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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 mars 2026, n° 26/50435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50435 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZHA
N° : 1/MM
Assignation du :
19 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 mars 2026
par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Grégoire BELMONT, avocat au barreau de PARIS – #A0295
DEFENDEUR
Monsieur [X] [C], en qualité de directeur de publication du journal Valeurs Actuelles
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Basile ADER de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS – #P0438
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 janvier 2026, dénoncé au ministère public le même jour, [U] [F] a fait assigner [X] [C], directeur de publication du journal VALEURS ACTUELLES, devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins notamment de le voir condamner sous astreinte à insérer une réponse dans un prochain numéro dudit journal.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 février 2026 et développées à l’audience, [U] [F] sollicite du juge des référés qu’il :
ordonne à [X] [B] d’insérer dans le journal VALEURS ACTUELLES, dans un des deux prochains numéros suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par numéro de retard, la réponse qui lui a été adressée le 21 octobre 2025 et dont le texte est ci-après reproduit :
« Mise au point d'[U] [Y]
L’article du 23-29 juillet 2025 consacré à [K] [S] contenait de graves erreurs et ne rendait pas justice à l’action que j’avais conduite, de façon purement bénévole, à la tête de cette radio pendant onze ans, de 2006 à 2017.
Citant [T] [W], vous avez écrit qu’avant le début de mon mandat [K] [S] aurait eu « 2 millions d’euros de budget ». La vérité est tout autre comme en font foi les comptes de la radio certifiés par l’expert-comptable. Arrivé en 2006 à la tête de la radio, année de la mort de son fondateur [G] [P], qui m’avait demandé de lui succéder, j’ai trouvé une situation catastrophique. Les recettes n’avaient été que de 635.875 euros en 2005, très loin des 2 millions d’euros mentionnés par M. [W], et elle était criblée de dettes, au bord de la faillite, dans l’incapacité de payer les fournisseurs. J’ai redressé immédiatement la barre, avec des recettes de 832.116 euros en 2006. J’ai lancé des appels de fonds par publipostage qui ont permis d’atteindre 1.108.139 euros en 2010 et de régler toutes les dettes de la radio, y compris le prêt sans intérêt que je lui avais personnellement consenti en 2007 pour combler le trou de la trésorerie. Il est incontestable que j’ai sauvé [K] [S]. En 2017, dernière année de mon mandat, les recettes ont été de 1.025.902 euros, en raison notamment de l’appel de fonds que j’avais lancé. C’était largement suffisant puisque tous les patrons d’émission étaient bénévoles. En revanche, elles étaient tombées à 781.095 euros deux ans plus tard, en 2019, et elles n’avaient jamais été si basses depuis 2005.
Le nombre des donateurs avancé par M. [W] était tout aussi fantaisiste. Il n’était pas de « 20.000 » à mon arrivée en 2006 ni de « 4.000 » à mon départ en 2017. En réalité, j’ai doublé le nombre des donateurs, qui a atteint 18.000 en 2017. Il a été divisé par 3 en quatre ans depuis lors, pour tomber à 6.000. J’ai en outre créé le Fonds de dotation de [K] [S] pour recueillir des héritages. Il avait un capital de 750.000 euros en 2017 et a certainement été abondé depuis par plusieurs legs. Sans lui, la radio serait déjà morte.
