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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 23/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DES [ Localité 4 |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00361 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGVA
Copies certifiées conformes
délivrées,
le :
à :
— [U] [I]
— CPAM DES [Localité 4]
— Me Laure-Anne CURIS
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 29 AOUT 2025
N° RG 23/00361 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGVA
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Maître Laure-Anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Madame [L] [P], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [T] [X], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025.
Pôle social – N° RG 23/00361 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGVA
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [I] a travaillé en qualité d’auxiliaire ambulancier pour la société [3] à compter du 11 juin 2020.
Il a été victime d’un accident de travail le 13 octobre 2020 à 12 heures 45, le certificat médical initial du docteur [M] faisant état d’un “lumbago”.
La Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] (ci-après la caisse) suivant un courrier en date du 5 novembre 2020 a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [U] [I] a été consolidé le 11 juillet 2022.
Au regard de la persistance d’un état séquellaire, il lui a été attribué par décision en date du 9 septembre 2022, un taux d’IPP de 3%.
Monsieur [U] [I] a contesté suivant un courrier en date du 14 septembre 2022 cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance en date du 22 décembre 2022 a confirmé le taux d’IPP à 3%, la décision ne lui ayant été notifiée que le 19 novembre 2024.
Monsieur [U] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a par requête envoyée le 20 mars 2023 saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision de rejet de la CMRA et a sollicité une expertise, outre la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que le barème propose un taux compris entre 5 et 15 % en cas de persistance de douleurs et de gênes fonctionnelles, le médecin conseil de la CPAM ayant limité à 3% son taux en l’absence de toutes anomalies fonctionnelles, ce qu’il conteste. Il indique que le bilan fonctionnel réalisé en septembre 2022 soit à une période concomitante à la fixation de son taux d’IPP par le médecin conseil, mentionne des difficultés dans le port de charges lourdes et la marche ce qui caractérise des gênes fonctionnelles, ce même constat résultant du certificat médical communiqué à l’appui de sa demande présentée auprès de la MDPH. Il ajoute toujours bénéficier, contrairement à l’affirmation du médecin conseil, d’un suivi médical auprès d’un rhumatologue. Il rappelle qu’il a été licencié mais pour motif économique en raison de la liquidation judiciaire de la société qui l’employait mais être toujours au chômage de sorte que l’application du coefficient socio-professionnel ne peut être écarté.
En défense, la caisse des [Localité 4], représentée par son mandataire, demande au tribunal de confirmer le taux de 3%, d’écarter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ne s’oppose pas subsidiairement à une consultation.
Elle expose que l’examen clinique pratiqué n’a mis en lumière aucune anomalie fonctionnelle mais uniquement des douleurs, de sorte que le médecin conseil a justement apprécié le taux d’IPP à 3% rappelant que le barème n’est qu’indicatif, le médecin conseil pouvant s’en éloigner s’il se trouve face à un cas particulier, ce qui est le cas en l’espèce. Elle exclut l’application d’un coefficient socio-professionnel en l’absence de licenciement pour inaptitude et de perte de gains. Elle ajoute enfin subsidiairement, ne pas être opposée à une mesure de consultation au regard des pièces médicales produites par monsieur [I].
Par jugement en date du 14 février 2025, le tribunal a :
— ordonné une consultation médicale avec examen clinique de l’assuré, confiée à M. [C] [F] (masseur- kinésithérapeute), avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation du 11 juillet 2022 et par référence au barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [I], imputable à l’accident du travail du 13 octobre 2020,
— fixé les délais de communication des pièces par les parties au consultant,
— dit que le rapport devra être déposé avant le 31 mai 2025,
— et renvoyé le dossier à l’audience du 03 juin 2025.
Le rapport de M. [F] a été notifié par l’expert aux parties par voie électronique, le 16 avril 2025, puis par le greffe par lettre recommandée datée du 17 avril 2025, dûment réceptionnée.
