA [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du 09 Février 2026 en présence de Monsieur [T] [L], élève avocat
Jugement mis à disposition au greffe le 10 Mars 2026
grosse délivrée
le 10.03.2026
à Me Dora
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [R] est propriétaire des lots n°803, 859, 877 et 891 au sein de la Résidence du [Adresse 5], située [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 1]. Ces lots représentent 80/100.015ème des parties communes générales.
Suite à divers impayés depuis 2023, le Syndicat des copropriétaires a adressé une première mise en demeure à Monsieur [R] le 14 août 2023.
Une dernière mise en demeure lui a été adressée afin de régler la somme de 4.962,89 € le 28 mars 2025.
En absence de paiement, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE OUEST OCEAN, a assigné devant le président du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Monsieur [I] [R], par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026, aux fins d’obtenir, au visa notamment de la loi du 10 juillet 1965 :
Sa condamnation à lui verser la somme de 4.802,25 € au titre des charges de copropriété impayées, décompte arrêté au 10 décembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 août 2023 ;Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;Sa condamnation à lui verser la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Sa condamnation aux entiers dépens de l’instance ;Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 février 2026.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 5] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Le défendeur n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS
Il ressort des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile que le Président du Tribunal Judiciaire peut statuer selon la procédure accélérée au fond dans les cas prévus par la loi.
L’article 19-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose, pour sa part, que « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] de la Grange justifie de la qualité de copropriétaire de Monsieur [I] [R] et de l’absence de paiements réguliers depuis 2023 des charges de copropriété. Le décompte produit valide le montant de 4.802,25 €, qui prend en compte les paiements ponctuels effectués jusqu’au 10 décembre 2025.
Bien que des versements partiels ont été effectués, l’ancienneté de la dette et l’inertie du défendeur doivent conduire à la conclusion de son manquement d’intérêt quant à ses obligations en tant que copropriétaire pour les charges communes. Il sera donc fait droit à la demande de paiement formulée au titre des arriérés, ainsi qu’à la demande de paiement des intérêts au taux légal mais à compter de la dernière mise en demeure du 28 mars 2025 dès lors que certains paiements sont constatés postérieurement à celle du 14 août 2023.
Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Enfin, l’équité commande de faire droit à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à hauteur de 1.000 €.
Monsieur [R] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, public, en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE OUEST OCEAN, la somme de 4.802,25 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 10 décembre 2025 ;
DIT que les intérêts au taux légal porteront sur la somme de 4.802,25 € depuis le 28 mars 2025, et au besoin CONDAMNE Monsieur [I] [R] au paiement de ces sommes ;
ORDONNE que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société AGENCE OUEST OCEAN, la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Cadre Greffière.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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