Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 4 juin 2024, n° 23/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - rejet de la demande d'autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : S.A.S. ELB PROMOTION
N° RG 23/00072 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YH2Z
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
la SELARL C&S AVOCATS – 1246
Me Damien MENGHINI-RICHARD – 301
Copie Commissaire de justice :
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Mai 2024 devant :
Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente
Madame Anastasia FEDIOUN lors des débats ; MadameLéa FAURITE, lors du prononcé, Greffières,
ENTRE :
S.A.S. RAIZERS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 804 419 901, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat postulant au barreau de LYON et par Maître Julie COUTURIER de la JCD Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
S.A.S. ELB PROMOTION, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 837 604 255, dont le siège social est sis [Adresse 6], représentée par son président Monsieur [J] [G]
Représentée par Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
S.A.R.L. PHP, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 379 467 467, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de LYON
CRÉANCIER INSCRIT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié authentique en date du 12 février 2021, la SAS RAIZERS a conclu un emprunt obligataire au profit de la SAS ELB PROMOTION portant sur la somme de 950.000 € avec inscription hypothécaire, remboursable sur 18 mois, au taux de 10 % l’an hors assurances, pour financer l’acquisition de biens immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 8].
Par exploit d’huissier en date du 05 Mai 2023, la S.A.S. RAIZERS a fait délivrer à la S.A.S. ELB PROMOTION un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 1.187.060,33 euros arrêtée au 31 mars 2023 outre intérêts postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 12 février 2021 par Maître [M], Notaire à [Localité 7] (06) contenant affectation hypothécaire.
La S.A.S. ELB PROMOTION n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 04 Juillet 2023 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 7], sous les références [Localité 7] – 3ème Bureau / 2023 S / N° 41 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte d’huissier en date du 26 Juillet 2023, la S.A.S. RAIZERS a assigné la S.A.S. ELB PROMOTION à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 17 Octobre 2023, aux fins, au visa des articles L 311-2, L 311-6, R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées,
— fixer la créance de la S.A.S. RAIZERS à la somme de 1.187.060,33 euros provisoirement arrêtée à la date du 31 mars 2023,
— ordonner la vente forcée, en un lot, des biens désignés à la barre du tribunal sur la mise à prix de 525.000 euros, pour l’audience qu’il lui plaira de fixer conformément aux dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution,
— désigner, conformément à l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, la S.E.L.A.R.L. [H] – [B] – [H] – [T], commissaires de justice associés, [Adresse 5], qui a établi le procès-verbal descriptif des biens, le 2 juin 2023, pour procéder à la visite dans la quinzaine précédent la vente pendant une durée d’une heure avec l’assistance si besoin est du serrurier et de la force publique, ou dans l’impossibilité de celle-ci, de deux témoins majeurs conformément à l’article L 142-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— dit que ledit commissaire de justice se fera assister, lors de la visite, de Direct Expertise, [Adresse 1], chargé d’actualiser, si nécessaire, dans les biens saisis, les diagnostics exigés par la loi,
— d’autoriser le demandeur à aménager la publicité de la manière suivante :
1°) Que l’avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant, et les date, heure et lieu de la visite.
2°) Que la publication de l’avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux sera remplacée par une publication sur les sites internet info-encheres.com et avoventes.fr,
3°) Qu’il y a lieu d’ajouter aux publicités légalement prévues la publication intégrale du cahier des conditions de vente et de ses annexes sur les sites internet info-encheres.com et avoventes.fr,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics, dont distraction au profit de Maître Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 28 Juillet 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire, après plusieurs renvois, a été appelée et évoquée à l’audience du 7 mai 2024.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024, les parties étant avisées qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le défaut de qualité à agir de la SAS RAIZERS
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article L311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En application de l’article 114 du Code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour le tiers saisi qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Conformément à l’article L 228-54 du Code de commerce, les représentants de la masse, dûment autorisés par l’assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes autres actions en justice ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l’article L. 237-14.
La SAS ELB PROMOTION soulève le défaut de qualité à agir de la SAS RAIZERS, au motif que l’assignation dans le cadre de la présente instance n’indique pas qu’elle agit au nom de la masse des obligataires.
A titre préalable, il échet de rappeler que ce moyen ne constitue pas un défaut de qualité agir sanctionné par une fin de non-recevoir. Elle constitue en effet une irrégularité de forme sanctionnée par une nullité à charge, conformément à l’article 114 du Code de procédure civile, pour celui qui l’invoque, de justifier d’un grief.
Il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats que, par assemblée générale du 26 juin 2023, les porteurs d’obligations de l’emprunt obligataire de 950.000 € émis par la SAS ELB PROMOTION le 12 février 2021, dans le cadre de leur première résolution qu’ils ont adoptée :
— ont expressément consenti à donner accord de mainlevée de la garantie hypothécaire affectée à cet emprunt, conditionnée au respect de cinq conditions cumulatives énumérées, dont il n’est pas contesté qu’elles n’ont pas été respectées ;
— ont précisé « qu’à défaut de complétude de l’une de ces conditions, la masse des porteurs d’obligations représentée par Raizers, se réservera le droit de poursuivre le recouvrement de l’entièreté de sa créance échue et exigible envers la société ELB Promotion et d’initier toutes actions en justice qu’elle estimera utiles pour faire valoir ses droits ».
