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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 9, 25 juil. 2025, n° 17/03800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
DU : 25 Juillet 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 17/03800 – N° Portalis DBZE-W-B7B-GQQN / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [I] [J] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Christophe GUITTON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 15
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Jean-dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 47
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales M. [W] [R]
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 20 Mai 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par M. Mathieu MULLER, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Christophe GUITTON
Maître Jean-dylan BARRAUD
Copie exécutoire délivrée le : à : parties (LRAR)
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément est en date du 5 juin 2018 ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [V] [F] le divorce de :
Monsieur [V] [F],
Né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13]
et de
Madame [I] [A] [J] épouse [F],
Née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 13]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2011 devant l’officier de l’Etat civil de la commune de [Localité 14] (54) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [I] [J] de sa demande de report des effets du divorce entre les époux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’ordonnance de non conciliation soit le 5 juin 2018 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [I] [J] et Monsieur [V] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DEBOUTE Madame [I] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts présentée par Madame [I] [J] ;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil a été communiquée à [S], [U] et [G] ;
CONSTATE que Madame [I] [J] et Monsieur [V] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires ;
RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant les enfants, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants [S], [U] et [G] au domicile de Madame [I] [J] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] [F] accueille les enfants [S], [U] et [G] et qu’à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
— les samedis et dimanches des première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, de 9 heures à 17 heures, y compris durant les vacances scolaires,
— ce droit étant suspendu durant la moitié des vacances d’été, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
à charge pour Monsieur [V] [F] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où les enfants sont scolarisés ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 90 euros par mois et par enfant, soit 270 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants [S], [U] et [G], et ce à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à verser à Madame [I] [J] la somme de 90 euros (QUATRE VINGT DIX euros) par mois et par enfant, soit 270 euros (DEUX CENT SOIXANTE DIX euros) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [S] [H] [F] né le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 12] (54), de [U] [K] [F] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 12] (54) et de [G] [T] [F] né le [Date naissance 11] 2015 à [Localité 12] (54), et ce à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [S], [U] et [G] sera versée à Madame [I] [J] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations familiales, chaque année le 1er juillet, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DEBOUTE Madame [I] [J] de sa demande de partage des frais exceptionnels des enfants ;
DEBOUTE Madame [I] [J] de sa demande relative au droit d’image des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] au paiement des entiers dépens en ce compris les frais relatifs à l’enquête sociale ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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