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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 3 déc. 2024, n° 24/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01256 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2LR
MINUTE : 24/00674
ORDONNANCE
rendue le 03 décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [H] [J]
né le 22 Septembre 1997 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant, assisté de Me Marion BESSE, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 28/11/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier et en présence d'[F] [C], greffier stagiaire statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision ayant été mise en délibéré au 03 Décembre 2024 dans la journée,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [H] [J] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [H] [J] a été admis depuis le 22/11/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [Z] [J], son père ;
Attendu que par requête reçue le 28 Novembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 28/11/2024 qu’il a constaté : Madame [J] présente une élation de l’humeur , de la mégalomanie, une fluctuation émotionnelle majeure ainsi que des éléments délirants de persécution centrée principalement sur sa famille. La critique des troubles, notamment comportementaux auto et hétéroagressifs ayant conduit à son hospitalisation, reste inadaptée. Il persiste une altération de la perception de son environnement et de ses propres capacités conduisant à un risque de mise en danger. Son discernement est incompatible avec le consentement aux soins, et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète.Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [H] [J] a déclaré : “ tout a commencé après la perte de mon travail j’ai pris quelque mois de travail, j’ai pris des vacances, et mon père m’a laissé tranquille 1 mois mais après non. Je suis dans une famille de pervers narcissique. Il me menacait il me provoquait, c’est du passif agressif. Il mettait la bible sur son sexe. J’ai de la chance d’être en hopital psy plutot qu’en prison. J’ai une famille de pervers. [Adresse 8] ce n’est pas chez moi.
Quest ce que c’est in- out je vous demande ça solanellement à la justice française en me grattant l’oeil. Qu’est ce que c’est que ça.
Je vais prendre mon traitement, jouer la comédie, attendre que le docteur soit d’accord pour que je sorte.”
Le conseil a été entendu en ses observations : S’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que, sur le fond, il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [H] [J] souffre toujours de troubles mentaux ne lui permettant pas de donner un consentement éclairé aux soins; que ces troubles justifient le maintien d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète;
Attendu que Monsieur [H] [J] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [H] [J].
Fait à [Localité 7],
le 03 décembre 2024
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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