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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 mai 2025, n° 24/10490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [N] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Yves PAQUIS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10490 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KAV
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [O], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0211
DÉFENDERESSE
Madame [N] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 21 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10490 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6KAV
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 14 juillet 2022, [C] [O] a donné à bail meublé à [N] [X] un appartement situé dans le bâtiment, B, au rez-de-chaussée, gauche, lot n°29, [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 1.087 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 113 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 mars 2024, [C] [O] a fait délivrer à [N] [X] un congé pour reprise, à terme le 13 juillet 2024.
Par exploit en date du 31 octobre 2024, dénoncé au représentant de l’Etat dans le département le 4 novembre 2024, [C] [O] a fait assigner [N] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection, afin de voir valider le congé délivré le 8 mars 2024 à effet le 13 juillet 2024 ou prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 14 juillet 2022, constater que [N] [X] est occupante sans droit, ni titre depuis le 14 juillet 2024, ordonner l’expulsion de [N] [X], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la voir condamner au paiement de la somme de 11.408 euros, terme d’octobre 2024 inclus, somme à parfaire le jour de l’audience, la somme mensuelle de 1.238 euros, charges incluses, au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux, la voir condamner aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sans voir écarter l’exécution provisoire.
[N] [X] a quitté les lieux le 5 février 2025.
A l’audience du 21 mars 2025, la bailleresse indique se désister des demandes de validation du congé, de résiliation judiciaire du bail et d’expulsion et maintenir les demandes de condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation, de l’arriéré, terme d’octobre 2024 inclus, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a indiqué que l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 13.613 euros.
[N] [X] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
La présente décision, en premier ressort, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement des demandes relatives au congé, à la résiliation et à l’expulsion
Il y a lieu de constater le désistement de [C] [O] de ses demandes de validation de congé, de résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire et d’expulsion.
Sur les demandes principales
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, [C] [O] produit un décompte faisant apparaître l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 11.408 euros, au 14 octobre 2024.
[N] [X] sera condamnée à payer à [C] [O] la somme de 11.408 euros, correspondant à l’arriéré locatif dû jusqu’au 31 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus. Elle sera également condamnée à payer la somme de 1.125 euros correspondant au montant du loyer mensuel et la somme de 113 euros, correspondant à la provision mensuelle pour charges, soit la somme mensuelle globale de 1.238 euros, à compter du 1er novembre 2024, jusqu’à libération des lieux, le 5 février 2025.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
[N] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu de la situation économique des parties, il y a lieu de condamner [N] [X] à payer la somme de 300 euros à [C] [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement de [C] [O] de ses demandes de validation de congé, de résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire et d’expulsion,
CONDAME [N] [X] à payer à [C] [O] la somme de 11.408 euros, correspondant à l’arriéré locatif dû jusqu’au 31 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus,
CONDAME [N] [X] à payer à [C] [O] la somme de 1.125 euros correspondant au montant du loyer mensuel et la somme de 113 euros, correspondant à la provision mensuelle pour charges, soit la somme mensuelle globale de 1.238 euros, à compter du 1er novembre 2024, jusqu’à libération des lieux, le 5 février 2025;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE [N] [X] aux dépens de l’instance ;
CONDAME [N] [X] à payer à [C] [O] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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