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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 29 août 2025, n° 24/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 Août 2025
N° RG 24/00563 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCCJ
DEMANDERESSE :
Madame [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/14515 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Jennifer HOLLEBECQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Etienne AVRIL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, et Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Coralie DESROUSSEAUX
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00563 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCCJ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2024, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait dénoncer à Madame [I] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, ce en exécution d’un contrat de prêt notarié du 31 octobre 2007.
En exécution du même titre exécutoire, et par acte du 7 novembre 2024, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait dénoncer à Madame [I] une saisie-attribution exécutée le 5 novembre 2024 sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE.
Par acte du 12 décembre 2024, Madame [I] a fait assigner la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT devant ce tribunal à l’audience du 10 janvier 2025 afin de contester ces actes d’exécution.
Après de nombreux renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 4 juillet 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 août 2025.
Dans ses conclusions, Madame [I] présente les demandes suivantes :
— Annuler la saisie-attribution du 5 novembre 2024 ou à défaut la déclarer caduque,
— Ordonner la mainlevée de cette saisie,
— Annuler le commandement du 16 octobre 2024,
— Suspendre les voies d’exécution en cours,
— Débouter la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses conclusions, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT présente les demandes suivantes :
— A titre principal, déclarer irrecevables les contestations de Madame [I] portant sur le commandement du 16 octobre 2024 et la saisie-attribution du 5 novembre 2024,
— A titre subsidiaire, juger ces actes valables et débouter Madame [I] de ses demandes,
— Condamner Madame [I] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant les frais de saisie et d’attribution des fonds.
Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en nullité et en caducité de la saisie-attribution du 5 novembre 2024.
Sur la recevabilité.
Selon l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à une saisie-attribution doivent être dénoncées sous peine d’irrecevabilité à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT reproche à Madame [I] de ne pas avoir fait parvenir son assignation à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie et sollicite que sa contestation soit déclarée irrecevable.
Madame [I] ne justifie effectivement pas d’une dénonciation de sa contestation à l’huissier instrumentaire.
Néanmoins, il n’est pas contesté comme il sera vu ci-après que Madame [I] n’a pas reçu dénonciation de la saisie litigieuse. Cette dernière ne pouvait donc avoir connaissance de l’identité du commissaire de justice instrumentaire à qui dénoncer sa contestation. En tout état de cause, il est jugé constamment que les dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas opposables au saisi qui n’a pas pu prendre connaissance de cette obligation dans l’acte de dénonciation, ce qui est nécessairement le cas en l’espèce.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir présentée par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.
Sur le fond
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
En l’espèce, le tribunal constate à titre liminaire que Madame [I] fait découler alternativement du même moyen tiré de l’irrégularité alléguée de la dénonciation de la saisie une demande en nullité puis une demande en caducité de la saisie. Or ce moyen consiste uniquement en un moyen de caducité compte tenu des dispositions de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution rappelées ci-avant. Il ne sera donc statué que sur la demande, justement qualifiée, de caducité.
Sur ce point, Madame [I] reproche au commissaire de justice d’avoir dénoncé la saisie-attribution litigieuse à l’adresse de son époux avec qui elle se trouve en instance de divorce, et non à sa propre adresse.
En effet, la nullité de la dénonciation est susceptible d’être prononcée compte tenu de cette irrégularité, ce qui devrait amener à déclarer la saisie litigieuse caduque faute de dénonciation valable.
Néanmoins, s’agissant d’une irrégularité de forme, Madame [I] doit pouvoir justifier d’un grief que lui causerait ladite irrégularité conformément à l’article 114 du code de procédure civile alinéa 2 (qui prévoit :“La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public”).
Sur ce point, Madame [I] fait valoir qu’elle n’a, compte tenu de ces circonstances, pas été informée de l’existence de cette saisie et des possibilités de la contester.
Or l’existence de la présente instance témoigne au contraire du fait que Madame [I] a eu connaissance de la saisie et qu’elle a été en mesure de la contester.
Le grief allégué par Madame [I] n’apparaît pas constitué. Il est jugé constamment que le juge ne peut rechercher d’office l’existence d’un autre grief.