Il est vrai que [G] [P] et [I] [E], qui ont créé [K] [S] en 1987, pouvaient être classés à l’extrême droite. Le premier était un ancien OAS qui avait passé des années en exil à [Localité 4] et il était maurrassien. Le second, qui a beaucoup contribué au succès de [K] [S] grâce à son grand talent, avait été directeur de Minute et il n’était pas réputé pour sa modération à l’antenne. Pour ma part, libéral, démocrate et républicain, je suis de droite modérée, non d’extrême droite, et j’ai toujours été classé « divers droite » dans les fonctions d’élu local que j’ai exercées pendant treize ans. Cependant, je suis resté fidèle au principe posé par [G] [P]. Pour lui, [K] [S] devait faire « l’union des droites ». Cela devait aller jusqu’à l’extrême droite en application de la formule : « Pas d’ennemi à droite ! » [K] [S] ne pouvait être la voix de la vraie droite, insensible au politiquement correct, qu’en s’en tenant à cette ligne d’ouverture à droite, y compris à la droite extrême. On pouvait donc, en effet, entendre à l’antenne que le mariage homosexuel était « contre-nature », comme le pensaient au demeurant le million de Français qui avaient manifesté contre la loi Taubira. En revanche, j’ai toujours veillé à respecter la loi, aussi critiquable qu’elle fût au regard de la liberté d’opinion, dans l’intérêt de la radio, en censurant et en sanctionnant si nécessaire les patrons d’émission qui se laissaient aller à l’enfreindre accidentellement par défaut de vigilance. Il est donc faux qu’on ait tenu à notre antenne des propos révisionnistes qui n’auraient pas été immédiatement censurés. De fait, durant les onze années de mon mandat, [K] [S] n’a jamais été poursuivie en justice, contrairement à ce qui avait pu avoir lieu auparavant.
[U] [Y] »
juge que cette insertion se fera à la même place et en mêmes caractères que l’article intitulé « [K] [S] fait sa mue » paru dans le journal VALEURS ACTUELLES et daté du 23 juillet 2025 ; condamne [X] [B] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens. Par conclusions notifiées le 16 février 2026, [H] [O], ancien directeur de publication du journal VALEURS ACTUELLES qui avait constitué avocat, sollicitait notamment que l’assignation soit jugée nulle, faute d’avoir été dénoncée au ministère public.
A l’audience, le conseil de [H] [O] s’est également constitué pour [X] [B] et n’a pas maintenu la demande de nullité susvisée, ayant été destinataire du justificatif de la dénonciation au Ministère public.
[H] [O] et [X] [C] ont maintenu le reste des prétentions exposées aux termes des écritures précitées, sollicitant du juge des référés, à titre liminaire qu’il juge irrecevable l’action engagée à l’encontre de [H] [O], et à titre subsidiaire qu’il déboute [U] [F] de l’intégralité de ses demandes, le condamne au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience du 17 février 2026, il a été indiqué aux parties que la présente décision serait rendue le 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1.Sur le contexte de la publication et du droit de réponse
Dans son numéro 4626 publié du 23 au 29 juillet 2025, le journal VALEURS ACTUELLES, a fait paraître dans la rubrique « société » un article intitulé « [K] [S] fait sa mue ».
L’article, annoncé dans le sommaire (page 3, colonne 2), s’étend sur les pages 30 et 31 du journal. Amorcé par le chapeau suivant « Plus moderne, plus sérieuse, plus dynamique. Depuis quelques années, [K] [S] a chassé les outrances et pris de la hauteur. Un pari réussi », il est signé par [J] [A] qui propose aux lecteurs un état des lieux de la radio précitée, en soulignant son évolution substantielle et en évoquant les enjeux à venir.
A l’issue d’un premier paragraphe d’introduction, évoquant les personnalités publiques habituées à intervenir sur l’antenne, le journaliste explique cette évolution par un changement de présidence et salue la rupture avec le modèle proposé par son ancien dirigeant, [U] [Y] :
« Qu’il paraît loin, le temps où la radio rameutait des anciens de l’AOS, des nostalgiques de Pétain, des négationnistes patentés. La station compte 343000 abonnés sur YouTube pour la matinale [Localité 5] droite, se place en 39e position des radios Web les plus écoutées […]. Elle a surtout fait son aggiornamento.
