Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 mars 2025, n° 2500718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500718 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. A B, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2° d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 24 janvier 2025 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné son placement à l’isolement ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de procéder à la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, injonction assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il y a présomption d’urgence ;
— il peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant à l’erreur d’appréciation et à l’inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025 à 10 heures 59, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, et que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500719, enregistrée le 26 février 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 mars 2025 à 14 heures en présence de Mme Lelong, greffière, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Weber, de la SCP Thémis Avocats et Associés, pour M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré au centre de détention de Joux-La-Ville, a été placé provisoirement à l’isolement par mesure d’urgence par une décision du 20 janvier 2025, puis placé à l’isolement pour une durée de trois mois, jusqu’au 20 avril 2025 par une décision du directeur de centre de détention en date du 24 janvier 2025. Par une requête n° 2500719, il demande au tribunal d’annuler cette dernière décision. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a dès lors lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. A l’appui des conclusions de sa requête, M. B soutient qu’il peut justifier de l’existence de moyens sérieux, tenant à l’erreur d’appréciation et à l’inexactitude matérielle des faits.
6. Eu égard à l’état de dangerosité de M. B, aux nombreuses sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet, certaines pour des menaces à l’encontre de surveillants pénitentiaires ou à l’encontre de tiers extérieurs à l’établissement, et à son comportement de nature à créer de nombreux troubles dans le fonctionnement de l’établissement, aucun de ces moyens n’est de nature à justifier la suspension de l’exécution de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions en injonction, et celles relatives à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
P. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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