Il s’ensuit que, conformément à l’article L 228-54 du Code de commerce, la SAS RAIZERS justifie d’une autorisation donnée par les porteurs d’obligations de l’emprunt obligataire de 950.000 € émis par la SAS ELB PROMOTION le 12 février 2021, et par là-même de sa qualité de représentant à agir en son nom dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière.
A titre surabondant, force est de constater que la SAS RAIZERS, au vu du procès-verbal de délibération de l’assemblée générale du 20 octobre 2022 des porteurs d’obligations de l’emprunt obligataire de 950.000 € émis par la SAS ELB PROMOTION le 12 février 2021, refusant le changement de typologie de l’opération, justifie d’une autorisation dès cette date pour « initier le recouvrement de la dette et toutes actions en justice qu’elle estimera utiles pour faire valoir ses droits ».
La SAS ELB PROMOTION, qui reconnaît à la SAS RAIZERS la qualité de représentant de la masse des obligations, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un quelconque grief résultant de l’absence d’indication par la SAS RAIZERS de cette qualité dans l’assignation dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière, alors même que l’assignation fait référence au titre exécutoire reprenant la qualité de la SAS RAIZERS en tant que créancier poursuivant, qu’elle connaît par ailleurs.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de la SAS ELB PROMOTION aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes formées par la SAS RAIZERS « tant à son titre personnel qu’en sa qualité de représentant de la masse des obligataires » et de voir ordonner la radiation de l’inscription du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 mai 2023.
Au vu des éléments précédemment développés quant à la qualité à agir de la SAS RAIZERS en tant que créancier poursuivant, il y a lieu de débouter la SAS ELB PROMOTION de sa demande subsidiaire aux fins de voir annuler le commandement de saisie immobilière du 5 mai 2023.
Sur la demande de vente amiable
Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A.S. RAIZERS dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la S.A.S. ELB PROMOTION, et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 31 mars 2023, la S.A.S. RAIZERS fait valoir une créance de 1.187.060,33 euros outre intérêts postérieurs. Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, la SAS ELB PROMOTION sollicite à être autorisée à pratiquer une vente amiable et que la mise à prix minimale soit fixée à 1.050.000 €, et non à 525.000 € tel que demandé par le créancier poursuivant.
La SAS ELB PROMOTION s’appuie sur la lettre du 6 juillet 2023 (pièce 5- défendeur) qui justifie certes de l’intérêt de la société CITE REAL IMMOBILIER pour acquérir les biens immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 8], mais qui, pour ne pas avoir été suivie de la signature d’un compromis de vente qu’elle explique, sans en justifier, liée par l’absence d’accord final de la SAS RAIZERS pour autoriser cette vente, et ne pas indiquer le prix auquel elle souhaitait l’acquérir, ne saurait démontrer une volonté réelle de l’acquérir au prix de 1.050.000 €. Elle ne justifie d’aucun mandat de vente confié à un professionnel immobilier et d’aucune évaluation immobilière des biens au soutien de sa demande d’augmentation de la mise à prix minimale.
En outre, il ressort en effet du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 8 janvier 2024 produit par la SARL PHP que les biens saisis sont occupés illégalement par une douzaine de personnes, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la SAS ELB PROMOTION. Dès lors, au vu de l’occupation illicite des biens immobiliers saisis et de l’état des biens tels que constatée dans le procès-verbal de description le 2 juin 2023 qui perdure, la SAS ELB PROMOTION ne justifie pas de conditions permettant de l’autoriser à vendre amiablement les biens immobiliers saisis et de faire droit à sa demande d’augmenter la mise à prix.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de vente amiable de la SAS ELB PROMOTION et sa demande infiniment subsidiaire d’augmentation de la mise à prix.
Il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d’adjudication au Jeudi 3 octobre 2024 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au Jeudi 19 septembre 2024.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Sur la contestation de la créance de la SARL PHP
L’article R 322-13 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l’immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie mais avant la publication de la vente, interviennent à la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal frais et intérêts échus au jour de la déclaration.
A peine d’irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d’avocat déposé au greffe du juge de l’exécution dans un délai d’un mois suivant l’inscription et est accompagnée d’une copie du titre de créance et du bordereau d’inscription et d’un état hypothécaire levé à la date de l’inscription. La déclaration est dénoncée, dans les mêmes formes ou par signification, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, au créancier poursuivant et au débiteur.
Le juge de l’exécution est tenu de trancher les contestations relatives à la validité des déclarations de créances soulevées au cours de l’audience d’orientation.
En l’espèce, la SARL PHP se prévaut de deux déclarations de créances :
— la première du 26 septembre 2023 pour un montant de 319.000 € ayant donné lieu à une inscription hypothécaire ;
— la seconde du 25 mars 2024 pour un montant de 200.000 € ayant donné lieu à une inscription hypothécaire.
