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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 22 mai 2026, n° 22/07192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Mai 2026
N° RG 22/07192 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XWMY
N° Minute :
AFFAIRE
Société FRANCE [N] ILE DE FRANCE
C/
[X] [F], [W] [U] épouse [M]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société FRANCE [N] ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier DE RYCK de l’AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R018
DEFENDEURS
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Vanessa PERROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
Madame [W] [U] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 4] SUISSE
représentée par Me Dorothée LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2008
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un acte sous seing privé du 16 juillet 2014, la société anonyme la banque CIC Est (ci-après dénommée la SA CIC) a consenti un prêt à la société à responsabilité limitée Angel Prod (ci-après dénommée SARL Angel Prod) d’un montant de 250 500 euros au taux d’intérêt annuel de 4,75 %, amortissable en 60 mensualités.
La société par actions simplifiée France [N] Ile-de-France (ci-après dénommée SAS France [N]) est intervenue en qualité de caution de ce prêt.
A la suite de la défaillance partielle de l’emprunteur, la caution a été actionnée à hauteur de 111 588,43 euros.
La SARL Angel Prod a été placée en liquidation judiciaire le 26 juillet 2018.
Se prévalant d’un acte de cession de créance, la SAS France [N] a fait assigner Mme [W] [U] et M. [X] [F] par actes judiciaires des 15 et 25 juillet 2022, devant le tribunal judiciaire de Nanterre en paiement.
Selon ses conclusions notifiées électroniquement le 14 septembre 2023, la SAS France [N] demande au tribunal de :
— condamner solidairement Mme [W] [U] et M. [X] [F] à payer à la société France [N] la somme principale de 85 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement Mme [W] [U] et M. [X] [F] au paiement d’une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [W] [U] et M. [X] [F] l’intégralité de leurs fins, demandes et conclusions ;
— dire que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ;
— condamner solidairement Mme [W] [U] et M. [X] [F] aux entiers frais et dépens y compris les frais d’exécution, droits de recouvrement ou d’encaissement.
Au soutien de ses demandes, la concluante expose que les défendeurs ont repris la SARL Angel Prod après l’obtention du prêt et se sont engagés en leur qualité de nouveaux dirigeants à reprendre les engagements de caution de leurs prédécesseurs. Elle affirme que dans ce cadre, ils ont proposé que la créance déclarée au passif de la SARL Angel Prod par la SAS France [N] leur soit cédée à hauteur de 80 %. Elle prétend avoir accepté cette proposition et estime donc qu’elle est bien fondée à en réclamer le paiement auprès des parties défenderesses.
Par conclusions dernièrement notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, Mme [W] [U] demande au tribunal de :
— débouter la SAS France [N] de toutes ses demandes ;
— condamner la SAS France [N] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Me Dorothée Levy, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour conclure au rejet de la demande, elle rappelle qu’il n’a jamais existé de cautionnement personnel de sa part au bénéfice de la SARL Angel Prod. Elle conteste que Me [I] [H] soit intervenu en son nom pour négocier la cession de créance invoquée en demande. Elle ajoute qu’en toute hypothèse aucun accord relatif à cette cession de créance n’a été formalisée, ce dont elle déduit que la demande de paiement formée à son encontre n’est pas fondée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, M. [X] [F] demande au tribunal, au visa de l’article 1353 du code de civil, de :
— débouter la SAS France [N] de toutes ses demandes ;
— condamner la SAS France [N] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de rejet des prétentions de la partie demanderesse, il présente les mêmes moyens que Mme [U].
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement formée par la SAS France [N]
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il sera d’emblée souligné que la partie demanderesse n’allègue pas la caution personnelle de chacune des parties défenderesses, mais leur engagement contractuel à “ racheter ” la créance qu’elle prétend avoir déclaré au passif de la SARL Angel Prod, dans la limite de la somme de 85 000 euros.
Pour établir l’existence de cet engagement “ solidaire ” de Mme [W] [U] et de M. [X] [F], elle communique sous ses pièces n°10, 11 et 12, des échanges de courriels entre M. [D] [C], de la société Heineken Entreprise et Me [I] [H], avocat au barreau de Paris.
Me [I] [H] a formé une proposition en ces termes :
“ Mon client propose une cession de votre créance au passif de la société Angel Prod au prix de cession de 85 000 euros. En cas d’accord, le paiement interviendrait en 5 mensualités et le transfert de propriété acquis à l’encaissement de la dernière mensualité (…) ”.
Or, il n’est pas démontré que M. [C] qui est manifestement le préposé d’une autre société (la société Heineken France) serait intervenu au nom et pour le compte de la SAS France [N] et, de la même façon, que Me [I] [H] aurait agi pour le compte de Mme [U] et de M. [F], alors qu’il utilise le mot “ client ” au singulier.
Au surplus, si des discussions ont porté sur une cession de créance, force est de constater qu’aucun accord n’est intervenu sur l’objet de la cession de créance, son montant et les modalités de son règlement.
En conséquence, la SAS France [N] sera purement et simplement déboutée de ses demandes formées à l’encontre de Mme [W] [U] et de M. [X] [F].
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la SAS France [N] sera condamnée à payer les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient d’ordonner leur distraction au bénéfice de Me Dorothée Lévy, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer les frais irrépétibles engagés par les parties défenderesses. Il convient donc de la condamner à leur payer à chacune une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, sa demande présentée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de paiement de la somme de 85 000 euros formée par la société par actions simplifiée France [N] Ile-de-France à l’encontre de Mme [W] [U] et de M. [X] [F] ;
Condamne la société par actions simplifiée France [N] Ile-de-France à payer les dépens de l’instance et ordonne leur distraction au bénéfice de Me Dorothée Lévy, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée France [N] Ile-de-France à payer la somme de 2 500 euros à Mme [W] [U] et M. [X] [F], chacun, à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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