Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement du : 19/12/2024
N° RG 24/00039 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JL5S
CPS
MINUTE N° :
M. [R] [S] agissant ès qualité d’ayant-droit de Mme [T] [S], Mme [M] [S] agissant ès qualité d’ayant-droit de Mme [T] [S], M. [P] [S] agissant ès qualité d’ayant-droit de Mme [T] [S]
CONTRE
S.A. [8] PRISE EN LA PERSONNE DE SON MANDATAIRE AD HOC MAITRE [J] [G]
[15], [17]
Copies :
Dossier
[R] [S]
[M] [S]
[P] [S]
S.A. [8] PRISE EN LA PERSONNE DE SON MANDATAIRE AD HOC MAITRE [J] [G]
la SELARL [9]
[15]
FIVA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
dans le litige opposant :
Monsieur [R] [S] agissant ès qualité d’ayant-droit de Mme [T] [S],
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté par Me Guillaume BERNARD de la SELARL CABINET TTLA PARIS, avocats au barreau de PARIS,
Madame [M] [S] agissant ès qualité d’ayant-droit de Mme [T] [S],
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BERNARD de la SELARL CABINET TTLA PARIS, avocats au barreau de PARIS,
Monsieur [P] [S] agissant ès qualité d’ayant-droit de Mme [T] [S],
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BERNARD de la SELARL CABINET TTLA PARIS, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDEURS
ET :
S.A. [8] PRISE EN LA PERSONNE DE SON MANDATAIRE AD HOC Me [J] [G]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté,
DEFENDERESSE
[15]
[Localité 5]
représentée par Me [I] [V] [D], munie d’un pouvoir,
PARTIES INTERVENANTE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Boubekeur NOUIHEL, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mireille SOUVETON, greffière, lors des débats et de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 24 octobre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [S] a été employée par la société [8] du 30 août 1973 au 14 décembre 1974 en tant que fileuse.
Elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 24 janvier 2010 accompagnée d’un certificat médical initial daté du 8 janvier 2010 faisant état de plaques pleurales.
La [12] ([14]) du Puy-de-Dôme a reconnu le caractère professionnel de ces pathologies et lui a attribué, le 1er juin 2010, une indemnité en capital basée sur un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Par jugement du 30 juin 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Clermont-Ferrand, saisi par Madame [T] [S], a :
— dit que la maladie professionnelle n°30 dont Madame [T] [S] est atteinte procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [8],
— fixé au maximum la majoration de capital à laquelle peut prétendre Madame [T] [S] et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle,
— fixé à la somme de 19 000 € l’indemnisation des préjudices personnels de Madame [T] [S],
— dit que cette somme sera payée par la [15],
— ordonné l’exécution provisoire.
Madame [T] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 19 février 2013, la Cour d’Appel de [Localité 18] a confirmé ce jugement, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité allouée en réparation des préjudices personnels de Madame [T] [S] et a fixé le montant de ces indemnités de la façon suivante :
— 4 000 € au titre des souffrances physiques,
— 12 000 € au titre des souffrances morales,
— 5 000 € au titre du préjudice d’agrément.
L’état de Madame [T] [S] s’est aggravé. Elle a donc souscrit une nouvelle déclaration de maladie professionnelle le 15 juin 2020 assortie d’un certificat médical initial daté du 12 mai 2020 faisant état d’un “mésothéliome malin”.
Au vu des éléments recueillis lors de l’enquête administrative (délai de prise en charge dépassé), la [10] ([14]) du Puy-de-Dôme a décidé de soumettre le dossier au [13] ([16]), lequel a rendu un avis favorable le 12 janvier 2021.
Le 4 février 2021, la [15] a donc reconnu Madame [T] [S] atteinte de la maladie professionnelle figurant au tableau n°30 D et lui a attribué une rente basée sur un taux d’incapacité permanente de 100 % à compter du 16 avril 2020.
Par acte d’huissier en date du 19 octobre 2021, Madame [T] [S] a fait assigner Maître [J] [G], en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société [8], et la [15] devant le Président du Pôle Social, statuant comme juge des référés.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le président du Pôle social a :
— déclaré l’action de Madame [T] [S] recevable et bien fondée,
— dit que Madame [T] [S] peut prétendre au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,
— fixé à la somme de 44 000 € le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices causés par l’aggravation de l’état de santé de Madame [T] [S],
— dit que la [15] règlera l’indemnité forfaitaire et l’indemnité provisionnelle à Madame [T] [S],
— condamné la [15] aux dépens.
