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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Fédération CGTR DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES c/ S.A.S. CREOLIA GESTION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00030 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7MT
NAC : 86D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 05 Juin 2025
DEMANDERESSE
Fédération CGTR DES PERSONNELS DU COMMERCE DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Vincent RICHARD de la SELASU CDLV AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.S. CREOLIA GESTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 17 Avril 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 05 Juin 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître HOARAU délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître RICHARD délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
La société SAS Creolia Gestion assure l’exploitation de l’hôtel Creolia à [Localité 6]. Elle est soumise à l’application de la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants et 65 salariés y travaillent.
La fédération CGTR des personnels du commerce, de la distribution et des services (CGTR) est une organisation représentative au sein de la société Creolia Gestion. La société Creolia Gestion est adhérente du syndicat patronal UMIH 974, organisation adhérente de l’UMIH.
Le 19 juin 2024, les organisations patronales du secteur de l’hôtellerie ont signé avec plusieurs organisations syndicales de salariés un avenant n°33 à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants relatifs aux salaires de la branche, avenant applicable aux territoires d’Outre-Mer.
Le secrétaire général de la CGTR des personnels concernés a interpellé la direction du Creolia sur l’application de l’avenant à la date de sa signature.
Devant le refus de la direction du Créolia, la CGTR a, par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, fait assigner la SAS Créolia Gestion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir ordonner l’application de l’avenant à la date du 19 juin 2024.
Par conclusions reçues par voie électronique le 2 avril 2025, la CGTR sollicite de voir :
Ordonner à la société Créolia Gestion de procéder à l’application de l’avenant n°33 en date du 19 juin 2024, date de sa signature, à l’ensemble des salariés éligibles de la société Creolia Gestion dans un délai de quinze jours à compter de la date de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 € par salarié et par jour de retard, à compter de l’arrivée à l’expiration du délai ci-dessus visé, sous le contrôle de la fédération de la CGTR des personnels du commerce, de la distribution et des services,Ordonner à la société Créolia Gestion sous le même délai et sous la même astreinte à procéder à la régularisation individuelle des sommes dues à chaque salarié, à compter de la date de la signature de l’avenant,Condamner la société Créolia Gestion à payer à la fédération CGTR des personnels du commerce, de la distribution et des services la somme de 3.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi par la résistance abusive et infondée de la société Créolia Gestion à refuser de régulariser la situation financière des salariés pendant quatre mois,Condamner la société Créolia Gestion à payer à la fédération CGTR des personnels du commerce, de la distribution et des services la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’avenant doit recevoir application conformément à l’article L2262-1 du code du travail. L’application est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires. Il est opposable aux signataires ou membres des organisations signataires dès sa signature. En revanche, les employeurs ou salariés non signataires ou non adhérents à une organisation signataire ne sont pas concernés par l’avenant avant la date de l’arrêté d’extension. L’arrêté d’extension intervient pour rendre l’avenant applicable à tous les employeurs et salariés compris dans le champ d’application de l’accord y compris les parties non signataires.
La SAS Créolia est adhérente de l’UMIH 974, signataire de l’avenant. Elle avait l’obligation de procéder immédiatement à l’application de l’avenant, soit dès le 19 juin 2024, date de signature de l’avenant. Le refus de l’appliquer constitue un trouble manifestement illicite alors même que son application est d’évidence. Elle ajoute qu’il n’existe aucune contestation sérieuse, l’avenant devant s’appliquer immédiatement.
Elle estime encore que ce comportement est constitutif d’une résistance abusive. Elle sollicite le paiement d’une somme de 3.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts.
La société Creolia s’oppose à cette demande. Elle rappelle que l’avenant a prévu, dans son article 4, qu’il entrera en application le 1er jour du mois suivant la publication au journal officiel de son arrêté d’extension. La CGTR ne peut ignorer cette disposition ni celle prévue à l’article L2261-1 du code du travail dont l’article 4 fait référence. Cet article prévoit, que, sauf stipulations contraires, les conventions et accords sont applicables à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Cette modalité s’applique que l’on soit signataire ou non de l’accord, afin de ne pas pénaliser les signataires. Elle estime qu’il existe une contestation sérieuse et sollicite que la demande fondée sur l’article 834 du code de procédure civile soit rejetée.
Par ailleurs, elle estime que la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite. La société Creolia n’était pas tenue d’appliquer l’avenant dès le 19 juin 2024. Les droits des salariés du Créolia ont été respectés, sachant que l’avenant a été appliqué depuis la publication de son arrêté d’extension.
Concernant la demande de provision, la société Créolia conteste l’existence d’un quelconque dommage spécifique et immédiat subi par les salariés ou par la CGTR. Le préjudice allégué est hypothétique et ne justifie pas l’octroi de dommages et intérêts.
Enfin, elle sollicite la condamnation de la fédération à lui verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 17 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L2261-1 du code du travail, les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Le litige porte sur la date d’application d’un avenant signé le 19 juin 2024.
En premier lieu, l’article 834 du code de procédure civile suppose l’existence d’une urgence. Il ressort des éléments du débat que cet avenant a été appliqué depuis la publication de son arrêté d’extension, ce qui n’est pas contestée par la fédération CGTR. Par ailleurs, la fédération CGTR est restée taisante sur ce point. L’urgence apparaît difficile à définir.
Mais surtout, concernant la contestation sérieuse, l’article 4 de l’avenant stipule : « le présent avenant est à durée indéterminée. Il entrera en application le 1er jour du mois suivant la publication au journal officiel de son arrêté d’extension. Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt conformément aux articles L2231-6, L2261-1 et D2231-2 du code du travail ».
Il s’en déduit que les parties ont prévu de différer la mise en œuvre de l’avenant au 1er jour du mois suivant la publication au journal officiel de son arrêté d’extension.
L’article L2262-2 du code du travail prévoit que l’application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires. Cet article ne semble pouvoir remettre en cause la volonté des signataires de différer l’application de l’avenant, dès lors qu’il prévoit qu’il entrera en application le 1er jour du mois suivant la publication au journal officiel de son arrêté d’extension.
Les parties ont donc une interprétation de cet article différente sur sa mise en application. Dès lors, il n’est pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’apparence, d’interpréter l’avenant et quelle doit être la date de sa mise en application.
Sur la demande fondée sur l’article 835 du code de procédure civile, cet article dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La fédération CGTR estime qu’il existe un trouble manifestement illicite. Pourtant, il n’est pas contesté que la société Créolia a mis en application l’avenant le 1er jour du mois suivant sa publication. L’arrêté d’extension du 5 novembre 2024 a été publié le 9 novembre 2024, il est donc entré en vigueur le 1er décembre 2024 ce que la fédération CGTR ne conteste pas. Dès lors, au vu des développements ci-dessus, il paraît difficile de déterminer l’existence d’un trouble manifestement illicite que le juge des référés pourrait faire cesser.
Au vu de ces éléments, il conviendra de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande de provision :
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, l’octroi d’une provision suppose l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
La fédération CGTR ne démontre pas l’existence d’une faute de la part de la société Créolia, d’un préjudice qu’elle aurait subi, ni d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Or, l’octroi d’une provision suppose l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.
En conséquence, il appartiendra à la fédération CGTR de saisir le juge du fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens seront supportés par le demandeur qui succombe.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DISONS n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNONS la fédération CGTR des personnels du commerce, de la distribution et des services aux dépens,
CONDAMNONS la fédération CGTR des personnels du commerce, de la distribution et des services à payer à la société SAS Creolia Gestion la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
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