Infirmation partielle 23 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 23 janv. 2020, n° 18/01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/01227 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 3 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Luc M. SARRAZIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PERGE |
Texte intégral
SA/LS
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
la SCP SOREL & ASSOCIES
LE : 23 JANVIER 2020
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2020
N° – Pages
N° RG 18/01227 – N° Portalis DBVD-V-B7C-DC7O
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 03 Mai 2018
PARTIES EN CAUSE :
I – SAS PERGE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
N° SIRET : 351 25 3 1 09
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Frédérique LERASLE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 27/09/2018
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – Mme K L-M épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
- M. Z X
[…]
[…]
- Mme D E épouse X
[…]
[…]
— M. A X
[…]
[…]
23 JANVIER 2020
N° /2
- M. B X
[…]
[…]
Représentés par Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
plaidant par Me H SOUTHON de la SCP H SOUTHON- ANNE AMET-DUSSAP, avocat au barreau de MONTLUÇON
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
INCIDEMMENT APPELANTS
23 JANVIER 2020
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. SARRAZIN Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Suivant acte reçu par Maître Valmary, notaire à Castelnau Monratier, Lot, le […], Monsieur F X et Madame K L-M épouse X ont vendu à Monsieur Z X et à Madame D E épouse X une maison d’habitation avec dépendances sises au lieu-dit Belgrave commune de la Guerche sur l’Aubois, les vendeurs se réservant un droit d’usage et d’habitation sur la maison principale.
Selon bon de commande du 15 mai 2012, Monsieur et Madame F X ont acheté auprès de la société Les Sept D, exerçant sous l’enseigne pil’poele une chaudière à granulés de bois et ses accessoires moyennant le prix TTC de 13'186,17 €, pose comprise. Les travaux d’installation de la chaudière ont fait l’objet d’une réception contradictoire le 7 septembre 2012 et d’une facturation le 19 septembre 2012.
Compte tenu de multiples pannes intervenues sur le matériel de chauffage ayant nécessité l’intervention d’un réparateur agréé, la société Perge, fabricant de la chaudière, et Monsieur et Madame X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourges.
Une expertise a été prescrite par ordonnance de référé en date du 17 avril 2014.
L’expert désigné, Monsieur H I, a procédé à l’ouverture de ces opérations le 16 juin 2014 et a constaté, au cours de l’allumage, qu’aucune combustion ne s’enclenchait en dépit du lancement du cycle de démarrage de la chaudière. Il estimait que le contrôle visuel n’ayant décelé aucune anomalie, il était nécessaire de faire démonter la chaudière par un professionnel aux fins de contrôle du système d’allumage. C’est dans ces conditions qu’un protocole d’accord est intervenu entre Monsieur et Madame F X et Monsieur et Madame Z X d’une part, et la société Perge d’autre part, par acte sous seing privé du 15 octobre 2014. Cette transaction prévoyait en particulier le remplacement de la chaudière litigieuse par un autre
matériel aux frais de la société Perge qui supportait également les frais d’installation de celle-ci avant le 31 octobre 2014, les consorts X se désistant de la procédure judiciaire en cours. L’expert judiciaire déposé son rapport en l’état le 27 octobre 2014 à la demande des parties compte tenu de la transaction intervenue.
Par actes en date des 9 et 15 juin 2015, les consorts X ont assigné la société Les Sept D et la société Perge devant le tribunal de grande instance de Bourges
Monsieur F X est décédé le […] et ses trois enfants, Z, A et B sont intervenus volontairement à l’instance en leur qualité d’héritier de leur père.
Par jugement avant-dire droit en date du 19 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Bourges a ordonné une nouvelle expertise au motif que les parties étaient contraires tant sur l’existence de dysfonctionnements de la chaudière à granulés bois que sur les causes et conséquences de ces éventuels dysfonctionnements.
L’expert désigné, Monsieur J C, a déposé son rapport le 30 novembre 2016.
