Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 26 nov. 2025, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00624 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3KF
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 15 Octobre 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON SYNDIC SARL CABINET MELLIE-MICHAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître SAUNIER de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [B] [K]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [B] [K] est copropriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 2].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Monsieur [B] [K], en date du 7 août 2024.
Le syndicat des copropriétaires a formé une demande de conciliation le 7 janvier 2025, en vain.
Par acte délivré par commissaire de justice le 20 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [B] [K] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner Monsieur [B] [K] à lui payer les sommes de :
1 262,02 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;1 500 € de dommages et intérêts ;1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Au visa des articles 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 2332 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées. Il ajoute que les relances répétées, son absence de réaction et de règlement caractérisent une résistance abusive.
Monsieur [B] [K], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée par le juge et transmise le 20 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a fourni une partie des justificatifs sollicités.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 13 juin 2025, il ressort que Monsieur [B] [K] est redevable de la somme de 1 262,02 €, arrêté au 23 avril 2025.
Aucun appel de fonds n’étant fourni entre le 15 août 2024 et le 23 avril 2025, ces sommes seront écartées.
Or, la somme due au 15 août 2024 s’élevait à 1 142,74 €. Postérieurement à cette date, Monsieur [B] [K] a versé 1 410 €, de sorte que son solde est créditeur.
Il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement au titre des charges de copropriété.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas que Monsieur [B] [K] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires succombant à l’instance, il est condamné aux dépens. Le commandement de payer étant inclus dans les frais au principal, il n’y a pas lieu de les inclure dans les dépens. L’assignation est nécessairement comprise dans les dépens, sans qu’il soit nécessaire de le préciser.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires succombant à l’instance, il convient de rejeter sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de sa demande au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Date certaine ·
- Épouse ·
- Procès ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Photographie ·
- Mesure d'instruction ·
- Devis
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- La réunion ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Employeur
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Partage ·
- Grange ·
- Astreinte ·
- Héritier ·
- Arbre
- Architecture ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Agence ·
- Juge des référés ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Adresses ·
- Carrelage ·
- Partie ·
- Mission ·
- Service ·
- Demande d'expertise ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
- Associations ·
- Employeur ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Fil ·
- Défense au fond ·
- Siège
- Société générale ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement du bail ·
- Fixation du loyer ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Délai de prescription ·
- Preneur ·
- Demande ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Caducité ·
- Dénonciation ·
- Nullité
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Voie de fait ·
- Titre ·
- Électricité ·
- Exécution
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Régie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Communiqué ·
- Meubles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.