Madame [T] [S] est décédée le 25 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 19 janvier 2024, Monsieur [R] [S], Madame [M] [S] et Monsieur [P] [S], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité d’ayants droit de Madame [T] [S], ont saisi le présent Tribunal afin de voir liquider définitivement les préjudices de la défunte et de voir réparer leur préjudice moral.
En parallèle, la [15] a, par courrier du 15 avril 2024, reconnu l’imputabilité du décès de Madame [T] [S] à sa maladie professionnelle du 15 avril 2020 et a alloué à Monsieur [S] une rente de d’ayant droit.
Dans leurs écritures reprises oralement à l’audience du 24 octobre 2024 et auxquelles il sera fait référence pour l’exposer de leurs moyens, les consorts [S] demandent au Tribunal :
— de les recevoir en leur reprise d’instance engagée par leur épouse et mère de son vivant,
— de dire et juger que la maladie dont était atteinte Madame [T] [S] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [8],
— d’accorder l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,
— de fixer au maximum la majoration de la rente perçue par Monsieur [R] [S] au titre de conjoint survivant,
— de fixer la réparation des préjudice subis par Madame [T] [S] de la façon suivante :
* 82 000 € en réparation du préjudice de la souffrance physique,
* 74 000 € en réparation de la souffrance morale,
* 50 000 € en réparation du préjudice d’agrément,
— de réparer le préjudice moral des ayants droit de la façon suivante :
* 60 000 € pour Monsieur [R] [S],
* 35 000 € pour Madame [M] [S],
* 35 000 € pour Monsieur [P] [S],
— de dire que la [15] sera tenue de faire l’avance de ces sommes,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Maître [J] [G], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [8], n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La [15] s’en remet à droit quant au fond et quant aux quantum.
MOTIFS
En l’absence de Maître [J] [G], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société [8], et s’agissant d’une décision susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Il est de jurisprudence constante en la matière que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur en vertu des articles L4121-1 et L 4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2ème chambre civile 08 octobre 2020 n°18-26.677).
Il apparaît, en l’espèce, que Madame [T] [S] a déjà été reconnue atteinte de plaques pleurales le 1er juin 2010 et un jugement du 30 juin 2011, confirmé par la Cour d’Appel de [Localité 18] le 19 février 2013, a considéré que ces plaques procédaient de la faute inexcusable de son employeur, la société [8]. Il est donc indéniable que la nouvelle maladie du 15 avril 2020 dont était atteinte Madame [T] [S], à savoir un mésothéliome malin de la plèvre, et dont elle est décédée, procède des mêmes causes et doit, de la même façon, être imputée à la faute inexcusable de la société [8].
Il conviendra, par conséquent, de dire que la maladie professionnelle n°30 D dont est décédée Madame [T] [S] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [8].
Les consorts [S] sont donc fondés à obtenir le paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale. Monsieur [R] [S] est également fondé à voir fixer au maximum la majoration de rente d’ayant droit qui lui a été accordée.
Les ayants droit de Madame [S] sont, par ailleurs, fondés à solliciter, par le biais de l’action successorale, l’indemnisation des préjudices personnels subis par Madame [T] [S].
Il est alors constant que la spécificité de la situation des victimes de l’amiante, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution, pouvant aller jusqu’au décès chez leurs collègues ou proches, et la nécessaire inquiétude qui peut en résulter pour leur propre santé, justifie d’indemniser distinctement le préjudice lié aux souffrances physiques et celui lié aux souffrances morales.
Madame [T] [S], qui est née le 18 février 1952, a présenté un mésothéliome malin de la plèvre le 15 avril 2020, qui a donné lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 100 %. Elle est décédée de cette maladie le 25 novembre 2023, à l’âge de 71 ans.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il conviendra d’indemniser le préjudice de Madame [T] [S] de la façon suivante :
* 30 000 € au titre des souffrances physiques,
* 40 000 € au titre des souffrances morales.