Exposant que la société Les Sept D avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bourges du 30 août 2016, les consorts X ont assigné en intervention forcée la société Ponroy en sa qualité de liquidateur et ce par acte en date du 8 décembre 2016.
Par jugement en date du 3 mai 2018, le tribunal de grande instance de Bourges a :
— prononcé la résolution du protocole d’accord transactionnel conclu le 15 octobre 2014 entre Monsieur F X et Madame K L-M épouse X , Monsieur Z X et Madame D E épouse X d’une part, et d’autre part la société Perge,
— condamné en conséquence la société Perge a procéder à ses frais à l’enlèvement de la chaudière Silvaterm Compact 20CGR installée dans l’immeuble appartenant aux consorts X, dans un délai d’un mois à compter de la décision,
— déclaré irrecevables les conclusions prises dans l’intérêt de la société Les Sept D,
— prononcé la résiliation de la vente d’une chaudière granulés bois intervenue le 15 mai 2012 entre la société Les Sept D d’une part, et d’autre part Monsieur F X et Madame K L-M épouse X,
— fixé les créances de Messieurs Z, A et B X, en qualité d’héritiers de leur père F X décédé le […], de Madame K L-M épouse X, de Monsieur Z X et de Madame D E épouse X au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Sept D aux sommes suivantes :
— 13'186,17 € au titre de la restitution du prix de vente de la chaudière, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2015,
— 15'000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 15'000 € en réparation de leur préjudice matériel correspondant au coût de la remise en état de l’installation,
— 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
— condamné la société Perge à payer à Messieurs Z, A et B X, en qualité d’héritiers de leur père F X décédé le […], à Madame K L-M épouse X, à Monsieur Z X et à Madame D E épouse X les sommes de :
— 10'000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 15'000 € en réparation de leur préjudice matériel correspondant au coût de la remise en état de l’installation,
— 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le 27 septembre 2018, la société Perge a interjeté appel du jugement à l’encontre des consorts X.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2019, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution du protocole d’accord conclu le 15 octobre 2014 entre les époux F X et Z X d’une part et la société Perge d’autre part, et en ce qu’il l’a condamné à procéder à ses frais à l’enlèvement de la chaudière et à payer aux consorts X les sommes de :
— 10'000 € en réparation du préjudice de jouissance,
— 15'000 € en réparation du préjudice matériel,
— 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
— de débouter les consorts X de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
— de condamner les consorts X à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses conclusions, la société Perge fait valoir qu’aux termes du protocole d’accord elle avait accepté de procéder à ses frais au remplacement de la chaudière litigieuse par une chaudière Perge nouvelle génération livrée avec un mini silo de 390 l qu’elle devait installer à ses frais avant le 31 octobre 2014, que ladite chaudière a été livrée le 29 octobre 2014, que les époux X ont indiqué que nonobstant ce changement de chaudière, celle-ci ne fonctionnait toujours pas correctement que l’expert judiciaire a considéré :
— que l’installation n’assure pas sa fonction technique,
— qu’il n’y a pas eu de bilan thermique,
— que la puissance de la chaudière bois est trop faible et présente un déficit d’environ 20 Kw,
— que le circulateur n’est pas adapté à l’installation existante,
— que les règles de l’art n’ont pas été respectées lors de l’installation et du raccordement au réseau hydraulique ancien,
— que l’installation est réparable pour un montant estimé à 15'000 €
