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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 6 mai 2025, n° 24/08938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/08938 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z42Y
AFFAIRE : [D] [L] / SA [Adresse 7]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Jessica ALBERT
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
DEFENDERESSE
SA HLM ANTIN RESIDENCES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 25 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 25 juin 2024, le tribunal de proximité de COURBEVOIE a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 17 août 1997 entre la SA d’HLM “Société française des habitations économiques”, aux droits de laquelle vient la SA d’HLM ANIN RESIDENCES, et Madame [D] [L], concernant les locaux situés [Adresse 3] – appartement au 3ème étage n°73- et, à titre accessoire, l’emplacement de stationnement n° 600304 situé [Adresse 1], sont réunies à la date du 10 avril 2023 ;
— condamné Madame [D] [L] à payer à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES la somme de 7 765, 95 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 décembre 2023, échéance du mois de novembre 2023 incluse ;
— autorisé Madame [D] [L] à s’acquitter de cette comme en 35 mensualités d’un montant de 220 euros chacune, outre une 36ème et dernière mensualité s’élevantau solde de la dette, avant le 5 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et ce en plus du loyer courant et des charges ;
— suspendu les effets de clause résolutoire ;
— rappelé que la présente décision suspend la procédure d’exécution ;
— dit que su les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance dans les délais fixés ou du loyer courant et des charges, et un mois après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à reprendre les paiements :
* l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
* la clause de résiliation recevra ses entiers effets ;
* la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [D] [L] […] ;
* Madame [D] [L] sera condamnée à payer à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges […] ;
— condamné Madame [D] [L] aux dépens de l’instance ;
[…].
Le 4 juillet 2024, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a fait signifier le jugement à Madame [L].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, au visa de ce jugement, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a fait délivrer à Madame [L] la déchéance du terme, en l’absence de respect des délais de paiement fixés par le tribunal.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, au visa de ce jugement, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a fait délivrer à Madame [L] un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, Madame [D] [L] a fait assigner la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES aux fins fins, notamment, de solliciter des délais avant expulsion.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues.
Aux termes de son assignation, Madame [D] [L] demande :
— de déclarer l’action de Madame [D] [L] recevable sur la forme ;
— d’interdire toute mesure d’expulsion durant la trêve hivernale ;
— d’accorder les plus larges délais à Madame [T] [L] pour quitter le logement ;
— d’accorder à Madame [D] [L] les plus larges délais pour s’acquitter de la dette éventuelle;
— de condamner la SA [Adresse 7] à payer à Madame [D] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SA HLM ANTIN RESIDENCES aux entiers dépens.
À l’audience, Madame [L], représentée par son conseil, a notamment indiqué, au soutien de ses demandes, qu’elle est locataire de ce logement depuis l’année 1997. Elle souligne être bénéficiaire d’une pension de retraite pour invalidité depuis avril 2011, qu’elle a cependant été contrainte de travailler en qualité d’infirmière pour compléter ses revenus mais qu’elle a perdu son travail depuis le 22 août 2023, conduisant au jugemement du 25 juin 2024 ayant prononcé son expulsion. Depuis ce jugement, elle fait valoir qu’un dossier de surendettement a été déclaré recevable le 7 juin 2024 et que sa dette a été effacée par décision du 9 août 2024. Elle indique payer le loyer courant depuis cette date, avoir trouvé un CDI depuis le 4 juin 2024, mais que sa santé reste fragile, conduisant à un arrêt de travail du 7 octobre 2024 au 2 décembre 2024.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 25 mars 2025, la SA [Adresse 7] demande :
— de débouter Madame [D] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement, d’ordonner que le sursis à expulsion soit strictement conditionné au paiement de chaque indemnité d’occupation ;
— en tout état de cause, de condamner Madame [D] [L] à payer à ANTIN RESIDENCE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
En réplique, la SA [Adresse 7], représentée par son conseil, indique que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur la demande de délais de paiement, sur laquelle le juge des contentieux et de la protection a déjà statué.
S’agissant de la demande de délais de grâce, le bailleur indique que Madame [L] ne justifie d’aucune démarche en vue de son relogement et qu’elle ne procède à aucun versement des échéances courantes. Par ailleurs,la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES indique avoir proposé des solutions de relogement à Madame [L], dans un logement plus petit et moins onéreux, se heurtant au refus de cette dernière.
Pour un exposé complet du litige, il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions de la SA [Adresse 7], conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, et à titre liminaire, il convient de rappeler que Madame [L] a bénéficié de délais de paiement pour apurer sa dette locative par jugement du 25 juin 2024 tout en bénéficiant, parallèlement, d’une mesure d’effacement de ses dettes par décision du 9 août 2024 après notification de la recevabilité de son dossier le 7 juin 2024 par la commission de surendettement des Hauts-de-Seine. En l’état, les parties ont indiqué être dans l’attente de la décision du juge du surendettement, fixée au 4 avril 2025, saisi d’un recours de la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, décision sollicitée par le juge de l’exécution par note en délibéré. Par jugement du 3 avril 2025, le tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE a déclaré irrecevable le recours formé par ANTIN RESIDENCES, formé hors délai.
S’agissant de la demande de délais de la demanderesse, il convient tout d’abord de constater que Madame [L] n’a pas respecté les échéances imposées par le tribunal proximité de Courbevoie dans sa décisiondu 25 juin 2024, ni versé avec régularité le montant du loyer à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES. Au 20 mars 2025, la dette locative de Madame [L] s’élevait donc à la somme de 10 956, 04 euros, soit une augmentation qui ne permet pas de considérer que Madame [L] a réellement tenté d’apurer sa dette ou de payer son loyer, les versements effectifs ne dépassant pas le mois d’octobre 2024.
Par ailleurs, Madame [L] fait état de recherches résiduelles de logement, en ne versant à l’instance qu’une unique attestation de renouvellement régional d’une demande de logement locatif social, une démarche isolée et insuffisante pour attester de réelles recherches. Par ailleurs, Madame [L] ne fait état d’aucun élément justifiant son refus d’un nouveau logement proposé par le bailleur.
S’il n’est pas contesté que Madame [L] fait l’objet d’un suivi par un psychiatre et qu’elle connait des arrêts de travail régulier, cette dernière ne fait cependant pas état d’une pathologie précise nécessitant de se maintenir dans ce même domicile ni d’une situation familiale impliquant des enfants qu’une expulsion pourrait subitement descolariser ou bouleverser.
Dans ces conditions, au vu des faibles diligences effectuées pour se reloger et de l’absence de règlement du loyer mensuel, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [L], le montant de la dette locative ne pouvant que progressivement s’aggraver, sous réserve des mesures pouvant être finalement appliquées par la commission.
Madame [L] sera également déboutée de sa demande afférente et relative à la trêve hivernale.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des dispositions de l’article R.121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée devant le juge de l’exécution par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
En l’espèce, de premiers délais de paiement ont été accordés par le juge des contentieux et d ela protection dans une décision récente, à savoir le 25 juin 2024, sans que de nouveaux éléments ne permettent de considérer que Madame [L] soit en mesure de respecter la mise en place d’un nouvel échéancier.
Par conséquent, Madame [L] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et la SA [Adresse 7] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles au regard de la situation matérielle de la demanderesse.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE les demandes de Madame [D] [L] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE la S.A d’HLM ANTIN RESIDENCES de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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