Il y a si peu, [K] [S] traversait une tempête. Sous la présidence d'[U] [Y], de 2007 à 2017, elle sombre et laisse passer à l’antenne des saillies antisémites, des théories complotistes, des diatribes homophobes. On qualifie le « mariage pour tous » d’ « abject », de « contre-nature », on y classe les êtres humains en deux catégories, les « races inférieures » et les « races supérieures », on assimile la Shoah à « deux ou trois essais ». « Il y avait des dérapages à gogo, les prises de parole outrancières avaient transformé la radio en un espace bordélique, excessif, marginal » se souvient [Z] [V], eurodéputé RN, habitué de [K] [S]. « [L] a fait n’importe quoi, et ça s’est ressenti au niveau des chiffres » confie [T] [W], qui a repris les rênes de « [K]-Coucou » en 2021. A la mort des deux fondateurs – [G] [P], en 2006, et [I] [N], en 2007 – RC culmine à 20 000 donateurs, et bénéficie de 2 millions d’euros de budget. A l’éviction d'[U] [Y], en 2017, il reste 4 000 donateurs, pour un budget de 1,2 millions d’euros.
Pour redorer l’image d’une station plus qu’égratignée par des d’années d’excès, [T] [W] se fait l’artisan du coup de semonce. Il sait qu’il faut s’émanciper de l’image, un brin « ringarde », de radio distanciée de l’actu. La matinale [Adresse 4], naît alors. […]. Durant deux ans, exit les dérives de l’ère [L], place à une programmation plus professionnelle, plus policée aussi. L’info, l’analyse, le débat ont remplacé l’outrance et la provoc. »
L’article se poursuit en présentant les nouveaux visages de la station, puis annonce les nouveaux défis à relever pour la radio : d’une part voir naître sur les antennes une radio concurrente, « [K] Frontières », d’autre part, faire face aux « stigmates de l’ère [L] ».
Le journaliste explique en effet que « parfois, [K] [S] est rattrapée par les démons du passé. », comme ce fut le cas lorsqu’il était laissé entendre par d’autres journaux qu’elle participerait à des soirées de « réseautage patriote » accueillant notamment « d’encombrants convives comme le leader du groupe de rock identitaire Fraction […] ou l’influenceuse racialiste [Q] [M] ». Il poursuivait en exposant que « les stigmates de l’ère [L] – une époque où même le FN avait pour consigne de « snober » RC – demeurent vivaces. « Ce n’est pas une chaîne où LR aime nous envoyer, avoue [D] [R], candidate à la présidence des Jeunes Républicains. » […] ».
L’article se concluait enfin en évoquant les nouvelles ambitions de modernisation de la radio et le constat de sa réussite.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 octobre 2025, [U] [Y] a sollicité du directeur de publication du journal VALEURS ACTUELLES, l’insertion dans le numéro suivant le surlendemain de la réception de son courrier, à la même place et en mêmes caractères que l’article en question, du texte de la réponse dans les termes rappelés ci-dessus.
La réponse n’a pas été insérée dans le numéro 4640 du journal paru le 29 octobre 2025, soit le surlendemain de la réception du courrier précité.
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de [H] [KZ]'assignation introductive d’instance mentionne [H] [O] dans sa première page et dans son dispositif. Son nom est toutefois rayé et remplacé à la main par [X] [C].
L’assignation a par ailleurs été signifiée à [X] [C] et non à [H] [O]. Ce dernier s’est manifestement constitué au regard de la mention de son nom dans l’assignation, malgré la rature, sans évoquer une éventuelle qualité d’intervenant volontaire.
Il ressort de ces éléments que [H] [O] n’a in fine pas été mis dans la cause par [U] [F], seul [X] [C] l’ayant été. La fin de non-recevoir le concernant est donc sans objet.
Sur le fondRappel des principes
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte par ailleurs de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 que le droit de réponse est un droit général et absolu, destiné à assurer la protection de la personnalité et que la réponse apportée à l’article doit donc concerner la défense de cette personnalité. Ce droit de réponse ne peut donc tendre à devenir une tribune libre pour défendre des thèses. Celui qui en use est seul juge de la teneur, de l’étendue, de l’utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l’insertion.
Le refus d’insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste ou si elle porte sur un objet différent de celui qui a été traité dans l’article étant rappelé que la réponse est indivisible et que le directeur de la publication ne peut en retrancher le moindre élément.
