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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c16 saisies immobilieres, 12 nov. 2025, n° 23/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00009 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EKWV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2025
Juge de l’exécution :
Monsieur François GORLIER, juge du tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution par ordonnance de Madame [J] [X], présidente du tribunal judiciaire de CHAMBERY.
Greffière :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé du jugement, de Madame Ariane LIOGER, cadre greffière.
— =-=-=-
CREANCIER POURSUIVANT :
le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), S.A. au capital de 124.821.566 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Michel SAILLET de la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY ;
DEBITEUR SAISI :
Monsieur [E] [M] [O], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 12],
représenté par Me Séverine DERONZIER, avocat au barreau de CHAMBERY
CREANCIERS INSCRITS :
le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), S.A. au capital de 124.821.566 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, créancier inscrit en vertu d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée le 22 mars 2006 au service de la publicité foncière de CHAMBERY sous les références 7304P02 volume 2006 V numéro 769, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non comparant, non représenté ;
le TRESOR PUBLIC, créancier inscrit en vertu d’une inscription d’hypothèque légale publiée le 20 octobre 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 9] sous les références 7304P02 volume 2021 V numéro 9239, agissant poursuites et diligences du comptable public du service des impôts des particuliers domicilié [Adresse 4],
non comparant, non représenté ;
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2025, l’affaire a été débattue et le jugement dont la teneur suit a été rendu sur le siège,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2023, la société anonyme [ci-après SA] CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, se disant venir aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE-ALPES AUVERGNE, a fait assigner Monsieur [E] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY à son audience du 11 juillet 2023 aux fins de voir :
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire conformément à l’article L.311-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 Code des procédures civiles d’exécution ;
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
— mentionner le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 165 880,22 euros en principal, frais échus, intérêts échus au 25 janvier 2023, outre intérêts moratoires au taux de 2,46% et les frais et émoluments de la procédure de saisie immobilière ;
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
— en cas d’autorisation de la vente amiable à la demande du débiteur, fixer le montant du prix en deçà duquel les immeubles ne peuvent être vendus eu égard aux conditions du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
* taxer les frais de poursuite, et dire que s’ajouteront à cette somme l’émolument prévu à l’article A.444-191 V du Code de commerce, les frais de signification du jugement et le coût de sa mention en marge du commandement ;
* fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
* dire qu’en cas de vente amiable et dans la perspective de l’audience de rappel de l’affaire, le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ;
* dire que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution et sur justification par l’acquéreur du paiement des frais de procédure taxés et émolument de vente prévu à l’article A.444-191-V du Code de commerce en sus du prix de vente entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant ;
* dire que le notaire justifiera de la vente amiable par la remise d’une copie de l’acte authentique ;
— en cas de vente forcée ordonnée par le jugement d’orientation ou à l’audience de rappel de l’affaire en l’absence de constatation de la vente amiable, ordonner la vente forcée des biens saisis ;
— fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite des immeubles ;
— autoriser l’aménagement de la publicité de la vente sur adjudication poursuivie à la requête de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT et, outre les mesures de publicité de droit commun prévues aux articles R.322-31 à R.322-35 du Code des procédures civiles d’exécution, ordonner, au visa des articles R.322-37 et R.322-38 du Code des procédures civiles d’exécution, la parution d’une annonce en ligne sur le site « avoventes.fr », et la mention de cette parution sur les avis ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
A cette occasion, la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT a exposé que par acte notarié du 26 janvier 2012 reçu par Maître [F] [R], Notaire à [Localité 14], la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE-ALPES AUVERGNE a consenti à Monsieur [E] [O] et à Madame [N] [Y] un prêt d’un montant de 173 594 euros.
Elle a ajouté que le remboursement de ce prêt a été garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée le 17 février 2012 à la Conservation des hypothèques de [Localité 9], premier bureau, volume 2012 V n°[Cadastre 5], cette inscription portant sur des biens situés dans la commune de [Localité 13], lieudit « [Localité 11] », cadastrés section C n°[Cadastre 6], [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], constitutifs d’une maison mitoyenne à usage d’habitation et de terrains.
Elle a précisé qu’en raison d’échéances de prêts restées impayées, elle a, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 1er avril 2021, prononcé la déchéance du terme du prêt, et mis en demeure Monsieur [E] [O] de lui payer les sommes restant dues.
