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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 11 sept. 2025, n° 23/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU CALVADOS, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Septembre 2025
N° RG 23/00561 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YDV3
N° Minute :
AFFAIRE
[R] [O]
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Caisse CPAM DU CALVADOS
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
domicilié au Centre pénitentiaire de [Localité 11] , écrou n°924,
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Maître Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0220
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
CPAM DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge, magistrat rédateur
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2016, alors qu’il circulait à vélo, M. [R] [O] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société anonyme Allianz IARD.
Selon le compte rendu d’hospitalisation du [Adresse 12] [Localité 16], il a souffert, pour l’essentiel, d’un choc hémorragique sur plaie de l’artère iliaque interne artério-embolisée, d’une fracture du bassin complexe et d’une plaie périnéale délabrante.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 9 et 11 janvier 2023, M. [O] a fait assigner la société Allianz IARD devant ce tribunal, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, en indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, M. [R] [O] demande au tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation est total,
— condamner la société Allianz IARD à indemniser intégralement ses préjudices ventilés comme suit :
* dépenses de santé actuelles :
• surseoir à statuer,
• à revenir à la CPAM : 160 541,44 euros,
* frais divers :
• 30 559,87 euros à réactualiser de 2022 à la date du jugement,
• à revenir à la CPAM : 975,67 euros,
* pertes de gains professionnels actuels :
• 3 924,59 euros à réactualiser de 2022 à la date du jugement,
* dépenses de santé futures :
• 1 059 544 euros,
• à titre subsidiaire : lui allouer 52 085,92 euros de provision sur ce poste, surseoir à statuer et désigner tel expert gastroentérologue qu’il plaira au tribunal avec pour mission de s’adjoindre l’avis d’une infirmière stomathérapeute afin de déterminer son besoin en dépenses de santé futures dans le cadre de ses soins de stomie et de son besoin de protections de sous-vêtement,
* assistance par tierce personne :
• rente mensuelle du 26 mars 2019 jusqu’à la date de fin de son incarcération : 433,33 euros,
• arrérages échus du 26 mars 2019 jusqu’au 26 mars 2024 : 26 000 euros,
• rente mensuelle à compter de la fin de son incarcération à titre viager : 1 083,33 euros,
* pertes de gains professionnels futurs :
• arrérages échus depuis le 26 mars 2019 jusqu’au 26 mars 2024 : 10 147 euros,
• pour le surplus : surseoir à statuer,
* incidence professionnelle :
• 60 000 euros,
• pertes de droits à la retraite : surseoir à statuer,
* frais de véhicule adapté :
• néant,
* frais de logement adapté :
• surseoir à statuer,
* déficit fonctionnel temporaire :
• 20 144 euros,
* souffrances endurées :
• 40 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire :
• 6 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent :
• 345 680 euros,
• à titre subsidiaire : 300 000 euros,
* préjudice esthétique permanent :
• 20 000 euros,
* préjudice sexuel :
• 30 000 euros,
* préjudice d’agrément :
• 25 000 euros,
* préjudice d’établissement :
• 40 000 euros,
* préjudice permanent exceptionnel :
• 2 000 euros,
— condamner la société Allianz IARD à la sanction des intérêts au double du taux légal des articles L. 211-13 et suivants du code des assurances, sur les indemnités liquidées par le jugement, avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, depuis le 26 novembre 2016 jusqu’à jugement définitif, avec anatocisme à compter du 26 novembre 2017,
— condamner la société Allianz IARD à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de la totalité des sommes allouées,
— condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Benoit Guillon de la SELARL GHL associés, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Calvados.