Faute de grief démontré, il y a lieu de rejeter la demande en caducité de la saisie litigieuse.
Sur les demande en mainlevée de la saisie et en suspension des mesures d’exécution.
Sur ce point, Madame [I] fait valoir en premier lieu que les comptes saisis ne sont alimentés que par des ressources insaisissables, à savoir le revenu de solidarité active et des prestations familiales.
Néanmoins, faute de produire ses relevés de comptes, Madame [I] ne peut démontrer que ces comptes ne seraient alimentés que par des ressources insaisissables.
Ce moyen de contestation doit être écarté.
Madame [I] fait ensuite valoir que la partie saisissante ne disposerait pas d’une créance liquide et exigible faute de lui avoir transmis préalablement un décompte.
Néanmoins, aucune disposition légale n’impose la délivrance préalable d’un décompte au débiteur saisi. Il faut constater ensuite que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT dispose bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, à savoir le contrat de prêt notarié du 31 octobre 2007.
Madame [I] fait également valoir qu’elle a pour sa part réglé les mensualités à sa charge, ce alors que l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 14 avril 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille dans le cadre de sa demande de divorce d’avec Monsieur [W] a prévu la prise en charge par moitié par chacun des époux des échéances du prêt litigieux.
Néanmoins, il n’est pas contesté que Monsieur [W] et Madame [I] se sont engagés solidairement vis à vis de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, si bien que cette dernière peut agir pour l’intégralité des sommes dues à l’encontre d’un seul des époux, à charge pour le débiteur saisi de se retourner contre son co-débiteur, en l’espèce Monsieur [W]. D’autre part, les dispositions de l’ordonnance du 14 avril 2023 qui visent uniquement à organiser les rapports entre les époux durant la procédure de divorce ne sont pas opposables aux tiers et notamment à la partie défenderesse.
Enfin, Madame [I] fait valoir que la saisie est excessive au regard de sa situation familiale et financière.
Néanmoins, les dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdisent au juge de l’exécution de suspendre l’exécution d’un titre exécutoire. Si le second alinéa du même texte permet au juge de l’exécution d’accorder des délais de paiement compte tenu de la situation financière de la partie saisie, Madame [I] ne formule aucune demande en ce sens.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande en mainlevée de la saisie ainsi que la demande en suspension des poursuites à l’encontre de Madame [I].
Sur la demande en nullité du commandement du 16 octobre 2024.
Sur la recevabilité.
La partie défenderesse oppose à Madame [I] une fin de non-recevoir tirée du fait que le commandement de payer aux fins de saisie-vente, qui n’est pas un acte d’exécution, ne serait pas contestable.
Néanmoins, il est de jurisprudence constante que le commandement de payer aux fins de saisie-vente, en ce qu’il constitue un acte préparatoire à une mesure de saisie, peut être contesté devant le juge de l’exécution.
La fin de non-recevoir présentée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sera par conséquent rejetée.
Sur le fond.
Selon l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer aux fins de saisie-vente doit contenir à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
Dans le cas présent, Madame [I] fait reproche à l’acte du 16 octobre 2024 de ne pas contenir de décompte en frais et intérêts.
Néanmoins, ce commandement contient bien un détail des frais d’exécution comprenant les frais de procédure, l’émolument de l’article A444-31 du code de commerce et le coût du commandement.
Ensuite, le commandement n’a pas à contenir de détail des intérêts si le créancier ne revendique aucune somme à ce titre comme en l’espèce, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT n’ayant fait délivrer l’acte litigieux que pour recouvrement de diverses échéances de prêt impayées.
La contestation n’apparaît dès lors pas fondée et la demande en nullité sera rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [I] qui succombe sera condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu d’intégrer à ces dépens de quelconques frais de saisie qui ne sont pas susceptibles de constituer des dépens d’instance, lesquels sont en tout état de cause déjà à la charge de Madame [I] en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, Madame [I] versera à la société défenderesse une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE les fins de non-recevoir présentées par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
REJETTE au fond l’intégralité des demandes de Madame [U] [I] ;
CONDAMNE Madame [U] [I] à payer à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Coralie DESROUSSEAUX Etienne DE MARICOURT
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