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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 14 avr. 2025, n° 25/03165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03165 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LRYF
Minute n° 25/00251
PROCÉDURE DE RECONDUITE À
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 14 Avril 2025,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Valentine GOUEFFON, Greffière,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet du Morbihan en date du 09 avril 2025, notifié à M. [N] [S] le 10 avril 2025 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de M. le Préfet du Morbihan en date du 10 avril 2025 notifié à M. [N] [S] le 10 avril 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [N] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET DU MORBIHAN en date du 13 avril 2025, reçue le 13 avril 2025 à 09h51 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 7] ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [N] [S]
né le 11 Octobre 2005 à [Localité 4] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Assisté de Me Julie COHADON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M. LE PREFET DU MORBIHAN, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PREFET DU MORBIHAN, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M. LE PREFET DU MORBIHAN en sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Me Julie COHADON en ses observations.
M. [N] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 10 avril 2025 à 16h00 et pour une durée de 4 jours.
Monsieur [N] [S], né le 11 octobre 2005 à [Localité 3] (GEORGIE), a fait l’objet le 09 avril 2025 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national Français et s’est vu notifier le 10 avril 2025 un arrêté de placement au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 8] à l’issue de sa garde à vue pour des faits de conduite en ayant fait usage de plantes ou substances classées comme stupéfiants et vol aggravé en application de l’article L.742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) aux fins de mise en œuvre de l’arrêté.
I – Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article 446-1 du Code de procédure civile « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Il est constant qu’un recours a été entrepris le 11/04/2025 concernant l’arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de Monsieur [N] [S] et que trois cases ont été cochées (incompétence de l’auteur de l’acte, défaut d’examen complet et approfondi de la situation du requérant, erreur d’appréciation sur l’opportunité de la mesure).
Toutefois, le conseil de Monsieur [N] [S] n’a développé ni à l’écrit ni à l’oral les moyens relatifs à l’incompétence de l’auteur de l’acte.
En l’absence d’éléments de motivation en droit et en fait, le moyen sera rejeté.
— Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du Code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article ».
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
Concernant l’atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé, il convient de rappeler que le contrôle du respect de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Conv. EDH), accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la Conv. EDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du magistrat.
En l’espèce, Monsieur [N] [S], est entré régulièrement sur le territoire français le 10 octobre 2019 avec sa famille alors qu’il était âgé de 13 ans ;
Le passeport géorgien en cours de validité de l’intéressé a été remis à l’autorités préfectorale contre récépissé ;
Il n’a pas fait l’objet de décision antérieures d’assignation à résidence ou de placement en centre de rétention administrative ;
Concernant l’hébergement, il sera observé que Monsieur [N] [S], a déclaré une adresse chez Monsieur [V] [Z] au [Adresse 1] où il habite avec sa mère et ses frères et sœur âgés respectivement de 08 et 11 ans.
Il justifie donc d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il présente ainsi des garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence, le fait que Madame [K] [C], mère de l’intéressé se soit vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français est indifférent, le bail n’étant pas à son nom et Monsieur [N] [S] étant désormais majeur.
Concernant son insertion, il est constant que Monsieur [N] [S], qui est arrivé en France en 2019, présente des attestations de scolarité au collège Les Gayeulles pour l’année 2020-2021 et au lycée Pierre Mendès France de [Localité 5] pour l’année 2021-2022 ainsi qu’un contrat de formation de mai à novembre 2023.
L’interruption dans les efforts d’insertion de l’intéressé étant du au défaut de délivrance des documents par l’administration lui permettant de poursuivre son apprentissage ou l’obtention d’un contrat de travail déclaré, au risque de l’emmener vers la commission d’actes délictueux.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est indiqué par la préfecture du Morbihan, Monsieur [N] [S] a entrepris à sa majorité des démarches pour solliciter un titre de séjour sur le fondement de l’article L 435-1 du CESEDA mais que ces dernières ont fait l’objet d’un refus notamment sur l’absence d’ancienneté dans le travail, alors que ce dernier était tout juste majeur et était jusqu’alors scolarisé.
En tout état de cause, le Préfet du Morbihan justifie la nécessité de la mesure de rétention administrative par le comportement de Monsieur [N] [S] lequel constituerait une menace pour l’ordre public du seul fait de son interpellation et de son placement en garde à vue.
Si les circonstances de l’interpellation questionnent, notamment quant à la présence d’un pied de biche ou de photographies de maisons sur le téléphone de l’intéressé, il sera rappelé que l’appréciation de l’atteinte à l’ordre public relève à la fois d’un constat rétrospectif quant à l’existence passée d’une condamnation définitive à raison de l’une des infractions figurant notamment au bulletin N°2 du casier judiciaire, mais requiert également une appréciation prospective puisque c’est l’existence d’une menace pour l’avenir qui doit être analysée au vu de l’ensemble des circonstances, de la nature des faits, des quantums des peines prononcées, du temps écoulé depuis la dernière condamnation. Par analogie les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient dispenser l’administration d’apprécier, d’après l’ensemble des circonstances, si l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public (CE, 12 février 2014, Ministre de l’intérieur c/ D…, n° 365644, au Rec.).
Force est de constater que le Préfet du Morbihan ne produit pas le bulletin N°2 du casier judiciaire de Monsieur [N] [S], ne permettant pas au juge d’apprécier sa situation. Une simple interpellation en l’absence de caractérisation d’une infraction pénale ne pouvant servir de fondement pour caractériser une atteinte à l’ordre public, notion qui doit être analysée notamment au vu de l’ensemble des circonstances, de la nature des faits, des quantums des peines prononcées, du temps écoulé depuis la dernière condamnation.
Le fait que le représentant de la préfecture demande à l’audience la « neutralisation » du moyen d’atteinte à l’ordre public n’est pas envisageable, celui-ci faisant partie intégrante de l’arrêté, sur lequel le représentant de la préfecture ne peut avoir de prise.
Dès lors, le Préfet du Morbihan n’a pas justifié sa décision quant à l’opportunité de la mesure en ne tenant pas compte de la situation de Monsieur [N] [S] en fonction des éléments portés à sa connaissance.
La procédure sera déclarée irrégulière et le recours en annulation contre l’arrêté de placement en rétention administrative accueilli sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. LE PREFET DU MORBIHAN es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité de la procédure.
Mettons fin à la rétention administrative de M. [N] [S]
Condamnons M. LE PREFET DU MORBIHAN, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Julie COHADON, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES (courriel : [Courriel 6]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 14 Avril 2025 à .
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 14 Avril 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Julie COHADON
Le 14 Avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [N] [S], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 14 Avril 2025
Le greffier,
Notification de la présente ordonnance au Procureur de la République
Le 14 Avril 2025 à Heures
Le greffier,
Copie remise au Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 2])
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