Le droit de réponse, qui constitue une limite à la liberté d’expression puisqu’il conduit un directeur de la publication d’un site internet à faire publier un texte contre sa volonté doit, en application de l’article 10 paragraphe 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme, être strictement limité à ce qui est nécessaire à la protection de la réputation et des droits d’autrui.
En l’espèce
Le défendeur ne conteste que l’existence d’une corrélation entre l’article publié et le droit de réponse sollicité.
Le texte du droit de réponse est introduit par un premier paragraphe, ainsi rédigé : « L’article du 23-29 juillet 2025 consacré à [K] [S] contenait de graves erreurs et ne rendait pas justice à l’action que j’avais conduite, de façon purement bénévole, à la tête de cette radio pendant onze ans, de 2006 à 2017 ».
Ce paragraphe se contente de rappeler l’article contenant les propos appelant une réponse et d’introduire la suite des propos. Il est en corrélation avec l’article litigieux.
Le droit de réponse se divise ensuite en deux points, explicitement numérotés.
Le premier concerne la gestion financière de [K] [S] sous la présidence du demandeur. Il commence par revenir sur le budget de la radio avant sa prise de fonction : « Citant [T] [W], vous avez écrit qu’avant le début de mon mandat [K] [S] aurait eu « 2 millions d’euros de budget». La vérité est tout autre comme en font foi les comptes de la radio certifiés par l’expert-comptable. Arrivé en 2006 à la tête de la radio, année de la mort de son fondateur [G] [P], qui m’avait demandé de lui succéder, j’ai trouvé une situation catastrophique. Les recettes n’avaient été que de 635.875 euros en 2005, très loin des 2 millions d’euros mentionnés par M. [W], et elle était criblée de dettes, au bord de la faillite, dans l’incapacité de payer les fournisseurs. ».
Ce passage répond ainsi à celui de l’article indiquant que « A la mort des deux fondateurs – [G] [P], en 2006, et [I] [E], en 2007 – RC culmine à 20 000 donateurs, et bénéficie de 2 millions d’euros de budget ».
Le premier point se poursuit par une présentation du bilan financier de l’action du demandeur à la tête de la radio : « J’ai redressé immédiatement la barre, avec des recettes de 832.116 euros en 2006. J’ai lancé des appels de fonds par publipostage qui ont permis d’atteindre 1.108.139 euros en 2010 et de régler toutes les dettes de la radio, y compris le prêt sans intérêt que je lui avais personnellement consenti en 2007 pour combler le trou de la trésorerie. Il est incontestable que j’ai sauvé [K] [S].
En 2017, dernière année de mon mandat, les recettes ont été de 1.025.902 euros, en raison notamment de l’appel de fonds que j’avais lancé. C’était largement suffisant puisque tous les patrons d’émission étaient bénévoles. En revanche, elles étaient tombées à 781.095 euros deux ans plus tard, en 2019, et elles n’avaient jamais été si basses depuis 2005. ».
Ce passage répond, dans le détail mais directement, à celui de l’article indiquant que « A l’éviction d'[U] [Y], en 2017, il reste 4 000 donateurs pour un budget de 1,2 millions d’euros ».
Le premier point de la réponse évoque ensuite le nombre de donateurs dont bénéficiait la radio : « Le nombre des donateurs avancé par M. [W] était tout aussi fantaisiste. Il n’était pas de « 20.000 » à mon arrivée en 2006 ni de « 4.000 » à mon départ en 2017. En réalité, j’ai doublé le nombre des donateurs, qui a atteint 18.000 en 2017. Il a été divisé par 3 en quatre ans depuis lors, pour tomber à 6.000. ».
Il répond ainsi aux passages de l’article rappelés ci-dessus, qui évoquent le nombre de donateurs avant et après la présidence du demandeur.
Le 1er point se conclut enfin par la mention suivante : « J’ai en outre créé le Fonds de dotation de [K] [S] pour recueillir des héritages. Il avait un capital de 750.000 euros en 2017 et a certainement été abondé depuis par plusieurs legs. Sans lui, la radio serait déjà morte. ». Si la mention de ce fond de dotation n’est pas évoquée par l’article, cette précision vise toutefois à compléter la présentation par le demandeur de son bilan financier en tant que président de [K] [S]. Il répond ainsi au passage de l’article déjà évoqué ci-dessus, selon lequel « A l’éviction d'[U] [Y], en 2017, il reste 4 000 donateurs pour un budget de 1,2 millions d’euros ».