A l’audience de plaidoirie du 03 juin 2025, M. [I], représenté par son conseil, a déposé son dossier, fait viser ses conclusions n°2 et demande au tribunal de :
— recevoir M. [I] en son recours,
— fixer le taux d’IPP de M. [I] à la date de sa consolidation du 11 juillet 2022 à 5%,
— et condamner la CPAM des [Localité 4] à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait principalement valoir que le consultant a justement apprécié et pris en compte les réelles répercussions de l’accident du travail du 13 octobre 2020 sur son quotidien, relevant « la persistance des douleurs et de la gêne fonctionnelle » liées à une « discopathie modérée L4L5 et L5S1 ». Il ajoute avoir été obligé d’engager des frais d’avocat pour obtenir satisfaction, de sorte que sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être accueillie.
En défense, la CPAM des [Localité 4], représentée par son mandataire, a également déposé son dossier et fait viser ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— écarter le rapport d’expertise de M. [F] en ce qu’il fixe à 5% le taux d’IPP de M. [I] consécutif à l’accident du travail survenu le 13 octobre 2020,
— confirmer la décision de la CMRA fixant à 3% le taux d’IPP de M. [I] consécutif à l’accident du travail survenu le 13 octobre 2020,
— rejeter la demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle expose que son médecin conseil a correctement fixé à 3% le taux d’IPP de M. [I] au regard de l’absence de limitation objectivale et de traitement lourd, dans un contexte où d’autres pathologies ou maladies peuvent également causer des douleurs à ce niveau du dos. Elle ajoute que ce taux doit être maintenu à 3% d’autant plus que l’expert relève une amélioration clinique, les examens d’imagerie étant normaux. Elle s’oppose à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rappelle son statut d’organisme privé avec mission de service public gérant des fonds publics collectés auprès de la collectivité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il sera rappelé que les répercussions d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail sur les actes de la vie quotidienne de la victime n’entrent pas dans le champ de l’indemnisation de l’incapacité permanente visée par les articles L.434-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et relèvent de la compétence de la Maison départementale des personnes handicapées.
Le chapitre 3.2 RACHIS DORSO LOMBAIRE du barème des accidents du travail est ainsi rédigé :
« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. ».
En l’espèce, l’expert :
— exclut tout état antérieur en l’absence de pathologie lombaire avant l’accident,
— observe au titre de l’évolution post traumatique :
* un lumbago évoluant vers des lombalgies chroniques avec sciatalgies tronquées,
* un bilan d’imagerie initial révélant un débord discal en L5S1 sans refoulement radiculaire,
* la persistance d’un déconditionnement physique et d’une appréhension des douleurs,
— et conclut “Le bilan d’imagerie récent (novembre 2024) ne met en évidence aucune anomalie spécifique. Lors de l’examen clinique, M. [I] adopte des stratégies d’évitement et limite les sollicitations lombaires, redoutant un déclenchement douloureux. Il présente un déconditionnement physique associé à une kinésithérapie lombaire, qui constitue la principale cause de la persistance de ses douleurs. Ainsi, bien qu’il rapporte une sciatalgie sans anomalie radiologique objectivable, son état est à présent avant tout lié au déconditionnement physique qui a suivi l’accident.”, précisant qu’en référence au barème le taux d’IPP peut être fixé à 5%.
Il propose le taux le plus bas de la fourchette basse du barème (5 à 15 %) pour la persistance de douleurs discrètes et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture), rien ne justifiant de s’écarter du barème, la seule affirmation selon laquelle la situation de M. [I] le permettrait ne peut suffire en l’absence d’éléments explicatifs objectifs.
En conséquence, le taux d’IPP de M. [I] ne peut être inférieur à 5%, aucun état antérieur n’étant caractérisé, le tableau clinique décrit par le consultant étant similaire à celui mentionné par le médecin conseil. Dès lors, au regard de ces éléments, il convient de fixer, à compter du 12 juillet 2022, le taux d’IPP de M. [I] à 5%, suite à l’accident du travail dont il a été victime le 13 octobre 2020.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM des [Localité 4], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens, étant rappelé que les frais de la consultation sur pièces sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie ou à son avocat le cas échéant, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de M. [I] sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 29 août 2025 :
DIT bien fondé le recours de Monsieur [U] [I] ;
FIXE à 5% à compter du 12 juillet 2022 le taux d’incapacité partielle permanente de M. [I], suite à l’accident du travail dont il a été victime le 13 octobre 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les frais de la consultation avec examen clinique réalisée le 26 mars 2025 sont à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie, par application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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