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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 9 mars 2026, n° 25/01572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01572 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BXX
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 09 Mars 2026
[J] [K]
C/
[Q] [B] [D] [V]
[F] [G] [Z] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 09 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [J] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Q] [B] [D] [V], demeurant [Adresse 2]
M. [F] [G] [Z] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Décembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 février 2022, avec effet au 1er mars 2022, la Madame [J] [K] a donné en location à Madame [Q] [V] et Monsieur [F] [U] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], comprenant un garage attenant, pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel révisable de 810 euros pour le logement, outre 10 euros de provision sur charges.
Par acte d’huissier du 10 juin 2025, la Madame [J] [K] a fait signifier à Madame [Q] [V] et Monsieur [F] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 7.475,80 euros de loyers et charges impayés.
Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 11 juin 2025.
Par actes d’huissier du 15 septembre 2025, la Madame [J] [K] a fait assigner Madame [Q] [V] et Monsieur [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, à l’audience du 1er décembre 2025 aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et, à défaut, prononcer la résiliation du bail ;
— prononcer l’expulsion de Madame [Q] [V] et Monsieur [F] [U] du local à usage d’habitation et des locaux accessoires ainsi que tous occupants de leur chef avec si besoin est le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— autoriser en cas d’abandon du logement à effectuer un inventaire des meubles meublant et à les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais des expulsés ;
— condamner solidairement Madame [Q] [V] et Monsieur [F] [U] à lui verser la somme provisionnelle de 10.986,12 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d’août 2025 inclus, à parfaire, avec intérêts légal à compter de l’assignation,
— condamner solidairement Madame [Q] [V] et Monsieur [F] [U] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner solidairement Madame [Q] [V] et Monsieur [F] [U] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture par voie électronique le 16 septembre 2025.
A cette audience, la Madame [J] [K] a comparu représentée par son conseil.
Elle a réitéré ses demandes initiales sauf à actualiser sa créance à la somme de 13.668 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément référé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignés à personne et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [Q] [V] et Monsieur [F] [U] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 et prorogée au 9 mars 2026.
Par note en délibéré reçue le 18 février 2026, la bailleresse a, comme elle y avait été autorisée, communiqué un historique de compte locatif complet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
La décision étant susceptible d’appel, l’ordonnance sera réputée contradictoire.
Sur les demandes principales :
Sur la demande de résiliation du contrat de bail :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 16 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 1er décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Madame [J] [K] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 11 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 15 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en constat d’acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite que le juge peut faire cesser par une mesure d’expulsion.
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024).
En l’espèce, le bail conclu le 5 février 2022 prévoit une clause résolutoire n°8 selon laquelle « le présent contrat de location sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ».
Si le bail été renouvelé tacitement postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, il a été reconduit aux mêmes dispositions.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 juin 2025, pour la somme en principal de 7.475,80 euros.
Il résulte de l’historique de compte versé aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à compter du 10 août 2025.
L’occupation du logement sans droit ni titre par Madame [Q] [V] et Monsieur [F] [U] après cette date constitue un trouble manifestement illicite.
Il sera ordonné aux locataires de libérer les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance.
A défaut, il convient de faire cesser ce trouble et d’ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Sur les demandes de provisions :
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Dans ces circonstances, le juge peut ordonner le paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel.
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail doit être réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation à la libération des lieux.
Il résulte du bail et de l’historique de compte versés par le bailleur que l’obligation pour les locataires de payer la somme de 13.588 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au mois de novembre 2025, déduction faite de 100 euros de frais bancaire irréguliers, inclus n’est pas contestable.
Le bail comporte une clause n°7 de solidarité aux termes de laquelle les locataires sont solidairement responsables des obligations stipulées au bail.
Il convient donc de les condamner solidairement à titre provisoire à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 10.986,12 euros à compter de l’assignation et à compter de la décision pour le surplus.
Par ailleurs, il n’est pas contestable que le préjudice subi par la bailleresse du fait de l’occupation de son logement par Madame [Q] [V] et Monsieur [F] [U] postérieurement à la résiliation du bail doit être réparé par une indemnité d’occupation.
Elle sera donc fixée à une somme égale au montant du loyer et des charges du 10 août 2025 jusqu’à libération effective des lieux, soit la somme de 877,58 euros.
Les indemnités d’occupation du 15 juillet 2025 au mois de novembre 2025 inclus sont comprises dans la condamnation principale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Q] [V] et Monsieur [F] [U], qui succombe à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers frais et dépens.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il apparaît équitable de condamner in solidum les défendeurs à la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail signé le 5 février 2022 conclu entre la Madame [J] [K], d’une part, et Madame [Q] [V] et Monsieur [F] [U], d’autre part, et portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] ainsi que le garage attenant, sont réunies à la date du 10 août 2025 ;
ORDONNONS à défaut pour Madame [Q] [V] et Monsieur [F] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [Q] [V] et Monsieur [F] [U] des lieux sus-désignés – logement et garage – ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXONS le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation du bail à la libération du logement à la somme de 877,58 euros égale au montant du loyer et des charges ;
CONDAMNONS solidairement, à titre provisoire, Madame [Q] [V] et Monsieur [F] [U] à payer à Madame [J] [K] cette indemnité mensuelle d’occupation du 10 août 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNONS solidairement, à titre provisoire, Madame [Q] [V] et Monsieur [F] [U] à payer à La Madame [J] [K] la somme de 13.588 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au mois de novembre 2025, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 10.986,12 euros à compter de l’assignation et à compter de la décision pour le surplus ;
RAPPELONS à Madame [Q] [V] et Monsieur [F] [U] qu’ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Q] [V] et Monsieur [F] [U] à payer à La Madame [J] [K] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [Q] [V] et Monsieur [F] [U] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 9 mars 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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