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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 mars 2026, n° 26/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 26/00319 – N° Portalis DBX6-W-B7J-25XO
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 16/03/2026
à Me Wassila SAIOUD
Rendue le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 février 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur, [A], [D],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Wassila SAIOUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame, [T], [N],
[Adresse 2],
[Localité 3]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 23 janvier 2026, Monsieur, [A], [D] a fait assigner Madame, [T], [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-6 et suivants et 1343-5, alinéa 2, du code civil, L.143-2 et L.145-1 et suivants du code de commerce, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, et 834 et 835 du code de procédure civile, afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 07 décembre 2005 et la résiliation de plein droit dudit bail à effet du 13 septembre 2025 pour défaut de paiement des loyers et charges aux termes convenus ;
— ordonner, en conséquence, l’expulsion de Madame, [T], [N] ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
— juger qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la persomme expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner à titre provisionnel Madame, [T], [N] à lui payer la somme de 1717,86 euros au titre des sommes dues en vertu du bail à la date d’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2025 ;
— condamner à titre provisionnel Madame, [T], [N] à lui payer à compter du 13 septembre 2025 une indemnité d’occupation mensuelle de 431,79 euros, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ;
— dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’Insee, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— assortir la décision à intervenir d’une astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Madame, [T], [N] au paiement des dépens qui comprendront le coût des trois commandements et de l’état des privilèges et nantissement, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur expose que, par acte authentique en date du 07 décembre 2025, il a donné à bail à Madame, [T], [N] des locaux à usage commercial situés, [Adresse 3] ; que des loyers étant restés impayés, il a fait délivrer à la locataire trois commandements de payer visant la clause résolutoire, dont le dernier en date du 12 août 2025, en vain.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 février 2026.
Le demandeur a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
Régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Madame, [T], [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un premier commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 08 février 2025 pour un montant de 1 038,82 euros dont 951,76 euros au titre des loyers et charges impayés de janvier et février 2025 et 87,06 euros au titre du coût de l’acte ;
— qu’un deuxième commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 25 juin 2025 pour un montant de 630,35 euros dont 556,04 euros au titre des loyers et charges impayés de mai 2025 et du restant dû du loyer de juin 2025 et 74,31 euros au titre du coût de l’acte ;
— qu’un troisième commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 12 août 2025 pour un montant de 1 661,79 euros dont 1 375,43 euros au titre des loyers et charges impayés de mai à août 2025, 84,19 euros de frais de commandement du 08 février 2025, 74,31 euros de frais de commandement du 25 juin 2025 et 127,86 euros au titre du coût du présent acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que selon décompte arrêté en septembre 2025, l’arriéré locatif (mensualité de septembre incluse) s’élève à la somme de 1 717,86 euros, frais des trois commandements de payer inclus.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 12 septembre 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame, [N], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 12 septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, Madame, [N] est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner Madame, [N] à payer à Monsieur, [D] la somme provisionnelle de 1 431,50 euros (1 717,86 – 84,19 euros – 74,31 euros – 127,86 euros correspondant au coût des trois commandements de payer) au titre de l’arriéré locatif arrêté en septembre 2025 (mensualité de septembre incluse) et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable ;
— de dire que cette dernière somme sera assortie des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 12 août 2025 sur la créance alors exigible et de l’assignation pour le surplus ;
— de condamner Madame, [N] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 431,79 euros, chagres et taxes en sus, à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— de dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation fixée sera indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction publiée à l’INSEE s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Afin d’assurer l’effectivité du départ de Madame, [N], les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir ces mesures d’une astreinte.
Madame, [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de délivrance de l’état des privilèges et nantissement et le coût du commandement de payer du 12 août 2025 (127,86 euros), mais non le coût des commandements de payer des 08 février 2025 et 25 juin 2025 qui sont sans rapport avec la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant Monsieur, [A], [D] et Madame, [T], [N] ;
DIT qu’à compter du 12 septembre 2025, Madame, [T], [N] est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame, [T], [N], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés, [Adresse 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Madame, [T], [N] à payer à Monsieur, [A], [D] :
1°) au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation dûs arrêtés à septembre 2025, mensualité de septembre incluse, la somme provisionnelle de 1 431,50 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer du 12 août 2025 sur la créance alors exigible et de l’assignation pour le surplus ;
2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 431,79 euros, chagres et taxes en sus, par mois à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux ;
3°) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation fixée sera indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction publiée à l’INSEE s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
AUTORISE Monsieur, [A], [D] à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de Madame, [T], [N] ;
DEBOUTE Monsieur, [A], [D] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame, [T], [N] aux dépens, qui comprendront le coût de la délivrance de l’état des privilèges et nantissement, ainsi que du commandement de payer du 12 août 2025 (127,86 euros), mais non le coût des commandements de payer des 08 février 2025 et 25 juin 2025 qui sont sans rapport avec la présente instance.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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