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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 4 mai 2026, n° 25/03096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/03096 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7PY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/00355
N° RG 25/03096 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7PY
Le
CCC : dossier
FE :
— Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme PLANET, greffière lors des débats et de Mme CAMARO, Greffière lors du délibéré ;
Audience de plaidoirie du 13 Avril 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/03096 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7PY ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
Madame [P] [D]
[Adresse 1]
Madame [K] [M]
domiciliée : chez Me Anne-Catherine LE SQUER
[Adresse 2]
représentés par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant
DEFENDEUR
Monsieur DE LA REPUBLIQUE PROCUREUR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [M] et Mme [P] [D] ont saisi le tribunal d’instance de Paris – Pôle de la Nationalité Française – d’une demande de certificats de nationalité française pour [K] [M] et [J] [M].
Par des décisions en date du 26 février 2019, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Paris – Pôle de la Nationalité Française – a refusé de faire droit à cette demande aux motifs qu'“en l’état des pièces produites vous ne faites pas la démonstration de l’existence d’un lien de filiation paternelle légalement établi entre [M] [Y] et [L] [Q].
De surcroît, la vérification de l’acte naissance de l’intéressé montre des incohérences dans les éléments substantiels de cet acte. Dès lors, aucune force probante au sens de l’article 47 du code civil ne peut être accordée à cet acte et l’intéressé ne justifie pas d’un quelconque titre à la nationalité française.”
Suivant acte d’huissier en date du 15 décembre 2022, Mme [P] [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux le procureur de la République près ce tribunal pour voir :
Vu l’article 13 du code de la nationalité,
Vu la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 portant modification de certaines dispositions du code de la nationalité,
Vu l’article 33-1 du code civil,
Vu l’article 18 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
— Recevoir Mme [D] bien fondée en ses demandes, fins et moyens;
Y faisant droit,
— Annuler les décisions rendues le 26 février 2019 par le tribunal d’instance de Paris en ce qu’elles ont refusé la délivrance d’un certificat de nationalité à [K] [M] et [J] [M];
— Enjoindre à l’autorité compétente de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française à [K] [M] et [J] [M] dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
Par jugement du 3 mai 2024, le tribunal a déclaré caduque l’assignation et irrecevables les conclusions de Mme [P] [D].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, Mme [P] [D] et Mme [K] [M] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux le procureur de la République près cette juridiction pour demander de :
Vu l’article 13 du code de la nationalité,
Vu l’article 18 du code civil,
Vu les articles 29 et suivants du code civil,
Vu l’article 1040 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 portant modification de certaines dispositions du code de la nationalité,
Vu les pièces produites,
Déclarer Madame [P] [D] et Madame [K] [M] bien fondées et recevoir leurs demandes et prétentions;
Y faisant droit,
— Annuler les décisions rendues le 26 février 2019 par le tribunal d’instance de Paris en ce qu’elles ont refusé la délivrance d’un certificat de nationalité à [K] [M] et [J] [M];
— Enjoindre à l’autorité compétente de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française à [K] [M] et [J] [M] dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, le procureur de la République demande de déclarer le tribunal judiciaire de Meaux incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris, en application de l’article 82 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, Mme [P] [D] et Mme [K] [M] demandent de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par le ministère public et se déclarer compétent pour connaître de l’action déclaratoire de nationalité française qu’elles ont engagée.
Par ordonnance du 2 mars 2026, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le ministère public;
— ordonné la réouverture des débats;
— invité Mme [P] [D] et Mme [K] [M] à s’expliquer sur la forclusion de leur action au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, Mme [P] [D] et Mme [K] [M] demandent de :
“Vu l’article 13 du code de la nationalité,
Vu l’article 18 du code civil,
Vu les articles 29 et suivants du code civil,
Vu l’article 1040 du code de procédure civile,
Vu la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 portant modification de certaines dispositions du code de la nationalité,
Vu l’article 6 de la CEDH
Vu les pièces produites,
Pour toutes ces raisons, Madame [P] [D] et Madame [K] [M] sont bien fondées à demander:
Écarter le moyen tiré de la forclusion
Déclarer recevable la présente demande de Madame [P] [D] et Madame [K] [M] :
Ordonner la poursuite de l’examen au fond de la demande, en tenant compte des éléments nouveaux et des conclusions favorables du procureur de la République;
Déclarer Madame [P] [D] et Madame [K] [M] bien fondées et recevoir leurs demandes et prétentions;
Y faisant droit,
— Annuler les décisions rendues le 26 février 2019 et le 13 janvier 2025 par le tribunal d’instance de Paris en ce qu’elles ont refusé la délivrance d’un certificat de nationalité à [K] [M] et [J] [M] ;
— Enjoindre à l’autorité compétente de procéder à la délivrance d’un certificat de nationalité française à [K] [M] et [J] [M].”