que le jugement déféré a considéré que dès lors que la cause du dysfonctionnement n’était pas connue, l’obligation contractée par la société appelante ne consistait pas seulement à remplacer la chaudière installée mais à fournir une chaudière permettant un chauffage efficace de l’habitation d’autant que cette chaudière doit constituer l’unique moyen de chauffage de l’habitation, qu’en s’engageant à procéder au remplacement de la chaudière litigieuse et à l’installation d’une nouvelle chaudière, l’appelante avait contracté l’obligation envers les intimés de leur permettre l’utilisation de leur habitation conformément à sa destination et que dès lors elle ne pouvait soutenir que le protocole ne prévoyait pas que la nouvelle chaudière devait répondre à la destination qu’attendaient les époux X, et qu’en l’absence de détermination de la cause des désordres, l’obligation souscrite par l’appelante n’était pas de remplacer un matériel défectueux mais de mettre en 'uvre une solution technique adéquate permettant aux intimés de bénéficier d’un système de chauffage efficace, qu’elle conteste cette argumentation, le protocole d’accord ayant été signé en pleine connaissance de cause par l’ensemble des parties en cours de procédure d’expertise, que les époux X ne souhaitaient pas poursuivre la procédure et que, nonobstant le fait que la cause du dysfonctionnement n’était pas connue, ils avaient accepté la proposition de l’appelante qui était uniquement le fournisseur de la chaudière de voir remplacer le matériel qui leur avait été vendu par la société Les Sept D par un matériel identique mais plus récent, qu’il n’appartenait pas à l’appelante de procéder à des calculs de vérification avant d’installer une chaudière qui avait été choisie par les époux X avec leur vendeur, que l’évaluation des déperditions de la maison et de l’adaptation du circuit de chauffage n’entrait nullement dans ses obligations, de même que le circulateur installé en sortie de chaudière qui n’était pas adapté, que les intimés ne sauraient prétendre que l’appelante, en sa qualité de professionnel d’installations de chauffage, était soumise lors de la signature de concessions réciproques à une obligation d’information précontractuelle renforcée, que si un préjudice de jouissance peut être constaté, il n’est nullement imputable à l’appelante, et qu’en cause d’appel, les consorts X ne produisent aucun élément nouveau concernant la surconsommation de granulés .
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 mars 2019, les consorts X demandent à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— prononcé la résolution du protocole d’accord transactionnel conclu le 15 octobre 2014 entre les époux F X et la société Perge,
— condamné celle-ci à procéder à ses frais à l’enlèvement de la chaudière,
— condamné la société Perge à payer aux intimés la somme de 15'000 € en réparation de leur préjudice matériel,
— faisant droit à leur appel incident, de condamner la société Perge à leur payer les sommes de :
— 12'500 € au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance,
— 4 500 € au titre de la surconsommation de granulés,
— 3 500 €en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs conclusions, ils font valoir que dans sa note de synthèse du 7 mars 2016, l’expert désigné, Monsieur C, a relevé :
— que l’installation n’assurait pas sa fonction technique,
— qu’elle n’avait pas été précédée d’une étude technique et thermique suivant les règles de l’art,
— que la puissance de la chaudière était trop faible et le circulateur inadapté,
que l’obligation contractée par l’appelante aux termes du protocole ne consistait pas seulement à remplacer la chaudière installée mais à fournir une chaudière permettant un chauffage efficace de l’habitation, que l’appelante a nécessairement contracté l’obligation aux termes du protocole de fournir aux intimés un système de chauffage efficace, qu’en tout état de cause elle n’a pas respecté son obligation contractuelle de résultat de fournir aux intimés, en leur qualité de maître d’ouvrage, un ouvrage exempt de vice, que l’appelante n’a pas procédé aux vérifications élémentaires préalables à l’installation de la chaudière et qu’elle a installé une chaudière qui ne fonctionne pas et ne permet pas d’aboutir à ce pourquoi elle est fabriquée à savoir le chauffage de l’immeuble dans lequel elle est installée, que le préjudice de jouissance résulte de l’absence de chauffage au titre des saisons hivernales 2012 à 2017 et de la consommation anormale d’électricité au titre des périodes 2013 à 2016, et qu’enfin le sous dimensionnement de la chaudière par rapport au volume chauffé a nécessairement induit une surconsommation de granulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2019.