Les consorts [S] sollicitent, par ailleurs, l’indemnisation d’un préjudice d’agrément arguant qu’à la suite de son mésothéliome pleural, Madame [T] [S] a été privée des agréments nécessitant un effort physique. Ils affirment ainsi que la défunte a été privée de ses activités spécifiques de loisirs constituées par la marche en club, la randonnée, la pratique du vélo, la danse de salon, les vacances et qu’elle a été limitée dans la pratique du scrabble dans son club du troisième âge.
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Depuis un arrêt du 29 mars 2018, il est également considéré que la limitation d’une pratique sportive ou de loisir antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
Il résulte alors de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient aux requérants de rapporter la preuve de la pratique effective de telles activités spécifiques.
Les attestations versées au débat démontrent que Madame [T] [S] pratiquait régulièrement le scrabble en club ainsi que la danse de salon avec son époux et que ces activités ont, suite à sa maladie, soit été stoppée (danse), soit été réduite ; ce qui constitue un préjudice d’agrément. En revanche, aucune pièce de la procédure ne vient corroborer les allégations de Monsieur [U] quant à la pratique régulière, avant la maladie, de randonnées, alors qu’il est fait état d’une telle pratique au sein d’un club de marche. Cette activité ne saurait, de ce fait, être considérée comme une activité spécifique de loisir et ne saurait, par conséquent, permettre une indemnisation.
Il conviendra, dès lors, de fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément de Madame [T] [S] à la somme de 5 000 €.
En définitive, la réparation des préjudices personnels de Madame [T] [S] sera fixée à la somme de 75 000 €.
Il est, par ailleurs, indéniable que les ayants droit de Madame [T] [S] ont subi un préjudice moral du fait d’avoir été au contact de la souffrance de celle-ci et du fait de son décès.
Dès lors, le préjudice moral subi par Monsieur [R] [S] sera indemnisé à hauteur de 32 600 €. Celui subi par les enfants de Madame [S] sera indemnisé à hauteur de 8 700 €.
L’indemnité forfaitaire, la majoration de rente et l’ensemble de ces sommes indemnitaires seront alors versées aux consorts [S] par la [15], et ce, en derniers et quittance pour tenir compte de la provision éventuellement déjà payée concernant, notamment, les préjudices personnels de la défunte.
La [15] supportera, en outre, les dépens de l’instance.
Afin de ne pas retarder à l’excès l’indemnisation des demandeurs, il conviendra d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la maladie professionnelle n°30 D dont est décédée Madame [T] [S] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [8],
DIT que les consorts [S] sont en droit de prétendre au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,
FIXE au maximum la majoration de rente de conjoint survivant à laquelle peut prétendre Monsieur [R] [S],
FIXE à la somme de 75 000 € (soixante-quinze mille euros) la réparation des préjudices personnels subis par Madame [T] [S],
FIXE aux sommes suivantes les préjudices moraux des ayants droit de la défunte :
* 32 600 € (trente-deux mille six cents euros) au titre du préjudice de Monsieur [R] [S],
* 8 700 € (huit mille sept cents euros) au titre du préjudice de Madame [M] [S],
* 8 700 € (huit mille sept cents euros) au titre du préjudice de Monsieur [P] [S]
DIT que la [11] réglera aux consorts [S] l’indemnité forfaitaire, la majoration de la rente de conjoint survivant, la réparation des préjudices moraux des ayants droit ainsi que la réparation des préjudices personnels de Madame [T] [S] en deniers et quittance pour tenir compte de la provision éventuellement déjà payée,
DÉBOUTE les consorts [S] de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la [11] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 18], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Dire ·
- Véhicule ·
- Lésion
- Cnil ·
- Cyberattaque ·
- Données ·
- Communication des pièces ·
- Article de presse ·
- Électronique ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Débats ·
- Délibéré
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congé ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Terme ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Adresses
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Défense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Morale ·
- Article 700 ·
- Recours ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeurs mobilières ·
- Juge-commissaire ·
- Prestation de services ·
- Tva ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Indemnité
- Avenant ·
- Extensions ·
- Gestion ·
- Distribution ·
- Publication ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Application ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Enregistrement ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Reprise d'instance ·
- Accord transactionnel ·
- Référence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Accord ·
- Conjoint
- Crédit immobilier ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Développement ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Émoluments ·
- Exécution ·
- Vente amiable
- Bail ·
- Résolution judiciaire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sommation ·
- In solidum ·
- Résiliation judiciaire ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.