Elle a en outre affirmé qu’en l’absence de payement de sa dette par l’emprunteur, elle a fait délivrer à Monsieur [E] [O], par acte du 14 février 2023 de la SAS SAGE & ASSOCIÉS, Commissaires de justice à [Localité 9], un commandement de payer valant saisie pour payement de sa créance portant sur les biens immobiliers susmentionnés.
Elle a enfin fait valoir que Monsieur [E] [O] s’étant montré défaillant dans son obligation de payement, le commandement susvisé a été publié au Service de la publicité foncière de [Localité 9] le 6 avril 2023, volume 2023 S n°13.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 6 juin 2023, l’assignation signifiée à Monsieur [E] [O] a été dénoncée :
— à la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE-ALPES-AUVERGNE, créancier inscrit en vertu d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée au Bureau des hypothèques de [Localité 9] le 22 mars 2006, volume 2006 V n°769 ;
— au Trésor Public, créancier inscrit en vertu d’une inscription d’hypothèque légale publiée et enregistrée au Service de la publicité foncière de [Localité 9] le 20 octobre 2021, volume 2021 V n°9239.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 7 juin 2023.
Par jugement du 12 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 10 octobre 2023 ;
— réservé les dépens.
A compter de l’audience du 10 octobre 2023, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
Par jugement d’orientation du 8 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— rejeté la demande de Monsieur [E] [O] tendant à voir ordonner le sursis à statuer de sa décision sur orientation dans l’attente de la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers et de l’ordonnance de référé qui sera rendue dans le cadre de la procédure de référé-expulsion à l’encontre de Madame [P] [W] épouse [Z] ;
— rejeté la demande de Monsieur [E] [O] tendant à voir ordonner qu’une copie de l’assignation en référé-expulsion délivrée contre la locataire du bien soit déposée par l’avocat du créancier poursuivant au cahier des conditions de vente par le biais d’un additif ;
— constaté que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— autorisé Monsieur [E] [O] à procéder à la vente amiable des biens immobiliers saisis en un seul lot ;
— fixé à 180 000 euros (prix net vendeur) le montant en deçà duquel les biens ne pourront être vendus ;
— dit en conséquence que la vente devra intervenir avant le 14 janvier 2025, date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
— rappelé que le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant des démarches accomplies à cette fin ;
— dit que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de la réalisation effective de la vente ;
— rappelé l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et des frais de la vente, dans les conditions fixées par l’article L.322-4 du Code des procédures civiles d’exécution et sur justification par l’acquéreur du payement des frais de procédure taxés en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant, conformément aux dispositions de l’article R.322-24 du même Code ;
— rappelé que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente et la consignation du prix sont conformes aux conditions fixées par le présent jugement d’orientation ;
— dit que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et consignations pour être ensuite distribué entre les créanciers conformément aux dispositions des articles L.331-1 et suivants puis R.331-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sous le contrôle du Juge de l’exécution ;
— rappelé qu’un délai supplémentaire ne peut être accordé sans engagement écrit d’acquisition et seulement pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
— mentionné la créance de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT d’un montant de 166 319,59 euros arrêtée au 2 février 2024 et composée :
* au titre du principal, des sommes de 136 709,56 euros au titre du capital restant dû, 12 482,80 euros au titre du solde débiteur au 1er avril 2021 et 9 569,67 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité de 7% ;
* au titre des intérêts, de la somme de 6 676,62 euros au titre des intérêts au taux conventionnel de 2,46% pour la période allant du 2 avril 2021 au 25 janvier 2023 ;
* au titre des frais de procédure, des sommes de 441,57 euros et 439,37 euros ;
Soit une créance totale de 166 319,59 euros arrêtée au 2 février 2024 ;
— taxé les frais de poursuite à la somme toutes taxes comprises de 3 295,89 euros, arrêtée à la date du 9 juillet 2024 auxquels s’ajouteront les frais postérieurs au présent jugement qui comprendront notamment les frais de signification, les frais de mention au Service de la publicité foncière, de radiation des inscriptions et l’émolument prévu par l’article A.444-191 du Code de commerce revenant à l’avocat poursuivant ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par jugement du 11 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
— accordé à Monsieur [E] [O] un délai supplémentaire jusqu’au 10 juin 2025 pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions du jugement d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY du 8 octobre 2024 ;
— renvoyé en conséquence l’examen de la procédure au 10 juin 2025 ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par jugement du 29 juillet 2025, rectifié par jugement du 1er août 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