M. [R] [O] détaille poste par poste les préjudices qu’il estime avoir subis.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, la société Allianz IARD demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres qu’elle a formulées et fixer l’indemnisation des préjudices de M. [R] [O] aux sommes suivantes :
* pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
• dépenses de santé actuelles : 0 euro,
• frais divers : 6 600 euros,
• assistance tierce personne temporaire : 7 410 euros,
• perte de gains professionnels actuels : 0 euro,
* pour les préjudices patrimoniaux permanents :
• dépenses de santé futures : 47 351,86 euros,
• frais de véhicule adapté : 0 euro,
• frais de logement adapté : réserver,
• tierce personne future échue au 30 juin 2023 : 0 euro,
• tierce personne future échue à compter de la libération : rente,
• perte de gains professionnels futurs échue au 30 juin 2023 : 0 euro,
• perte de gains professionnels futurs à échoir au 1er juillet 2023 : réserver,
• incidence professionnelle : 10 000 euros,
* pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
• souffrances endurées : 24 000 euros,
• déficit fonctionnel temporaire : 15 072 euros,
• préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
* pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
• déficit fonctionnel permanent : 160 000 euros,
• préjudice esthétique permanent : 6 000 euros,
• préjudice d’agrément : 10 000 euros,
• préjudice sexuel : 3 000 euros,
• préjudice d’établissement : 0 euro,
• préjudice exceptionnel : 0 euro,
total : 289 933,86 euros,
provisions à déduire : 100 000 euros,
total : 189 933,86 euros,
— débouter M. [R] [O] de sa demande de réactualisation de la somme allouée au titre de la tierce personne temporaire et des pertes de gains professionnels actuels,
— débouter M. [R] [O] de sa demande d’expertise médicale aux fins d’évaluer le besoin en dépenses de santé futures et de provision à valoir sur l’indemnisation des dépenses de santé futures,
— surseoir à statuer sur les pertes de gains professionnels futurs à échoir à compter du 1er juillet 2023 dans l’attente de la libération de M. [R] [O],
— déclarer que l’indemnisation de la tierce personne future à compter de la libération de M. [R] [O] interviendra sous la forme d’une rente viagère annuelle d’un montant de 3 900 euros,
— déclarer que la rente viagère allouée au titre de la tierce personne future à compter de la libération de M. [R] [O] sera payée trimestriellement à hauteur de 975 euros à terme échu dont le paiement sera suspendu en cas d’hospitalisation ou de nouvelle incarcération de M. [R] [O],
— débouter M. [R] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples,
— débouter M. [R] [O] de sa demande au titre du doublement des intérêts et, à titre subsidiaire, limiter la sanction du doublement des intérêts au montant de l’offre qu’elle a formulée dans ses conclusions en date du 3 juillet 2023, sur la période écoulée entre le 23 avril 2022 (date limite pour formuler l’offre) et le 3 juillet 2023 (signification de ses premières conclusions),
— débouter M. [R] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— limiter l’exécution provisoire à 50 %.
La société Allianz IARD répond poste par poste aux préjudices allégués.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.
La CPAM du Calvados, à laquelle l’assignation a été signifiée à personne, n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Au sens de la loi susvisée, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-11.423).
Il découle en outre de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, les parties conviennent que, le 27 mars 2016, alors qu’il circulait à vélo, M. [O] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Allianz IARD.
M. [O] a dès lors droit à la réparation intégrale de ses préjudices, laquelle sera mise à la charge de la société Allianz IARD, qui ne dénie pas sa garantie.
2 – Sur les préjudices subis par M. [R] [O]
Il est constant que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit.
Par ailleurs, en vertu de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code énonce que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, les parties conviennent que M. [O] a subi un dommage corporel lors de l’accident.
Elles ne s’accordent toutefois pas sur la nature et l’ampleur des préjudices découlant de ce dommage et les experts qu’elles ont mandatés dans le cadre d’expertises amiables ne sont pas parvenus à un consensus concernant plusieurs postes de préjudice.
Il convient ainsi, afin de pouvoir statuer sur l’ensemble des préjudices allégués, d’ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale judiciaire dans les termes et conditions définis au dispositif du présent jugement, en mettant les frais de consignation à la charge de M. [O] qui a le plus intérêt à la mesure.
