Infirmation 26 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de l'application des peines, 26 nov. 2009, n° 263/02009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 263/02009 |
Texte intégral
Dossier N° 263/2009 N°
ORDONNANCE
DU 29 JANVIER 2010
COUR D’APPEL DE ROUEN
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES
Sur appel d’une ordonnance du juge de l’application des peines d’EVREUX de réduction de peine supplémentaire en date du 26 novembre 2009, la cause a été portée devant :
Le Président de la Chambre de L’application des Peines :
Madame Z A,
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance d’EVREUX
Non appelant
ET
X Y Ousseni
né le XXX à ADDA DAOUENI-ANJOUAN (COMORES)
Condamné détenu au centre de détention VAL DE REUIL
appelant principal
Notifié au condamné
et au JAP d’EVREUX
le :
Remis au condamné
le :
ORDONNANCE
A NOTIFIER
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
La situation :
Ousseni X Y, incarcéré depuis le XXX et détenu au Centre de détention de Val de Reuil depuis le 5 janvier 2005, purge une peine de réclusion criminelle de 12 années prononcée par la Cour d’Assises de Mayotte le 9 mars 2004 pour viol en réunion sur mineure de 15 ans, entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France, commis courant juillet et août 2002; sur le plan civil, il a été condamné à payer à la partie civile une indemnité de 26.500 €.
Au vu de la fiche pénale éditée le 6 janvier 2010, sa fin de peine est fixée au 12 novembre 2011.
L’ordonnance du juge de l’application des peines :
Après avis de la commission de l’application des peines, par ordonnance du 26 novembre 2009, notifiée à l’intéressé le 30 novembre 2009, le juge de l’application des peines du tribunal de grande instance d’Evreux ne lui a accordé aucune réduction supplémentaire de peine pour la période du 10 septembre 2008 au 10 septembre 2009, en application du 1er alinéa de l’article 721-1 du code de procédure pénale.
L’appel :
Par déclaration reçue le 30 novembre 2009 par les services du chef de l’établissement pénitentiaire, Ousseni X Y a interjeté appel de cette ordonnance.
A l’acte d’appel sont joints les avis des membres de la commission de l’application des peines, le rapport du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, les pièces judiciaires du dossier complété à notre demande par l’ordonnance de renvoi devant la Cour d’Assises et par les rapports d’expertise psychologique et psychiatrique établis au cours de la procédure d’instruction.
DECISION :
Sur la forme :
Le condamné ou son avocat n’a adressé aucune observation écrite.
Le dossier a été transmis au ministère public le 2009. Par réquisitions écrites du 2009, le parquet général requiert la confirmation de la décision.
Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l’appel a été interjeté dans le délai de 24 heures suivant la notification, conformément aux dispositions des articles 503, 712-11-1° et D49-39 du code de procédure pénale.
L’appel est donc recevable.
Sur le fond :
En vertu de l’article 721-1 du code de procédure pénale une réduction supplémentaire de peine peut être accordée au condamné qui manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive en ou s’efforçant d’indemniser les victimes.
Des pièces transmises à la cour, il ressort principalement que le condamné travaille comme opérateur depuis mai 2005 et qu’il a augmenté ses prélèvements en faveur de la partie civile de 15 à 30 € par mois depuis novembre 2008; en revanche, il n’a pas de suivi psychologique contrairement à ce qui lui a été demandé depuis 2007, et alors que les experts psychiatre et psychologue ont conclu leur rapport en faveur, respectivement, d’une injonction de soins comprenant un traitement neuroleptique d’une part, et d’une prise en charge psychologique à condition qu’il s’y rende accessible, d’autre part.
Or, aux termes des dispositions de l’article 721-1 du code de procédure pénale « sauf décision contraire du juge de l’application des peines, aucune réduction de peine supplémentaire ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé ».
Bien que condamné pour un crime pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, le condamné refuse le traitement qui lui est proposé intervenant pour une part essentielle dans sa réinsertion sociale; cependant, l’exercice d’un travail et l’augmentation des versements volontaires au profit de la partie civile ne peuvent être totalement ignorés et justifient que lui soit accordée une partie de la réduction de peine supplémentaire pouvant aller jusqu’à 90 jours, que nous estimons à 15 jours.
L’ordonnance du juge de l’application des peines sera donc infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES,
Statuant en notre Cabinet,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmant l’ordonnance en date du 26 novembre 2009 prise par le juge de l’application des peines d’Evreux à l’encontre de Ousseni X Y, lui accordons une réduction de peine supplémentaire de 15 jours sur la période considérée,
Disons que la présente décision sera notifiée au condamné par le chef de l’établissement pénitentiaire qui lui en remettra une copie contre émargement.
Disons que la présente décision sera notifiée au ministère public et adressée par télécopie au juge de l’application des peines .
EN FOI DE QUOI LA PRÉSENTE ORDONNANCE A ETE SIGNÉE PAR LE PRÉSIDENT
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