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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 3 déc. 2024, n° 24/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE D' ASSURANCES DU VAL DE SAONE c/ Société, S.A.S.U. AVANTAGES ECO ENERGIE |
Texte intégral
CG/EB/MLP
Ordonnance N°
du 03 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00695 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVBY
du rôle général
[O] [M] épouse [F]
[E] [F]
c/
S.A.S.U. AVANTAGES ECO ENERGIE
et autres
ndrine MARTINET-BEUNIER
la SELAS CABINET PERREAU
GROSSES le
— Me Christine DEROYE
— Me Sandrine MARTINET-BEUNIER
— la SELAS CABINET PERREAU (Paris)
— la SCP BORIE & ASSOCIES
— Me Christine ROGER
Copies électroniques :
— Me Christine DEROYE
— Me Sandrine MARTINET-BEUNIER
— la SCP BORIE & ASSOCIES
— Me Christine ROGER
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Madame [O] [M] épouse [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [E] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S.U. AVANTAGES ECO ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société MUTUELLE D’ASSURANCES DU VAL DE SAONE, ès qualités d’assureur de responsabilité civile décennale de la société AVANTAGES ECO ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour conseils la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS, plaidant et la SCP BORIE & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
S.A. ACTE IARD, ès qualités d’assureur de responsabilité civile de la société AVANTAGES ECO ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 22 novembre 2022, Monsieur [E] [F] et Madame [O] [M] épouse [F] ont confié à la S.A.S. AVANTAGES ECO ENERGIE la fourniture et l’installation d’un chauffe-eau solaire et d’une isolation thermique extérieure pour les sommes de
5.500 euros et 22.499,69 euros TTC et hors primes.
Monsieur et Madame [F] ont déploré des désordres affectant ces installations.
Ils ont mandaté Monsieur [U] [P], entrepreneur, aux fins de diagnostiquer le chauffe-eau solaire et l’isolation thermique extérieure lequel a constaté un défaut d’évacuation des eaux.
Les époux [F] se sont rapprochés de leur assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet SEDGWICK qui a rédigé son rapport d’expertise amiable le 17 novembre 2023.
A la demande des époux [F], la S.A.R.L. SFAH a établi un devis évaluant le montant des réparations à hauteur 52.554,83 euros TTC.
Monsieur [P] a établi un devis des travaux dépose repose du kit solaire pour la somme de 7.564,60 euros TTC.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 6 septembre 2024, Monsieur [E] [F] et Madame [O] [M] épouse [F] ont assigné la S.A.S. AVANTAGES ECO ENERGIE devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Appelée à l’audience des référés du 1er octobre, l’affaire a été renvoyée à celle du 19 novembre pour appel en cause.
Par actes en date des 1er et 2 octobre 2024, la S.A.S. AVANTAGES ECO ENERGIE a assigné ses assureurs la société MUTUELLE D’ASSURANCES DU VAL DE SAONE et la S.A. ACTE IARD devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise sollicitée leur soient rendues communes et opposables.
A l’audience des référés du 19 novembre 2024, la Présidente a prononcé la jonction des procédures et les débats se sont tenus.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La S.A.S. AVANTAGES ECO ENERGIE a repris le contenu de son assignation d’appel en cause et a formulé oralement des protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la société MUTUELLE D’ASSURANCES DU VAL DE SAONE a formé des protestations et réserves et a proposé un complément à la mission de l’expert.
Par des conclusions en défense, la S.A. ACTE IARD a formé des protestations et réserves.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande, les époux [F] versent notamment aux débats :
— un bon de commande émis par la S.A.S. AVANTAGES ECO ENERGIE en date du 22 novembre 2022,
— une facture d’intervention émise par Monsieur [U] [P] le
26 mai 2023,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet SEDGWICK en date du 17 novembre 2023,
— un devis dressé par la S.A.R.L. SFAH en date du 5 mars 2024,
— un devis d’intervention établi par Monsieur [U] [P] le 10 août 2024.
En l’espèce, Monsieur et Madame [F] ont confié à la S.A.S. ECO ENERGIE, assurée auprès de la S.A. ACTE IARD et la société MUTUELLE D’ASSURANCES VAL DE SAONE selon contrats communiqués, la fourniture et l’installation d’un chauffe-eau solaire et d’une isolation thermique extérieure.
Dans son rapport d’expertise amiable précité, l’expert met en avant l’existence de nombreux désordres affectant les deux installations litigieuses. Notamment, il relève des traces d’infiltrations dont il impute l’origine au défaut de pente de la bavette posée en tête de l’isolation de façade. Pour remédier à ce désordre, l’expert préconise de déposer la bavette afin de rabaisser la hauteur de l’isolant pour créer une pente d’évacuation des eaux vers l’extérieur. Il préconise également d’approfondir les investigations sur les accessoires de l’isolation thermique extérieure dont il estime les finitions « dégradées ». Enfin, il constate que la pose de l’isolation thermique extérieure empêche l’ouverture des volets.
S’agissant du chauffe-eau solaire, le rapport d’expertise met en évidence une mauvaise mise en œuvre du système.
Les différents devis de réparation réalisés par les sociétés [P], CHABANAT SOLAIRE et SFAH ont estimé le coût des réparations à 4.116 euros TTC pour la réfection de la gouttière, 7.564,60 euros TTC pour la dépose et pose d’un nouveau kit solaire et 52.554,83 euros TTC pour la réfection de l’isolation thermique extérieure.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer Monsieur et Madame [F] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de complément de mission de l’expert judiciaire
La société MUTUELLE D’ASSURANCES DU VAL DE SAONE sollicite que la mission de l’expert soit complétée afin que celui-ci informe les parties « du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant ».
Ce complément sera repris dans la mission de l’expert selon les modalités prévues dans le présent dispositif, à l’exception de celle tendant à voir fixer un délai de 30 jours.
3/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés in solidum par Monsieur et Madame [F], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [Y]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [E] [G]
— expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable rédigé par le cabinet SEDGWICK le 17 novembre 2023, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [O] [M] épouse [F] et Monsieur [E] [F] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) TTC avant le 1er février 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 15 novembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [F] et Madame [O] [M] épouse [F] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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