— ordonné la vente forcée par adjudication des biens saisis, situés dans la commune de [Localité 13], lieudit « [Localité 11] », cadastrés section C n°[Cadastre 6], [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], constitutifs d’une maison mitoyenne à usage d’habitation et de terrains ;
sur la mise à prix de 42 000 euros ;
— dit que la vente forcée des biens immobiliers saisis sera poursuivie selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
— fixé la date d’adjudication au 12 novembre 2025 à 14 heures ;
— laissé les modalités de visite des biens immobiliers à la diligence de l’avocat poursuivant ;
— rappelé que Monsieur [E] [O] a toujours la possibilité de vendre les biens saisis de gré à gré jusqu’à la date de cette audience, dans le respect des conditions de l’article L.322-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
A l’audience du 12 novembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été rappelée, la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, créancier poursuivant, reprenant ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, demande au juge de l’exécution de :
— constater qu’elle ne requiert pas la vente forcée ;
— laisser l’ensemble des frais et émoluments de saisie immobilière engagés à la charge de Monsieur [E] [O], et en conséquence le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement de l’article R.322-27 du Code des procédures civiles d’exécution, que par acte notarié du 11 septembre 2025, dressé par Maître [I] [G], Notaire à [Localité 9], Monsieur [E] [O] a vendu de gré à gré les biens saisis, après accord des créanciers inscrits. Elle ajoute que les frais de saisie engagés ont d’ores et déjà été payés par Monsieur [E] [O], et qu’elle-même n’est pas un créancier poursuivant « défaillant », ce qui justifie que les dépens soient laissés à la charge de Monsieur [E] [O].
A l’audience, Monsieur [E] [O], débiteur saisi, représenté par son Conseil, ne formule aucune observation.
La SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, créancier inscrit, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Le Trésor Public, créancier inscrit, ne comparait pas et n’est pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article R.322-27 du Code des procédures civiles d’exécution, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, créancier poursuivant, n’a pas sollicité la vente forcée des biens saisis à l’audience de vente forcée du 12 novembre 2025.
En outre, ni la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, prise en qualité de créancier inscrit, ni le Trésor Public, créancier inscrit, ne s’est subrogée ou subrogé dans les droits de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT ni n’a requis la vente forcée.
Par conséquent, la caducité du commandement de payer délivré le 14 février 2023, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 9] le 6 avril 2023, volume 2023 S n°13, sera constatée, et le présent jugement sera publié en marge de la copie dudit commandement.
En outre, bien que les frais engagés dans la procédure de saisie immobilière par le créancier poursuivant restent par principe à sa charge si celui-ci ne requiert pas la vente forcée, il convient de relever que la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT n’a pas requis cette vente parce que sa créance a été intégralement payée par Monsieur [E] [O], de sorte que la présente procédure de saisie immobilière ne peut être considérée comme ayant été inutilement intentée par le créancier poursuivant.
Partant, celle-ci n’a pas à supporter les frais engagés dans ce cadre.
Au surplus, il ressort de la pièce n°8 de la demanderesse, constitutive de l’acte notarié du 11 septembre 2025, dressé par Maître [I] [G], Notaire à [Localité 9], et portant sur la vente de gré à gré des biens saisis, et plus particulièrement d’un paragraphe intitulé « Garantie hypothécaire » figurant en page n°11 de l’acte, que « le VENDEUR confirme qu’il accepte de conserver à sa charge les frais et émoluments de la procédure de saisie immobilière », de sorte qu’il existe un accord des parties quant à la prise en charge de ces frais par Monsieur [E] [O].
Par conséquent, les frais et émoluments tarifés constitutifs des dépens seront mis à la charge de Monsieur [E] [O].
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, prise en sa qualité de créancier poursuivant, n’a pas sollicité la vente forcée des biens saisis à l’audience de vente forcée du 12 novembre 2025 ;
CONSTATE que ni la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, prise en sa qualité de créancier inscrit, ni le Trésor Public, créancier inscrit, ne s’est subrogée ou subrogé dans les droits du créancier poursuivant, ni n’a requis la vente forcée des biens saisis ;
CONSTATE la caducité du commandement de payer délivré le 14 février 2023, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 9] le 6 avril 2023, volume 2023 S n°13 ;
DIT qu’il sera procédé à la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement de payer délivré le 14 février 2023, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 9] le 6 avril 2023, volume 2023 S n°13 ;
CONDAMNE, le cas échéant, Monsieur [E] [O] à payer à la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT le montant des frais et émoluments tarifés constitutifs des dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, la minute étant signée par :
La greffière, Le juge de l’exécution,
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