SUR QUOI
Sur la résolution de la transaction
Attendu qu’il est constant qu’un protocole d’accord a été conclu le 15 octobre 2014 entre, d’une part les consorts X, d’autre part la société Perge, que le protocole prévoit en son article 1er que la société Perge accepte de procéder à ses frais au remplacement de la chaudière litigieuse par une chaudière Perge nouvelle génération à savoir Silvaterm Compact 20CGR livrée avec un mini silo de 390 litres, que la société Perge accepte également de procéder, toujours à ses frais, à l’installation de la chaudière, et qu’en contrepartie, les consorts X s’engagent à se désister de leur procédure ;
Attendu que postérieurement à la fourniture et à l’installation de la nouvelle chaudière par la société Perge, une nouvelle expertise a été confiée à Monsieur J C ;
Attendu que celui-ci a déposé son rapport le 30 novembre 2016 et qu’il ressort de ce document :
— que l’installation de chauffage n’assure pas sa fonction technique et ne l’a jamais assurée dans la mesure où la puissance de la chaudière bois est trop faible et où le circulateur n’est pas adapté à l’installation existante,
— qu’aucun bilan thermique, même sommaire, n’a été réalisé avant la commande,
— que le réseau hydraulique n’avait pas été nettoyé lors de la mise en service,
— que les désordres affectant la chaudière ont entraîné une incapacité à atteindre et maintenir la maison en température, une surconsommation de granulés, des pannes récurrentes de la chaudière est une obligation de trouver des moyens de substitution pour chauffer quelques pièces de la maison ;
Attendu que l’expression 'remplacement de la chaudière’ impliquait que la nouvelle chaudière devait être en état de fonctionner normalement ;
Attendu que cette obligation de bon fonctionnement exigeait une évaluation des déperditions de la maison et du circuit de chauffage, l’installation d’un appareil de chauffage devant être adaptée aux caractéristiques du local ;
Attendu qu’il s’ensuit que l’appelante n’est pas fondée à soutenir que ces vérifications n’entraient pas dans ses obligations, qu’il résulte par ailleurs de ce qui précède que la société Perge n’a pas rempli son obligation d’installation dans la mesure où la nouvelle chaudière n’a pu fonctionner normalement ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du protocole d’accord transactionnel conclu le 15 octobre 2014 et en ce qu’il a condamné la société Perge à procéder à ses frais à l’enlèvement de la chaudière ;
Sur la résiliation de la vente et la fixation des créances
Attendu que les dispositions du jugement déféré relatives à la résiliation de la vente intervenue le 15 mai 2012 et à la fixation des créances des consorts X au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Les Sept D ne sont pas contestées, qu’elles seront donc confirmées ;
Sur le préjudice de jouissance
Attendu que le jugement déféré a considéré que la société Perge ne pouvait être tenue de l’indemnisation du préjudice subi par les consorts X qu’à compter du moment où elle avait contracté envers eux l’obligation de mettre en 'uvre une solution technique adéquate leur permettant de bénéficier d’un système de chauffage efficace ;
Attendu que la société Perge fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute et ne saurait être responsable du préjudice subi par les consorts X ;
Attendu cependant que ces derniers justifient par les certificats médicaux versés aux débats que l’état de santé des époux X s’est dégradé du fait de l’absence de chauffage pendant la période de 2014 à 2016, cette absence de chauffage ayant été engendrée du fait du manquement de la société Perge à son obligation d’installer une chaudière en état de marche ;
Attendu par ailleurs qu’il ne peut être reproché aux époux X de n’avoir effectué aucune diligence entre octobre 2014 et juin 2015 dans la mesure où par lettre recommandée du 16 janvier 2015, Monsieur F X s’est rapproché de la société Perge pour trouver une solution au dysfonctionnement de la seconde chaudière ;
Attendu enfin que les difficultés de chauffage rencontrées par les consorts X se sont poursuivies depuis la date du jugement déféré, qu’en conséquence il convient de fixer à 12'000 € la somme qui leur sera allouée au titre du préjudice de jouissance,le jugement déféré étant infirmé en ce sens ;
Sur le coût de la remise en état
Attendu que le jugement déféré a mis à la charge de la société Perge la somme de 15'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du coût de remise en état de l’installation au motif principal que ladite société ne justifiait pas avoir contesté l’évaluation du coût des travaux stade de l’expertise ou avoir soumis à l’expert un chiffrage différent ;