Elles exposent que :
— avant d’introduire son action en contestation devant le tribunal de céans, Mme [D] avait tenté de déposer une nouvelle demande auprès du greffe des nationalités;
— dans le cadre de cette nouvelle demande, Mme [D] apportait un élément nouveau important à savoir les conclusions du procureur de la République de [Localité 2] qui permettait d’expliquer les incohérences concernant l’acte de naissance de M. [Q] [M] qui sont à l’origine du refus prononcé le 26 février 2019;
— le tribunal judiciaire de Paris a rejeté cette nouvelle demande pour absence d’élément nouveau par un courrier non daté reçu le 13 janvier 2025, constituant de facto un nouveau refus;
— l’ordonnance du 3 mai 2024 a prononcé la caducité de l’assignation, sanction procédurale destinée à corriger une irrégularité formelle, et non une décision sur le fond;
— la jurisprudence est constante : la caducité n’emporte ni autorité de la chose jugée au fond, ni extinction du droit d’agir;
— ainsi, l’assignation antérieure ne peut être considérée comme purgeant le délai de six mois prévu par l’article 1045-2 du code de procédure civile;
— comme pour ce qui concerne l’incompétence territoriale, la forclusion n’a jamais été soulevée dans la procédure initiée devant la même juridiction en 2022;
— contrairement à ce que soutient le directeur de greffe du service des nationalités près du tribunal judiciaire de Paris, la nouvelle demande ne se limite pas à reproduire les éléments antérieurs;
— Mme [D] a produit les conclusions favorables du procureur de la République, qui exposent clairement les incohérences relevées par le service de la nationalité et concluent à la recevabilité de la demande;
— cet élément constitue un élément nouveau substantiel, qui rend nécessaire un réexamen au fond et empêche que la demande soit considérée comme tardive ou répétitive;
— la jurisprudence administrative reconnaît que l’existence d’éléments nouveaux peut légitimement justifier la saisine d’une juridiction même après le délai initial, afin de garantir un examen complet du droit à la nationalité;
— le principe du droit au recours effectif, garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, impose que toute personne puisse exercer un recours réel et effectif contre une décision qui affecte ses droits;
— opposer la forclusion dans le cadre de la présente demande reviendrait à priver les enfants de
Mme [D] d’un droit fondamental, alors même que de nouveaux éléments pertinents sont produits pour éclairer la décision;
— par ailleurs, opposer la forclusion dans le cadre de la présente procédure aurait des conséquences d’une extrême gravité privant définitivement les enfants de Mme [D] de faire reconnaître leur nationalité française;
— la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et du Conseil d’État confirme
que les mesures procédurales ne doivent pas porter atteinte au droit fondamental à un recours effectif.
MOTIVATION
L’article 1045-2 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1er et 2 que “la contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. Le demandeur est tenu de constituer avocat. L’acte de constitution emporte élection de domicile.
L’action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 1045-1.”
Selon son article 3, alinéa 1er, le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française, qui a créé l’article 1045-2 du code de procédure civile, est entré en vigueur le 1er septembre 2022. Il est applicable aux demandes de certificat de nationalité et aux recours contre un refus de délivrance formés à compter de cette date.
Aux termes de l’alinéa 3 du même article, lorsqu’un refus de délivrance a été opposé avant l’entrée en vigueur du décret, le délai de contestation prévu à l’article 1045-2 du code de procédure civile court à compter du 1er septembre 2022.
Il ressort de ces éléments que les requérantes disposaient jusqu’au 1er mars 2023 pour introduire leur recours.
Mme [P] [D] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux en contestation des refus de délivrance de certificats de nationalité française le 15 décembre 2022.
Par jugement du 3 mai 2024, le tribunal a déclaré caduque cette assignation et irrecevables les conclusions de Mme [P] [D].
Une assignation dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription et le délai de forclusion (Ass. Plén., 3 avril 1987, pourvoi n° 86-11.536, publié).
Eu égard à l’objectif de sécurité juridique, la forclusion de l’article 1045-2 du code de procédure civile ne prive pas les parties de leur droit d’accès au juge ou à un recours effectif et ne méconnaît pas l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, la sanction de la forclusion n’est pas disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la sécurité juridique.
Il convient de rappeler que le principe de sécurité juridique est une valeur fondamentale reconnue tant par le Conseil constitutionnel que par la Cour de justice de l’Union européenne. Ce principe exige que les situations juridiques puissent être stabilisées après un certain délai, permettant aux parties de connaître avec certitude l’étendue de leurs droits et obligations.
Il résulte de ce qui précède que l’action de Mme [P] [D] et Mme [K] [M], introduite le 5 juin 2025 pour demander l’annulation des décisions rendues le 26 février 2019 par le tribunal d’instance de Paris, est irrecevable pour cause de forclusion.
Ces dernières sont les parties perdantes et seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action de Mme [P] [D] et Mme [K] [M] pour cause de forclusion;
Condamne in solidum Mme [P] [D] et Mme [K] [M] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Décret n°2022-899 du 17 juin 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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