Le 2ème point de l’article revient sur la ligne éditoriale historique de [K] [S], puis la ligne adoptée par le demandeur, tenant compte de l’histoire de la station et de son propre positionnement politique. Il évoque les prises de positions à l’antenne concernant le mariage des couples homosexuels. Il conteste toute tenue de propos révisionnistes ou de propos ayant fait l’objet de poursuites judiciaires.
Ce point répond donc au passage de l’article évoquant que « Sous la présidence d'[U] [Y], de 2007 à 2017, [[K] [S]] sombre et laisse passer à l’antenne des saillies antisémites, des théories complotistes, des diatribes homophobes. On y qualifie le « mariage pour tous » d’ « abject », de « contre-nature », On y classe les êtres humains en deux catégories, les “races inférieures” et les “races supérieures », on assimile la Shoah à “deux ou trois essais”. « Il y avait des dérapages à gogo, les prises de parole outrancières avaient transformé la radio en un espace bordélique, excessif, marginal » se souvient [Z] [V], eurodéputé RN, habitué de [K] [S]. « [L] a fait n’importe quoi ». Il répond également à celui évoquant « l’image d’une station plus qu’égratignée par des années d’excès », à celui mentionnant que depuis le départ du demandeur, « L’info, l’analyse, le débat ont remplacé l’outrance et la provoc » ou celui faisant état des « stigmates de l’ère [L] – une époque où même le FN avait pour consigne de « snober » RC », passages en lien avec la ligne éditoriale de la radio.
Si le texte du droit de réponse contient des passages dans lesquels le demandeur porte une appréciation sur les éléments factuels apportés (« Il est incontestable que j’ai sauvé [K] [S] » ; « Sans [le fonds de dotation], la radio serait déjà morte »), ces appréciations restent marginales et directement liées aux éléments apportés.
Le texte du droit de réponse est donc en corrélation avec des passages de l’article litigieux.
En l’absence de contestation sur les autres critères énoncés par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, l’absence d’insertion du droit de réponse constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Il sera fait donc droit à la demande d’insertion du droit de réponse, dans les termes du dispositif.
Il n’est pas nécessaire à ce stade d’assortir la condamnation à publier le droit de réponse d’une astreinte, aucun élément ne laissant penser que le défendeur pourrait se soustraire à l’exécution de cette obligation.
Compte tenu en effet de la corrélation entre le texte du droit de réponse et l’article litigieux, ainsi que de l’absence de discussion sur la longueur de ce premier, cette insertion ne portera pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’informer le public dont dispose [X] [C], en sa qualité de directeur de publication du magazine Valeurs Actuelles.
Sur les autres demandes
[X] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de cette décision est de droit, en application de l’article 484 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par décision publique, contradictoire et susceptible d’appel,
Constatons que la fin de non-recevoir soulevée par [H] [O] est sans objet,
Ordonnons à [X] [C], en sa qualité de directeur de publication du magazine Valeurs actuelles, de publier le droit de réponse d'[U] [F], tel que joint au courrier du 20 octobre 2025 et reproduit ci-dessous :
« Mise au point d'[U] [Y]
L’article du 23-29 juillet 2025 consacré à [K] [S] contenait de graves erreurs et ne rendait pas justice à l’action que j’avais conduite, de façon purement bénévole, à la tête de cette radio pendant onze ans, de 2006 à 2017.
