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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 20 nov. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YDX
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DÉFENDEUR A L’OPPOSITION
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SOFINCO, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELARL Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Cédric DE LA CALLE, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Madame [I] [K], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 16 Octobre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 20 Novembre 2025 par décision contradictoire et en dernier ressort
Le : 20/11/2025
Exécutoire à : Me [Localité 3] Hugo
Copie à : Mme [K] [I], le service des injonctions de payer
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [I] [K] un crédit renouvelable d’un montant de 4.000 euros remboursable en 55 mois au taux d’intérêts débiteur de 9, 413 % l’an.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 23 mai 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LORIENT, signifiée le 3 juin 2024, Madame [I] [K] a été condamnée à payer à la société SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 2.556,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Par courrier en date du 30 janvier 2025, Madame [I] [K] a formé opposition à l’ordonnance du 23 mai 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 24 avril 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025 à la suite d’un renvoi pour mise en état à la demande des parties.
A l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au juge de :
Condamner Madame [I] [K] à payer à la société SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 4.442,89 euros avec intérêts au taux de 9,413% l’an à compter du 19 février 2024 ;Condamner Madame [I] [K] payer à la société SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [I] [K] aux entiers dépens ;Ne pas déroger à l’exécution provisoire ;
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions du demandeur, il est renvoyé, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, à ses écritures.
A l’audience, Madame [I] [K], comparante en personne, indique reconnaître la dette et sollicite des délais de paiement.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer n° 21-24-000567 en date du 23 mai 2024 a été signifiée à l’étude le 03 juin 2024.
Faute de justifier d’une mesure ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de la débitrice, faisant courir le délai d’un mois dans lequel Madame [K] peut former opposition ce délai n’a pas commencé à courir ce en quoi l’opposition formée le 30 janvier 2025 est recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 27 octobre 2021 et du décompte actualisé produit, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite le paiement des sommes suivantes :
Capital restant dû : 3.320,56 euros
Echéances impayées : 395,29 euros
Intérêts échus impayés : 115,66 euros
Primes d’assurance impayées : 193,50 euros
Indemnité de 8% : 297,26 euros
Mensualité revenue impayée : 120 euros
Soit un total de 4. 442,89 euros avec intérêts au taux contractuels.
Toutefois, l’article L341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En outre, aux termes de l’article L 312-16 avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’éléments suffisants faute pour lui de produire de pièces justificatives sur la situation de Madame [K].
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêt
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société SA CA CONSUMER FINANCE demande aux débiteurs de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 297, 26 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats, il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner les défendeurs à son paiement.
Conformément à l’article L 341-8, du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [K] et les règlements effectués par elle avant et après le prononcé de la déchéance du terme, tels qu’ils résultent des pièces produites par le créancier.
Dès lors, la créance de l’établissement prêteur s’élève à la somme de 2.555, 23 euros.
Madame [I] [K] sera donc condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 2.555, 23 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l’espèce, Madame [I] [K] ne justifie d’une situation financière lui permettant d’apurer la dette dans un délai maximal de deux ans.
Par conséquent, la demande de délais de paiement sera rejetée.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Succombant à l’instance, Madame [I] [K] sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SA CA CONSUMER FINANCE les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’opposition formée par Madame [I] [K] ;
DECLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-000567 rendue le 23 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à la requête de la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Madame [I] [K] ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
DIT qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-000567 rendue le 23 mai 2024 ;
CONDAMNE Madame [I] [K] à payer à la société SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 2.555, 23 euros au titre du prêt consenti le 27 octobre 2021;
CONDAMNE Madame [I] [K] au paiement de la somme de 1 euro à la société CA SA CONSUMER FINANCE au titre de la clause pénale ;
DIT que ces sommes ne produiront pas intérêts même au taux légal ;
CONDAMNE Madame [I] [K] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la société CA SA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [I] [K] de sa demande de délais de paiement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et jugé le 20 novembre 2025.
La greffière Le juge
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