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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 15 oct. 2024, n° 24/04687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 15 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/04687 – N° Portalis DB3T-W-B7H-USET / 8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [V] / [U]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [W] [V]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 15] (75)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Yaël ROUAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 203
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Monia ABBES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 400, substitué par Me MENGIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [R] [W] [V]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 15] (75)
ET DE
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 15] (75)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2019,
ATTRIBUE à Mme [V] le droit au bail du logement situé [Adresse 4], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Mme [V] et M. [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [V],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. [U] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du samedi 10h au dimanche 19h,
*pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
*pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années impaires et les deuxième et quatrième quinzaines les années paires,
à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
— En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— Par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants le jour de la fête des pères de 11h à 18h et la mère aura les enfants le jour de la fête des mères de 11h à 18h,
— Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 10h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 19h. L’alternance au milieu des vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
PRÉCISE que si M. [U] n’est pas venu chercher les enfants dans les deux heures pour les week-ends ou dans les 48h pour les périodes de vacances, il sera considéré renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent.
FIXE à 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par enfant et par mois soit 300 € (TROIS CENTS EUROS) par mois au total la somme que doit verser M. [U] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à Mme [V], pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
ÉCARTE l’intermédiation financière de cette pension alimentaire,
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière pourra être sollicité à tout moment par au moins l’une des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies civiles d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou [11] ([12]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que les frais médicaux non remboursés ou restant à charge et les frais de cantine des enfants sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif, et CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
DIT que les autres frais exceptionnels des enfants (activités extrascolaires, frais scolaires exceptionnels, frais de transport, permis de conduire) sont partagés par moitié entre les parents, dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord et sur présentation d’un justificatif, et CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
DIT que les frais de garderie, colonie ou centre de loisirs restent à la charge du parent réputé avoir les enfants au moment où lesdits frais sont engagés,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le quinze octobre, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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