Citant [T] [W], vous avez écrit qu’avant le début de mon mandat [K] [S] aurait eu « 2 millions d’euros de budget ». La vérité est tout autre comme en font foi les comptes de la radio certifiés par l’expert-comptable. Arrivé en 2006 à la tête de la radio, année de la mort de son fondateur [G] [P], qui m’avait demandé de lui succéder, j’ai trouvé une situation catastrophique. Les recettes n’avaient été que de 635.875 euros en 2005, très loin des 2 millions d’euros mentionnés par M. [W], et elle était criblée de dettes, au bord de la faillite, dans l’incapacité de payer les fournisseurs. J’ai redressé immédiatement la barre, avec des recettes de 832.116 euros en 2006. J’ai lancé des appels de fonds par publipostage qui ont permis d’atteindre 1.108.139 euros en 2010 et de régler toutes les dettes de la radio, y compris le prêt sans intérêt que je lui avais personnellement consenti en 2007 pour combler le trou de la trésorerie. Il est incontestable que j’ai sauvé [K] [S]. En 2017, dernière année de mon mandat, les recettes ont été de 1.025.902 euros, en raison notamment de l’appel de fonds que j’avais lancé. C’était largement suffisant puisque tous les patrons d’émission étaient bénévoles. En revanche, elles étaient tombées à 781.095 euros deux ans plus tard, en 2019, et elles n’avaient jamais été si basses depuis 2005.
Le nombre des donateurs avancé par M. [W] était tout aussi fantaisiste. Il n’était pas de « 20.000 » à mon arrivée en 2006 ni de « 4.000 » à mon départ en 2017. En réalité, j’ai doublé le nombre des donateurs, qui a atteint 18.000 en 2017. Il a été divisé par 3 en quatre ans depuis lors, pour tomber à 6.000. J’ai en outre créé le Fonds de dotation de [K] [S] pour recueillir des héritages. Il avait un capital de 750.000 euros en 2017 et a certainement été abondé depuis par plusieurs legs. Sans lui, la radio serait déjà morte.
Il est vrai que [G] [P] et [I] [E], qui ont créé [K] [S] en 1987, pouvaient être classés à l’extrême droite. Le premier était un ancien OAS qui avait passé des années en exil à [Localité 4] et il était maurrassien. Le second, qui a beaucoup contribué au succès de [K] [S] grâce à son grand talent, avait été directeur de Minute et il n’était pas réputé pour sa modération à l’antenne. Pour ma part, libéral, démocrate et républicain, je suis de droite modérée, non d’extrême droite, et j’ai toujours été classé « divers droite » dans les fonctions d’élu local que j’ai exercées pendant treize ans. Cependant, je suis resté fidèle au principe posé par [G] [P]. Pour lui, [K] [S] devait faire « l’union des droites ». Cela devait aller jusqu’à l’extrême droite en application de la formule : « Pas d’ennemi à droite ! » [K] [S] ne pouvait être la voix de la vraie droite, insensible au politiquement correct, qu’en s’en tenant à cette ligne d’ouverture à droite, y compris à la droite extrême. On pouvait donc, en effet, entendre à l’antenne que le mariage homosexuel était « contre-nature », comme le pensaient au demeurant le million de Français qui avaient manifesté contre la loi Taubira. En revanche, j’ai toujours veillé à respecter la loi, aussi critiquable qu’elle fût au regard de la liberté d’opinion, dans l’intérêt de la radio, en censurant et en sanctionnant si nécessaire les patrons d’émission qui se laissaient aller à l’enfreindre accidentellement par défaut de vigilance. Il est donc faux qu’on ait tenu à notre antenne des propos révisionnistes qui n’auraient pas été immédiatement censurés. De fait, durant les onze années de mon mandat, [K] [S] n’a jamais été poursuivie en justice, contrairement à ce qui avait pu avoir lieu auparavant.
[U] [Y] »
Disons que le droit de réponse devra être publié dans le numéro qui suivra le surlendemain de la signification de cette décision,
Disons que [X] [C] sera tenu d’insérer la réponse à la même place et en mêmes caractères que l’article publié le 23 juillet 2025 sous le titre « [K] [S] fait sa mue »,
Disons n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
Condamnons [X] [C] aux dépens, ainsi qu’au paiement de 1 000€ à [U] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Rappelons que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Fait à [Localité 1] le 17 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Benoit CHAMOUARD
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