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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 23/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00667 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R7WM
AFFAIRE : [X] [R] / CARSAT [Localité 5]
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle FRANC-VALLUET de la SELARL HOPPEN, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CARSAT [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [K] [M] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2024
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par décision du 11 octobre 2022, la [3] ([3]) [Localité 5] a notifié à M. [X] [R], en sa qualité d’héritier de Mme [O] [V], décédée le 25 mars 2017 dont l’actif net de la succession est supérieur à 39 000 euros, une créance d’un montant de 10987,13 euros correspondant à sa part de dette. Il est précisé que cette somme correspond à des paiements effectués au titre de l’allocation supplémentaire au cours de la période du 1er juillet 1986 au 31 janvier 1993.
Par décision du 12 décembre 2022, la CARSAT [Localité 5] a mis en demeure M. [R] de lui régler cette somme de 10987,13 euros.
Par courrier du 9 février 2023, M. [R] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT [Localité 5] d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par requête réceptionnée le 9 juin 2023, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours d’instance, la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 4] rejetait explicitement le recours de M. [R] par une décision du 26 juin 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 16 septembre 2024.
M. [R], régulièrement représenté, demande au tribunal à titre principal de juger que l’action en recouvrement des allocations de solidarité aux personnes âgées perçues par la défunte [O] [V] est prescrite, à titre subsidiaire, de juger que la demande de la [3] est infondée, et en toutes hypothèses, de condamner la [3] à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La CARSAT [Localité 5], régulièrement représentée, demande au tribunal de la déclarer bien fondée en son action de recouvrement de l’allocation supplémentaire sur succession, reconventionnellement reconnaitre comme redevable, auprès de la [3], M. [R] de la somme de 10987,13 euros au titre de l’article L.815-12 ancien du code de la sécurité sociale, de rejeter l’ensemble des demandes de M. [R], le condamner au remboursement de cette dette et à tous frais liés à la parfaite exécution du jugement et revêtir le jugement de la formule exécutoire.
L’affaire est mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la prescription
L’article 2233 du code civil prévoit que : " La prescription ne court pas :
1° A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive;
2° A l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ;
3° A l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé. "
L’article 2234 dudit code précise : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »
L’article 2244 de ce même code indique : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. »
L’article L.815-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable, prévoit notamment que : « L’action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des ayants droit. »
A l’appui de son recours, M. [R] soulève la prescription de l’action de la [3]. Il considère que le point de départ du délai de prescription quinquennal doit être fixé au 28 septembre 2017. Il expose que Mme [V] est décédée le 25 mars 2017, le notaire Maître [H], a reçu le 19 juillet 2017 par acte authentique électronique l’acte de notoriété de Mme [V] laquelle désignait comme unique hériter, M. [X] [T] [R] ; le 25 septembre 2017 le notaire a établi la déclaration de succession de la défunte et le 28 septembre 2017, ladite déclaration de succession a été enregistrée par le service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 6].
M. [R] considère donc qu’au jour de la notification du 11 octobre 2022, le délai de cinq ans était expiré depuis le 28 septembre 2022.
En défense, la [3] soutient que les éléments d’actifs et de passifs composant la succession ne lui ont été communiqués par les services fiscaux que le 19 avril 2022. Elle explique avoir adressé un avis d’opposition à Maître Chabert-Eyze le 23 juin 2022 et une demande de remboursement de la créance le 20 juillet 2022, dans le délai de cinq ans à compter du 28 septembre 2017.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la fixation du point de départ du délai de prescription au 28 septembre 2017, date de l’enregistrement de la déclaration de succession par le service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 6].
Il est également établi que le 11 octobre 2022, la [3] a adressé à M. [R] une notification de payer et le 12 décembre 2022, une mise en demeure.
Au cas particulier, le litige porte sur l’existence d’un acte interruptif du délai de prescription, la caisse considérant que la demande de remboursement de la créance envoyé le 20 juillet 2022 au notaire a interrompu la prescription.
Toutefois, il apparait que les courriers envoyés par la CARSAT [Localité 5] au notaire chargé de la succession les 23 juin 2022 et 20 juillet 2022, respectivement intitulés « opposition » le 23 juin 2022, puis « récupération allocation sur succession : Notification » le 20 juillet 2022, ne caractérisent pas une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution, au sens de l’article 2244 du code civil.
La notification de récupération sur succession du 11 octobre 2022 et la mise en adressée le 12 décembre 2022 à M. [R], après accomplissement de la prescription courant à compter du 28 septembre 2017, sont insusceptibles d’avoir interrompu le cours de cette prescription.
L’action engagée par la CARSAT [Localité 5], plus de cinq ans après l’enregistrement de succession de me [V] le 28 septembre 2017 est donc prescrite.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la CARSAT [Localité 5].
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [R] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l’action formée par la CARSAT [Localité 5] à l’encontre de M. [X] [R] en récupération de la somme de 10987,13 euros correspondant à la part de sa dette suite au décès de Mme [O] [V] survenu le 25 mars 2017 et aux paiements effectués en sa faveur au titre de l’allocation supplémentaire au cours de la période du 1er juillet 1986 au 31 janvier 1993 irrecevable comme étant prescrite ;
Rejette l’ensemble des demandes formulées par la CARSAT [Localité 5] ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de la CARSAT [Localité 5] ;
Condamne la CARSAT [Localité 5] à verser à M. [X] [R] la somme de 800,00 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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