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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 mai 2025, n° 25/01785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/01785 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XPJ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 mai 2025 à Heures,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 mai 2025 par PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [X] [J] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 12/05/2025 à 14h31 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/01788;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Mai 2025 reçue et enregistrée le 12 Mai 2025 à 14h53 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [J] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01785 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XPJ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[X] [J] [V]
né le 29 Septembre 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe RODRIGUES Sandrine, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [J] [V] été entenduen ses explications ;
Me RODRIGUES Sandrine, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [J] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01785 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XPJ et RG 25/01788, sous le numéro RG unique N° RG 25/01785 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XPJ ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 12 juillet 2022 a condamné [X] [J] [V] à une interdiction définitive du territoire français ;
Attendu que par décision en date du 10 mai 2025 notifiée le 10 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [J] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 12 Mai 2025 , reçue le 12 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 12/05/2025, reçue le 12/05/2025, [X] [J] [V] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [X] [J] [V] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [X] [J] [V] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; que ce moyen ne sera donc pas évoqué;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’erreur de fait
Attendu que le conseil de [X] [J] [V] soutient que la décision préfectorale serait insufisamment motivée en droit et en fait et ne procèderait pas d’un examen sérieux et motivé de sa situation et de ses garanties de représentation;
S’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée, cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa decision mais l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer, pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; il suffit que l’arrêté explicite la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’interessé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa decision ;
En l’espèce, pour prendre sa décision, la préfecture a fait état de la situation de [X] [J] [V] en évoquant tant sa situation administrative que sa situation personnelle;
La préfecture a notamment rappelé que [X] [J] [V] déclarait être hébergé chez sa compagne tout en concluant que le fait d’être hébergé chez un tiers ne saurait être regardé comme la réalité d’une résidence effective sur le territoire français, alors que l’intéressé est sans profession et sans ressources ;
Le préfecture a également rappelé les précédentes obligations de quitter le territoire français et mesures d’assignation à résidence dont [X] [J] [V] avait fait l’objet, tout en constatant que ce dernier s’était maintenu sur le territoire français en situation illégale en toute connaissance de cause, n’ayant pas su tirer les conséquneces des précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre en quittant le territoire ou en sollicitant l’aide au retour prévue par les textes;
S’il est regrettable que les précédents placements en rétention dont l’intéressé a fait l’objet n’aient pas été évoqués, il n’est pas démontré ni même soutenu par [X] [J] [V] que la décision de placement en rétention prise le 10/05/2025 ait être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme du précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure;
La préfecture a enfin rappelé que l’intéressé avait été écroué le 01/07/2021 et condamné par jugement du tribunal judiciaire de LYON en date du 12/07/2022 à une peine de 4 ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec arme et violences aggravées par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, le tribunal ayant prononcé à son encontre à titre de peine complémentaire une interdiction définitive du territoire français;
En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit sera rejeté;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention
Attendu que le conseil de [X] [J] [V] soutient que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation et à la menace pour l’ordre public;
Mais la préfecture a pu justement considérer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que [X] [J] [V] ne présentait pas de garanties de représentation effectives en France en l’absence notamment d’un hébergement stable autre qu’un hébergement chez sa compagne qui avait déposé plainte contre lui, ce qui avait justifié son interpellation et son placement en garde à vue;
En l’espèce, il n’est pas démontré par [X] [J] [V] que son placement en rétention administrative présenterait un caractère manifestement disproportionné par rapport au but poursuivi ;
En conséquence, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et du caractère disproportionné de la mesure sera également rejeté et la régularité de la décision de placement en rétention constatée;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 12 Mai 2025, reçue le 12 Mai 2025 à 14h53, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, l’intéressé ayant notamment fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, en l’espèce des obiligations de quitter le territoire français, jamais mises à exécution ;
A l’audience, [X] [J] [V] déclare qu’il peut quitter le territoire français et en attendant peut être assigné à résidence chez sa compagne; il confirme néanmoins ne pas disposer de documents d’identité ou de voyages;
En l’espèce, les diligences de l’administration sont établies avec la saisine des autorités algériennes aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire dès le 10/05/2025, l’intéressé étant dépourvu de tout document de voyage mais les autorités algériennes l’ayant déjà reconnu comme l’un de leurs ressortissants et s’étant déclaré prêtes à lui délivrer un laissez-passer consulaire le 19/01/2024 si bien qu’une perspective raisonnable d’éloignement demeure;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01785 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XPJ et 25/01788, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01785 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XPJ ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [X] [J] [V] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [X] [J] [V] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [J] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [X] [J] [V] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [J] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [J] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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