Il convient également, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire mais également dans l’attente de la justification de la situation carcérale de M. [O], de surseoir à statuer sur les prétentions indemnitaires et de doublement des intérêts au taux légal formées par ce dernier.
3 – Sur la demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Calvados
Aux termes de l’article 768, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
En l’espèce, M. [O] ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa prétention.
En tout état de cause, il peut être relevé que celle-ci est sans objet, la CPAM du Calvados, qui a été assignée, étant partie à l’instance.
Il convient en conséquence de débouter M. [O] de sa demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Calvados.
4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 – Sur les dépens
Au vu des développements ci-avant, il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de réserver les dépens.
4.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des développements ci-avant, il convient de surseoir à statuer sur la demande formée par M. [O] au titre des frais irrépétibles.
4.3 – Sur l’exécution provisoire
La demande formée par M. [O] tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la totalité des sommes allouées, qui apparaît sans objet dès lors que celle-ci est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et qu’au surplus aucune somme n’a été allouée, sera rejetée.
Il en va de même de la prétention formée par la société Allianz IARD tendant à voir limiter l’exécution provisoire à 50 % du montant des condamnations prononcées, aucune condamnation financière n’ayant été prononcée, étant en tout état de cause relevé que l’absence de garantie de représentation d’une partie n’est pas de nature à rendre l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire au sens de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de M. [R] [O] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 27 mars 2016 est intégral,
DIT que l’indemnisation des préjudices subis par M. [R] [O] sera mise à la charge de la société anonyme Allianz IARD,
ORDONNE, avant dire droit sur la liquidation desdits préjudices, une mesure d’expertise médicale judiciaire concernant M. [R] [O],
COMMET pour y procéder :
M. [K] [M] [I]
Hôpital [13]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphones : 02 37 30 30 30 – 06 64 23 34 09
Courriel : [Courriel 15]
DIT que l’expert s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
DONNE à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2. Recueillir toutes informations, même orales, et se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, incluant les professionnels de santé, les organismes de sécurité sociale et les établissements de santé, tous documents utiles à sa mission,
3. Communiquer à l’ensemble des parties les documents médicaux obtenus de tiers concernant la victime uniquement avec l’accord de celle-ci et, à défaut d’accord, porter ces documents à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
4. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus,
Analyse médico-légale
5. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
6. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
7. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
8. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
9. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
10. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
11. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
o au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
12. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
13. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
Évaluation médico-légale
14. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
17. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
18. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
19. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
20. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
21. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
22. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
23. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
24. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, en particulier au regard de la stomie ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
25. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert convoquera les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause et établira contradictoirement la liste des pièces nécessaires à sa mission, un calendrier de ses opérations et un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires,
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions,
DIT que, dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations ou réclamations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elles la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse),
DIT que l’expert déposera son rapport en un exemplaire papier avec toutes les annexes et un exemplaire numérisé au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service des expertises – extension du palais de justice [Adresse 8] -, et qu’il en adressera un exemplaire aux parties, avant le 30 juin 2026, sauf prorogation expresse dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par M. [R] [O], ou à défaut par toute partie y ayant intérêt, à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre au plus tard le 30 novembre 2025,
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
SURSEOIT à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et de la justification de la situation carcérale de M. [R] [O], sur les prétentions indemnitaires et de doublement des intérêts au taux légal formées par ce dernier,
DEBOUTE M. [R] [O] de sa demande tendant à voir déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados,
RESERVE les dépens,
SURSEOIT à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et de la justification de la situation carcérale de M. [R] [O], sur la prétention formée par ce dernier au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [R] [O] de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la totalité des sommes allouées,
DEBOUTE la société anonyme Allianz IARD de sa demande tendant à voir limiter l’exécution provisoire à 50 % du montant des condamnations prononcées,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 janvier 2026 à 9 heures 30 pour message des parties sur le versement de la consignation, à défaut radiation.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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