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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 nov. 2025, n° 25/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD ET SANTE c/ S.A.S. CIARAPICA PEINTURE, S.A.R.L. SERVICE ETANCHEITE CARRELAGE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me [F] + 1 CCC à Me BITTARD + 1 CCC à Me DAN + 1 CCC à Me [Z] + 1 CCC à Me [R] + 1 CCC à Me [Localité 19]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
EXPERTISE
S.D.C. LE CORAIL
c/
S.A.R.L. SERVICE ETANCHEITE CARRELAGE, S.A.S. CIARAPICA PEINTURE, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, [W] [L], [I] [D] [C]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00799
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHMC
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 06 Octobre 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. LE CORAIL
C/o son syndic, ADMINISTRATION IMMOBILIERE ALLIANCE
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne LATTY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. SERVICE ETANCHEITE CARRELAGE
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A.S. CIARAPICA PEINTURE
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Martine BITTARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Monsieur [W] [L]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représenté par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [I] [D] [C]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie DAON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le [Adresse 23] [Adresse 20] à [Localité 17] a confié à la SAS CIARAPICA PEINTURE des travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse de l’appartement de Madame [O], situé au dernier étage de l’immeuble, sous la maître d’œuvre de Monsieur [W] [L].
La réception a eu lieu le 25 mai 2023.
Faisant valoir que Madame [O] s’est plainte d’infiltrations suite à la réalisation des travaux et de la carence de l’entreprise, le [Adresse 23] [Adresse 20] a, par actes en dates des 5, 6 et 7 mai 2025, fait assigner la SAS CIARAPICA PEINTURE, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, Monsieur [W] [L] et Madame [I] [O] devant le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, et la condamnation de la SAS CIARAPICA PEINTURE, la société ABEILLE et Monsieur [L] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 2 octobre 2025, la SAS CIARAPICA PEINTURE demande à la juridiction de :
Vu les articles 145, 331 et suivants du Code de Procédure Civile,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance relative à mise en cause de la SARL SERVICE ETANCHEITE CARRELAGE et de la SA MIC INSURANCE COMPANY, sous le n° RG 25/01333.
JUGER la SAS CIARAPICA PEINTURE recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée à l’encontre de la SARL SERVICE ETANCHEITE CARRELAGE et de la compagnie d’assurances SA MIC INSURANCE COMPANY
PRENDRE ACTE des protestations et réserves formalisées par la SAS CIARAPICA
PEINTURE en ce qui concerne la demande d’expertise judiciaire.
COMPLETER la mission d’expertise ainsi qu’il suit :
« Préciser si les dommages subis par Madame [U] ont pour origine un dommage affectant les partie communes ".
DEBOUTER le [Adresse 25] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum la SARL SERVICE ETANCHEITE CARRELAGE et la SA MIC INSURANCE COMPANY à garantir la SAS CIARAPICA PEINTURE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Condamner le [Adresse 25] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 4 juin 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE, a fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée, et a demande que la mission de l’expert soit complétée par les chefs de mission suivants :
— dire si les désordres éventuellement constatés étaient visibles à la réception des travaux,
— dire si lesdits désordres sont de nature décennale.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 2 septembre 2025, Monsieur [W] [L] a fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée et s’est opposé à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 25 août 2025, Madame [I] [U] demande s’est associée à la demande d’expertise, avec mission décrite au dispositif de ses écritures.
A l’audience, le [Adresse 23] [Adresse 20] a déclaré s’opposer à la demande d’extension de mission sollicitée par la société CIARAPICA PEINTURE, comme étant de nature à orienter l’expert.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/00799.
Par actes en dates du 31 juillet et 8 août 2025, la SAS CIARAPICA PEINTURE a fait assigner la SARL SERVICE ETANCHEITE CARRELAGE et la société MIC INSURANCE COMPANY SA, aux fins de voir :
Vu les articles 145, 331 et suivants du Code de Procédure Civile,
JUGER la SAS CIARAPICA PEINTURE recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée à l’encontre de la SARL SERVICE ETANCHEITE CARRELAGE et de la compagnie d’assurances SA MIC INSURANCE COMPANY
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance principale initiée par '[Adresse 25], sous le n° RG 25/00799.
PRENDRE ACTE des protestations et réserves formalisées par la SAS CIARAPICA PEINTURE en ce qui concerne la demande d’expertise judiciaire.
COMPLETER la mission d’expertise ainsi qu’il suit :
« Préciser si les dommages subis par Madame [U] ont pour origine un dommage affectant les partie communes ".
DEBOUTER le [Adresse 25] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum SARL SERVICE ETANCHEITE CARRELAGE et la SA MIC INSURANCE COMPANY à garantir la SAS CIARAPICA PEINTURE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre.
Condamner le [Adresse 25] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 octobre 2025, la société MIC INSURANCE COMPANY a fait toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, et a sollicité la condamnation de la SARL SERVICE ETANCHEITE CARRELAGE à communiquer dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance de référé la police d’assurance (conditions générales et particulières) souscrite à compter du 23 octobre 2025, si besoin sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Bien que régulièrement assignée (acte déposé en l’étude du commissaire de justice), la SARL SERVICE ETANCHEITE CARRELAGE n’a pas comparu.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 25/01333.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des deux procédures
Il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous le n° RG 25/00799 et le n° RG 25/01333, qui concernent les mêmes désordres.
Sur la demande d’expertise et la demande d’expertise commune
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En application de l’article 331 du même code, Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du devis de la société CIARAPICA PEINTURE du 20 février 2023, de la facture de la société CIARAPICA PEINTURE du 1er octobre 2024, de l’attestation d’assurance de la société ABEILLE, de la note d’honoraires de Monsieur [L] du 31 mai 2023, du procès-verbal de réception du 25 mai 2023, du procès-verbal de constat du 23 mai 2024, et des courriels échangés entre les parties, un motif légitime pour le [Adresse 23] [Adresse 20] et Madame [U] de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’ils invoquent.
Il résulte par ailleurs des pièces produites, et notamment du contrat de sous-traitance entre la société CIARAPICA PEINTURE et la société SERVICE ETANCHEITE CARRELAGE du 5 septembre 2022, et de l’attestation d’assurance de la société MIC INSURANCE, un motif légitime pour que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la société SERVICE ETANCHEITE CARRELAGE.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes d’expertise et d’expertise commune.
La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de communication du contrat d’assurance
Selon l’article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître
mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même Code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la société SERVICE ETANCHEITE CARRELAGE n’a pas comparu.
La société MIC INSURANCE COMPANY ne produit aucun justificatif de la signification de ses conclusions à cette dernière.
Sa demande de communication du contrat d’assurance souscrit par celle-ci à compter du 23 octobre 2025 est en conséquence irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Le [Adresse 24] [Adresse 18] sera en conséquence débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous le n° RG 25/00799 et le n° RG 25/01333,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M. [N] [E]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Port. : 06.09.33.28.83
Courriel : [Courriel 22]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 21] [Adresse 11],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— constater et décrire les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] dans son assignation, affectant l’appartement et la terrasse de Madame [I] [U],
— préciser leur date d’apparition,
— dire si les désordres étaient apparents à la réception des travaux,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination,
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués par le [Adresse 23] [Adresse 20] et Madame [I] [U], et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CORAIL devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission ;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci ;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
Disons qu’à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement; Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Déboutons le [Adresse 25] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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