Concernant la première créance de la SARL PHP, il ressort de l’état hypothécaire des biens objets de la procédure de saisie immobilière au 19 octobre 2023, le plus récent versé aux débats, qu’une hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite le 23 juillet 2021 au bénéfice de la SARL PHP pour un montant de 319.000 € sur le fondement d’une ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON le 13 juillet 2021.
Cette hypothèque, inscrite postérieurement à la publication du commandement aux fins de saisie immobilière, a été radiée le 12 septembre 2023.
Force est de constater, au vu de cette radiation, que la SARL PHP se prévaut à l’audience d’orientation d’une hypothèque judiciaire pour un montant de 319.000 €, sans en justifier l’existence.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable sa demande d’intervention dans le cadre de la présente procédure au titre de cette hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 23 juillet 2021.
Concernant la seconde créance de la SARL PHP, elle justifie d’un bordereau d’inscription d’hypothèque légale du 1er mars 2024, dénoncée à la SAS ELB PROMOTION le 6 mars 2024, pour un montant de 200.000 €, sur le fondement d’un jugement d’homologation du tribunal de commerce de LYON du 30 janvier 2023, rectifié par un jugement du tribunal de commerce de LYON du 3 avril 2023 et de son protocole d’accord.
En premier lieu, la SAS ELB PROMOTION ne saurait exciper de l’impossibilité de la SARL PHP de se prévaloir de cette inscription hypothèque dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. En effet, en application de l’article R 322-13 du Code des procédures civiles d’exécution, c’est à bon droit que la SARL PHP, en tant que créancier ayant inscrit une sûreté sur l’immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie mais avant la publication de la vente, sollicite son intervention dans la présente procédure.
En second lieu, dans sa déclaration de créance du 25 mars 2024, la SARL PHP se réfère à cette créance de 200.000 €, en indiquant « au titre de l’ordonnance du 13 juillet 2021 », au lieu du jugement d’homologation du tribunal de commerce de LYON du 30 janvier 2023, rectifié par un jugement du tribunal de commerce de LYON du 3 avril 2023 et son protocole d’accord.
Force est de constater que cette déclaration reprend l’ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON le 13 juillet 2021 ayant justifié l’inscription de la première hypothèque.
En tout état de cause, à cette déclaration de créance par avocat sont annexés, outre un état hypothécaire datant du 19 octobre 2023, conformément à l’article R 322-13 du Code des procédures civiles d’exécution:
— le bordereau d’inscription d’hypothèque, qui, pour indiquer le jugement d’homologation du tribunal de commerce de LYON du 30 janvier 2023, rectifié par un jugement du tribunal de commerce de LYON du 3 avril 2023 et son protocole d’accord, visant les titres de créance fondant valablement la créance de 200.000 € ;
— les jugements du tribunal de commerce de LYON du 30 janvier 2023 et rectificatif du 3 avril 2023 et le protocole d’accord constituant les trois titres de créance.
L’argument de la SAS ELB PROMOTION tiré du fait que la SARL PHP vise dans sa déclaration de créance du 25 mars 2024 un titre de créance erroné, alors d’une part que les trois titres de créance sont régulièrement joints à cette déclaration et figurent sur le bordereau de d’inscription d’hypothèque et qu’elle ne justifie d’autre part pas d’un quelconque grief en application de l’article 114 du Code de procédure civile tiré de cette erreur purement matérielle constituant un vice de forme, ne saurait prospérer.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la SARL PHP irrecevable en sa déclaration de créance du 26 septembre 2023 mais recevable en sa déclaration de créance du 25 mars 2024.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’audience d’orientation.
La SAS RAIZERS et la SAS ELB PROMOTION seront donc déboutées de leur demande en ce sens.
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 05 Mai 2023 publié le 04 Juillet 2023 sous les références [Localité 7] – 3ème Bureau / 2023 S / N° 41 ;
FIXE la créance de la S.A.S. RAIZERS agissant en sa qualité de représentant de la masse des obligataires à la somme de 1.187.060,33 euros selon décompte arrêté au 31 mars 2023 outre intérêts postérieurs ;
DEBOUTE la S.A.S. ELB PROMOTION de ses demandes aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes formées par la S.A.S. RAIZERS ;
REJETTE la demande de vente amiable et la demande infiniment subsidiaire d’augmentation de la mise à prix de la S.A.S. ELB PROMOTION ;
DÉCLARE la SARL PHP irrecevable en sa déclaration de créance du 26 septembre 2023 d’un montant de 319.000 € ;
DÉCLARE la SARL PHP recevable en sa déclaration de créance du 25 mars 2024 d’un montant de 200.000 € ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE, en un lot, des biens et droits immobiliers appartenant à la S.A.S. ELB PROMOTION figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CINQ CENT VINGT CINQ MILLE EUROS (525.000 Euros),
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 3 Octobre 2024 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 19 septembre 2024 de 11 heures à 12 heures ,
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. [H] – [B] – [H] – [T], commissaire de justice à [Localité 7] pour faire exécuter le jugement d’orientation,
AUTORISE la S.A.S. RAIZERS à remplacer l’un des deux avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site internet national spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’ une photographie,
DEBOUTE la SAS RAIZERS et la SAS ELB PROMOTION de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente, et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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