Attendu qu’en cause d’appel la société Perge n’a pas produit de devis indiquant une possibilité de remettre en état l’installation pour un coût inférieur à l’estimation retenue par l’expert ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Perge à payer aux intimés la somme de 15'000 € au titre du coût de la remise en état ;
Sur la surconsommation de granulés
Attendu que le jugement déféré a considéré que les pièces produites aux débats par les consorts X ne révélaient pas une dépense annuelle moyenne supérieure à la consommation prévue lors de la vente de l’appareil soit environ 1 900 € par an ;
Attendu que si les factures produites par les intimés font état de l’achat de granulés entre le 4 mars 2015 et le 9 décembre 2016 pour un montant total de 2 336,66 €, il n’est pas établi que cette consommation n’ait concerné qu’une seule saison hivernale ;
Attendu qu’il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas retenu la demande au titre de la surconsommation de granulés ;
Sur les autres demandes
Attendu que la société Perge, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Attendu que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts X et ceux au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
- Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Perge à payer à Messieurs Z, A et B X, en qualité d’héritier de leur père F X, décédé le […], Madame K L-M épouse X, Monsieur Z X et Madame D E épouse X la somme de 10'000 € en réparation du préjudice de jouissance, et statuant à nouveau sur ce point,
- Condamne la société Perge à leur payer la somme de 12'000 € au titre du préjudice de jouissance,
- Confirme le jugement déféré pour le surplus,
- Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- Condamne la société Perge aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- Condamne la société Perge à payer aux consorts X la somme supplémentaire de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par M. SARRAZIN, Président, et par Mme MINOIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. MINOIS L. SARRAZIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Homologation ·
- Rupture conventionnelle ·
- Délai ·
- Homme ·
- Demande ·
- Refus ·
- Conseil ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Travail
- Curatelle ·
- Prélèvement social ·
- Gestion ·
- Préjudice moral ·
- Majeur protégé ·
- Faute ·
- Demande ·
- Pension d'invalidité ·
- Exonérations ·
- Carence
- Preneur ·
- Ordures ménagères ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Taxes foncières ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Bail commercial ·
- Clause pénale ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Site ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Prévoyance ·
- Surcharge ·
- Sociétés ·
- Licenciement
- Crédit foncier ·
- Surendettement ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Caducité ·
- Créanciers ·
- Saisie ·
- Créance
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Revêtement de sol ·
- Espace vert ·
- Tribunaux de commerce ·
- Habitation ·
- Titre ·
- Construction ·
- Resistance abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Filiation ·
- Acte de notoriété ·
- Domicile ·
- Enfant adultérin ·
- Droit successoral ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Pièces ·
- Enfant
- Ags ·
- Finances ·
- Cession de créance ·
- Crédit lyonnais ·
- Saisie immobilière ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Reproduction des caractéristiques essentielles ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Modèle de valise ; modèle d'attaché-case ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Bénéfices tiré des actes incriminés ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Investissements réalisés ·
- Situation de concurrence ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Imitation du produit ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Risque de confusion ·
- Frais de promotion ·
- Marge beneficiaire ·
- Marge du défendeur ·
- Qualité inférieure ·
- Titularité d&m ·
- Manque à gagner ·
- Personne morale ·
- Préjudice moral ·
- Dévalorisation ·
- Combinaison ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Catalogue ·
- Préjudice ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Produit ·
- Ligne ·
- Titularité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pin ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Prescription ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Action
- Bailleur ·
- Charges ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Logement ·
- Consorts
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Champagne ·
- Commission ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Contrats ·
- Agence ·
- Titre ·
- Marque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.