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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 11 sept. 2025, n° 25/02262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [T] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02262 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HBR
N° MINUTE : 7
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDERESSE
Madame [T] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 septembre 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 11 septembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/02262 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HBR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 décembre 2016, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à Mme [T] [S] sur un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer de 296,64 euros, outre une provision pour charges de 85 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, la société RIVP a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1462,17 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, la société RIVP a assigné Mme [T] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer, ordonner son expulsion si besoin avec l’intervention de la force publique et d’un serrurier, dire que les meubles seront séquestrés selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, et obtenir la condamnation de Mme [T] [S] au paiement des sommes suivantes:
— 2998,52 euros à titre provisionnel s’agissant des loyers et charges, avec intérêts au taux légal,
— une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant des loyers et charges,
— 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 19 juin 2025, la société RIVP, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [T] [S], assignée à comparaître à étude, ne s’est pas présentée et ne s’est pas faite représenter.
A l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré en date du 17 juillet 2025, il a été demandé à la société RIVP si la locataire n’avait pas quitté les lieux au regard du décompte communiqué. En réponse le 28 juillet 2025, la société RIVP a indiqué que Mme [T] [S] avait quitté les lieux le 22 août 2024 et se désister de sa demande d’expulsion. Elle a communiqué un décompte actualisé et l’état des lieux de sortie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il doit être précisé que l’état des lieux communiqué ne comporte pas la nouvelle adresse de Mme [T] [S].
Sur le désistement de la bailleresse
La société RIVP a indiqué se désister de sa demande d’expulsion. Il y a lieu de constater ce désistement.
Par ailleurs, ses demandes d’acquisition de clause résolutoire, de condamnation à une indemnité d’occupation et relative aux meubles sont devenues sans objet.
Sur la demande de condamnation en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de la combinaison des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de régler le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société RIVP a fait délivrer un commandement de payer à Mme [T] [S] le 22 juillet 2024. Elle verse au débat un décompte locatif en date du 16 juin 2025 laissant apparaître un solde débiteur de 2998,52 euros. Par note en délibéré, elle communique un décompte de résiliation en date du 14 octobre 2024 d’un montant identique.
Mme [T] [S] n’a pas comparu à l’audience et n’apporte de ce fait aucun élément permettant de remettre en cause ce montant.
Elle sera condamnée à payer à la société RIVP la somme de 2998,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [T] [S], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable que la société RIVP supporte tous les frais irrépétibles. Mme [T] [S] sera condamnée à lui payer la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] se désiste de sa demande d’expulsion,
CONSTATE que les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, de condamnation à une indemnité d’occupation et relative aux meubles sont devenues sans objet,
CONDAMNE Mme [T] [S] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme provisionnelle de 2998,52 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte en date du 16 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Mme [T] [S] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [S] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommés.
La greffière La Juge
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